Cour de Révision de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13585
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13585 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les consorts JO. ont consenti à M. p. FO. un bail commercial portant sur des locaux à usage de Y et d'habitation. Le bail a été transmis successivement à M. j-p. FE., puis à M. c. FE. (le demandeur au pourvoi). Par un congé délivré pour l'échéance du 31 décembre 2008, assorti d'une offre de renouvellement moyennant un loyer annuel porté à 60 000 euros, les bailleurs ont mis fin au bail. Faute de conciliation, ils ont saisi la Commission arbitrale des loyers commerciaux afin de voir fixer le loyer renouvelé à 60 000 euros par an à compter du 1er janvier 2009.
Au cours de l'instance, l'un des bailleurs, M. j-h. JO., est décédé le 3 mai 2010 ; ses héritiers ont repris la procédure.
La Commission arbitrale a rendu deux décisions successives :
- un jugement du 13 juillet 2011 qui déclare M. c. FE. recevable mais mal fondé en sa demande de nullité du congé et l'invite à conclure au fond ;
- un jugement du 10 octobre 2012 (la décision mentionne aussi la date du 12 octobre 2012) qui fixe le loyer renouvelé à 37 200 euros par an à compter du 1er janvier 2009.
M. c. FE. a déclaré appel des deux jugements le 20 mars 2013, en concluant à titre principal à la nullité du congé du 16 juin 2008 et, à titre subsidiaire, au maintien du loyer antérieur. Par arrêt du 6 janvier 2015, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel dirigé contre le jugement du 13 juillet 2011 et a confirmé en toutes ses dispositions celui du 12 octobre 2012 (sic). L'arrêt a été signifié le 13 mars 2015.
M. c. FE. a formé un pourvoi en révision le 9 avril 2015, après consignation au titre de l'amende éventuelle. Les défendeurs ont produit une contre-requête et sollicité 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du code de procédure civile et de l'article 1229 du code civil. Le Ministère public a conclu le 1er juin 2015. L'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, conformément aux articles 458 et 459 du code de procédure civile, à l'audience du 25 juin 2015.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes :
- Un jugement qui tranche une partie seulement du principal, en l'espèce la validité du congé, est-il susceptible d'appel immédiat, à défaut de quoi il devient irrévocable pour cette partie du litige ?
- Un moyen fondé sur le défaut de réponse à conclusions peut-il être utilement invoqué pour contester l'appréciation de la valeur locative opérée par les juges du fond ?
- Le fait de former un pourvoi en révision rejeté peut-il caractériser un abus justifiant des dommages et intérêts ?
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi sur les trois points.
Sur le premier moyen, elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que le jugement du 13 juillet 2011 « ayant tranché la question de la validité du congé délivré par les bailleurs, était susce