Cour de Révision de Monaco, 11 juin 2015, n° 13329
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 juin 2015, n° 13329 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu hors session et uniquement sur pièces le 11 juin 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2015-30) offre une illustration caractéristique de la rigueur du formalisme procédural gouvernant l’accès à la juridiction suprême monégasque en matière pénale, et plus singulièrement dans le contentieux de l’extradition. Saisie d’un recours dirigé contre une décision de la chambre du conseil de la Cour d’appel statuant comme juridiction d’instruction sur une demande d’extradition, la Haute juridiction rappelle que la saisine régulière du juge du droit ne s'épuise pas dans la seule déclaration de pourvoi au greffe général. Elle exige, à peine de déchéance, l'accomplissement strict et cumulatif de diligences postérieures substantielles et financières : le dépôt d'une requête articulant les causes de nullité et les moyens de droit conformément à l'article 476 du Code de procédure pénale, ainsi que la consignation préalable de l'amende éventuelle à la Caisse des dépôts et consignations en vertu de l'article 480 du même code. Face à la carence totale du demandeur au pourvoi, constatée après l'expiration des délais légaux matérialisée par le certificat de clôture du Greffier en Chef, la Cour de révision prononce la déchéance du pourvoi, confirmant ainsi le caractère d'ordre public et l'automaticité des sanctions attachées aux conditions de recevabilité du recours en révision.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La décision soumise à l'examen de la Cour de révision s'inscrit dans le cadre de la coopération pénale internationale et, plus précisément, du mécanisme de l'extradition. En raison de la nature purement procédurale de l'arrêt rendu par la Haute juridiction, lequel se prononce exclusivement sur la recevabilité formelle du recours sans aborder le fond de l'affaire, les circonstances factuelles précises ayant donné lieu aux poursuites initiales demeurent largement elliptiques dans le texte de la décision.
Toutefois, les éléments suivants ressortent des énonciations de l'arrêt :
- La personne visée par la procédure est M. c. DE., né le 26 juillet 1970 à Nice et demeurant dans cette même ville (06300).
- Ce dernier a fait l'objet d'une instance ouverte à la suite d'une demande d'extradition formulée par les autorités tunisiennes.
- La nature exacte des infractions reprochées à M. c. DE. par les autorités requérantes, la date des faits, ainsi que les conditions de son interpellation ou de sa comparution sur le territoire monégasque ne sont pas mentionnées (non précisé dans la décision).
C'est dans ce contexte d'entraide répressive internationale que les juridictions monégasques ont été appelées à statuer sur le sort de la demande émanant de l'État requérant.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural de l'affaire met en lumière la célérité propre au contentieux de l'extradition et de l'instruction préparatoire, tout en révélant l'inertie du demandeur postérieurement à son acte initial de recours.
En premier lieu, la demande d'extradition présentée par les autorités tunisiennes a été soumise à l'examen de la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, siégeant comme juridiction d'instruction. Par un arrêt rendu le 20 mars 2015, cette juridiction a statué sur ladite demande. Le sens précis de cet arrêt — qu'il s'agisse d'un avis favorable à l'extradition ou d'une décision relative au contrôle judiciaire ou à la détention — n'est pas explicité par le texte commenté (non précisé dans la décision), bien que l'intérêt à agir du demandeur laisse supposer une décision lui faisant grief.
En deuxième lieu, usant de la voie de recours extraordinaire ouverte contre les arrêts de la chambre du conseil, M. c. DE. a, par déclaration souscrite au greffe général le 25 mars 2015 — soit cinq jours après le prononcé de l'arrêt attaqué —, formé un pourvoi en révision contre cette décision du 20 mars 2015. Dans le cadre de cette instance en révision, enregistrée sous le numéro de pourvoi 2015-30, M. c. DE. a pris la qualité de demandeur en révision, tandis que le Ministère Public revêtait celle de défendeur en révision.
En troisième lieu, la phase d'instruction du pourvoi devant la Cour de révision s'est déroulée sans qu'aucun acte complémentaire ne soit accompli par le demandeur. Constatant l'écoulement du temps réglementaire imparti aux parties pour produire leurs écritures et accomplir les formalités requises, le Greffier en Chef a établi, le 5 mai 2015, un certificat de clôture de la procédure attestant formellement que tous les délais de la loi étaient expirés.
Dès le lendemain, le 6 mai 2015, le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites. La teneur exacte des réquisitions du parquet général n'est pas reproduite dans l'arrêt (non précisé dans la décision), mais l'état du dossier orientait nécessairement le débat vers la question préalable de la recevabilité du recours. Quant aux prétentions de M. c. DE., précisément en raison de sa défaillance procédurale consistant en l'absence de dépôt d'une requête, aucune cause de nullité ni aucun moyen de droit n'ont été soumis à la Cour (non précisé dans la décision).
Enfin, l'affaire a été examinée en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces. L'audience s'est tenue le 28 mai 2015, au cours de laquelle Monsieur le conseiller Guy Joly a présenté son rapport, avant que l'arrêt ne soit délibéré et rendu le 11 juin 2015.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à la Cour de révision, relevée au vu de l'état du dossier après la délivrance du certificat de clôture, portait sur la sanction applicable au défaut d'accomplissement des formalités substantielles postérieures à la déclaration de pourvoi en matière pénale.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer quel est le sort juridique d'un pourvoi en révision régulièrement déclaré au greffe général contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant en matière d'extradition, lorsque le demandeur en révision s'abstient, dans les délais légaux, d'une part, de déposer la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale et, d'autre part, de consigner à la Caisse des dépôts et consignations le montant de l'amende éventuelle prescrit par l'article 480 du même code.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La motivation adoptée par la Cour de révision se caractérise par sa concision et sa structure syllogistique rigoureuse, propre aux arrêts de déchéance où le contrôle du juge s'exerce de manière objective sur les pièces du dossier de la procédure.
Dans un premier temps, la Cour circonscrit le cadre procédural de sa saisine et vérifie l'acquisition définitive de l'expiration des délais. Elle relève ainsi que le pourvoi a été formé par déclaration au greffe général le 25 mars 2015 contre l'arrêt du 20 mars 2015, et que le certificat de clôture de la procédure a été délivré par le Greffier en Chef le 5 mai 2015. Ce certificat joue un rôle probatoire et procédural fondamental : il cristallise l'état du dossier à une date donnée et atteste de manière authentique que le temps légalement alloué au demandeur pour régulariser et soutenir son recours est définitivement révolu.
Dans un deuxième temps, la Haute juridiction procède à une vérification matérielle des pièces composant le dossier de la procédure. De cet examen, elle tire un double constat négatif accablant pour le demandeur :
- D'une part, M. c. DE. n'a pas satisfait aux obligations découlant de l'article 476 du Code de procédure pénale. Ce texte impose au demandeur en révision le dépôt d'une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée. Sans cet acte, la Cour de révision, qui n'est pas un troisième degré de juridiction chargé de rejuger l'affaire en fait et en droit dans sa globalité, ne dispose d'aucun grief précis sur lequel exercer son contrôle de légalité.
- D'autre part, le demandeur n'a pas davantage satisfait aux obligations de l'article 480 du Code de procédure pénale. Cette disposition impose le dépôt préalable, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, du montant de l'amende éventuelle à laquelle le demandeur s'expose en cas d'échec de son recours.
Dans un troisième temps, la Cour énonce la règle de droit commandant la sanction de cette double abstention : « Attendu que ces formalités sont prévues à peine de déchéance ». Le lien de causalité juridique est direct et automatique. Les formalités des articles 476 et 480 du Code de procédure pénale ne constituent pas de simples prescriptions indicatives ou des mesures d'administration judiciaire ; elles sont érigées par le législateur en conditions de recevabilité d'ordre public. Dès lors que l'examen du dossier révèle leur inaccomplissement à la date du certificat de clôture, la Cour de révision a compétence liée pour constater l'extinction du droit d'agir en révision par la voie de la déchéance, sans pouvoir ni devoir examiner la régularité intrinsèque de l'arrêt rendu par la chambre du conseil le 20 mars 2015.
Enfin, tirant les conséquences pécuniaires de cette déchéance, la Cour applique la sanction financière prévue par les textes en condamnant le demandeur déchu au paiement de l'amende — celle-là même qu'il avait omis de consigner préalablement — ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
C. Le dispositif
Au terme de ce raisonnement, la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
Dit M. c. DE. déchu de son pourvoi ;
Le condamne à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la Cour de révision s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle d'une parfaite constance au sein de l'ordre juridique monégasque, tout en faisant écho aux principes généraux qui gouvernent l'accès aux juridictions suprêmes.
1. L'articulation stricte des articles 476, 480 et 489 du Code de procédure pénale
La solution retenue met en lumière l'architecture du pourvoi en révision en matière pénale à Monaco, laquelle repose sur une dissociation nette entre l'acte initial de saisine (la déclaration de pourvoi) et la perfection du recours (l'instruction du pourvoi par le dépôt de la requête et la consignation).
En premier lieu, l'exigence de l'article 476 du Code de procédure pénale répond à la nature même de la Cour de révision. Juge du droit et non du fond, la Haute juridiction ne peut exercer son office que dans les limites des moyens de cassation ou de nullité qui lui sont soumis, sauf l'hypothèse de moyens d'ordre public relevés d'office — lesquels supposent toutefois que la Cour soit préalablement saisie d'un pourvoi recevable. La requête exigée par l'article 476 remplit donc une fonction substantielle d'identification du litige juridique : elle doit contenir « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». En l'absence de dépôt de cet acte dans le délai légal, la déclaration de pourvoi initiale demeure une coquille vide, dépourvue de tout soutien argumentaire. La déchéance vient alors sanctionner le désintérêt manifeste du demandeur ou son incapacité à articuler une critique juridique contre l'arrêt attaqué.
En deuxième lieu, l'exigence de l'article 480 du Code de procédure pénale, relative à la consignation préalable du montant de l'amende éventuelle à la Caisse des dépôts et consignations, poursuit une finalité différente mais complémentaire : celle de la régulation des flux contentieux et de la prévention des recours dilatoires ou abusifs. En matière pénale, et tout particulièrement dans le contentieux de l'extradition où l'exercice des voies de recours peut être instrumentalisé dans le seul but de différer la remise de la personne réclamée à l'État requérant, le législateur monégasque a maintenu le filtre financier de la consignation préalable. L'arrêt commenté démontre que l'omission de cette consignation constitue, à elle seule et indépendamment même du dépôt d'une requête, une cause autonome et rédhibitoire de déchéance du pourvoi. Par un effet de rigueur remarquable, l'absence de consignation préalable de l'amende non seulement entraîne la déchéance du recours, mais ne dispense nullement le demandeur du paiement de ladite amende, puisque le dispositif le condamne expressément « à l'amende et aux dépens ».
En troisième lieu, le cadre procédural de l'article 489 du Code de procédure pénale, visé en tête de l'arrêt (« Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale »), confère à ce mécanisme une efficacité accrue. La procédure hors session et sur pièces permet à la Cour de révision de traiter avec célérité les pourvois en matière pénale, sans attendre la tenue des sessions ordinaires ni organiser de débats oraux, dès lors que l'instruction écrite est close. Le certificat de clôture délivré par le Greffier en Chef (en l'espèce le 5 mai 2015, soit environ six semaines après la déclaration de pourvoi du 25 mars 2015) agit comme un verrou procédural : il fige l'état des productions et permet au Ministère Public de conclure immédiatement (dès le 6 mai 2015) aux fins de déchéance.
2. La singularité du contentieux de l'extradition devant la chambre du conseil
L'arrêt présente également l'intérêt de rappeler que les décisions rendues par la chambre du conseil de la Cour d'appel, lorsqu'elle siège comme juridiction d'instruction dans une instance sur demande d'extradition, sont soumises au droit commun du pourvoi en révision tel qu'organisé par le Code de procédure pénale.
Bien que la procédure d'extradition comporte des règles spécifiques tenant à sa nature mixte — à la fois juridictionnelle et gouvernementale —, le contrôle de légalité exercé par la Cour de révision sur l'arrêt de la chambre du conseil obéit aux mêmes conditions de recevabilité que tout autre pourvoi pénal. La gravité de l'enjeu pour la personne réclamée (M. c. DE. faisant l'objet d'une demande d'extradition des autorités tunisiennes) n'emporte aucune dérogation aux prescriptions impératives des articles 476 et 480 du Code de procédure pénale. Le formalisme légal s'applique dans toute sa plénitude, garantissant l'égalité de traitement des justiciables devant la loi procédurale et évitant que la spécificité de l'entraide internationale ne serve de prétexte à un contournement des délais et formes prescrits à peine de déchéance.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
La lecture de l'arrêt du 11 juin 2015 livre aux praticiens du droit pénal monégasque et aux conseils intervenant dans des procédures d'extradition des enseignements opérationnels de premier ordre, tant la sanction de la déchéance est irrémédiable et susceptible d'engager la responsabilité professionnelle du mandataire négligent.
1. La vigilance absolue quant au calendrier procédural post-déclaration
L'enseignement majeur pour l'avocat-défenseur ou l'avocat plaidant réside dans la gestion rigoureuse de la séquence temporelle qui s'ouvre immédiatement après la déclaration de pourvoi au greffe général. En l'espèce, la déclaration de pourvoi avait été effectuée avec une grande diligence, le 25 mars 2015, soit cinq jours seulement après l'arrêt du 20 mars 2015. Pourtant, cette réactivité initiale a été totalement réduite à néant par l'inaction subséquente.
Le praticien doit garder à l'esprit que la déclaration de pourvoi fait courir de plein droit les délais impératifs prévus par les articles 476 et 480 du Code de procédure pénale, sans que le greffe général n'ait l'obligation légale d'adresser une mise en demeure ou un rappel au demandeur. Lorsque le Greffier en Chef établit le certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi sont expirés, toute régularisation ultérieure devient impossible. Il est donc impératif, dès la souscription de la déclaration de pourvoi :
- De solliciter sans délai la délivrance d'une expédition de l'arrêt attaqué (en l'occurrence celui de la chambre du conseil) afin de pouvoir analyser la motivation retenue par les juges d'instruction du second degré et rédiger utilement la requête en révision.
- D'informer immédiatement le client de l'obligation financière découlant de l'article 480 du Code de procédure pénale afin que les fonds nécessaires soient mobilisés et déposés à la Caisse des dépôts et consignations dans le strict respect du délai légal, et que le récépissé de ce versement soit produit au greffe pour être joint au dossier de la procédure.
2. Le caractère cumulatif des obligations et les conséquences du désistement implicite
L'arrêt souligne par ailleurs le caractère cumulatif des exigences des articles 476 et 480. En pratique, il arrive fréquemment qu'un justiciable forme un pourvoi en révision à titre conservatoire dans le délai légal très bref qui suit le prononcé de la décision, puis renonce de fait à soutenir son recours, soit après avoir pris connaissance des motifs de l'arrêt, soit pour des raisons financières ou stratégiques.
Toutefois, l'abandon de fait de la procédure — qui se traduit, comme dans l'espèce commentée, par le non-dépôt de la requête et la non-consignation de l'amende — constitue une très mauvaise stratégie procédurale. En effet, laisser la procédure suivre son cours jusqu'à la délivrance du certificat de clôture et au prononcé d'un arrêt de déchéance expose systématiquement le demandeur à une condamnation pécuniaire au titre de l'amende légale et des dépens, ainsi que le démontre le dispositif de l'arrêt du 11 juin 2015 (« Le condamne à l'amende et aux dépens »).
Pour le praticien, cela implique que si le client décide, après avoir déclaré son pourvoi, de ne pas poursuivre l'instance en révision (par exemple parce qu'aucun moyen sérieux de nullité ou de cassation ne peut être articulé au sens de l'article 476), il convient d'examiner l'opportunité d'un acte formel de désistement en temps utile plutôt que de laisser la Cour constater la carence après la clôture de l'instruction. À défaut, la sanction de la déchéance tombera de manière implacable à l'issue d'une procédure écrite hors session, scellant définitivement le sort de l'arrêt d'extradition tout en alourdissant la dette du justiciable envers le Trésor par l'effet combiné de l'amende et des frais de justice.