Cour de Révision de Monaco, 24 septembre 2015, n° 13924
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 septembre 2015, n° 13924 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de principe rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 24 septembre 2015 s'inscrit dans un contexte de délinquance financière transnationale impliquant le transfert de capitaux entre le continent nord-américain et le territoire monégasque.
Le prévenu, M. r. FO., est un ressortissant de nationalité italienne, né le 28 juin 1978 à San Giovanni Rotondo, dans la province de Foggia en Italie, demeurant dans cette même localité et déclaré sans profession. Au cours des années 2005 et 2006, l'intéressé a commis, sur le territoire des États-Unis d'Amérique, un ensemble d'agissements délictueux. Selon les éléments relevés dans la décision commentée, ces faits ont donné lieu à des poursuites pénales devant les juridictions fédérales américaines sous les qualifications de « fraudes informatiques » ou de blanchiment. La nature exacte des opérations matérielles constitutives de ces fraudes n'est pas détaillée plus avant (non précisé dans la décision), mais l'arrêt relève que ces infractions d'origine étaient qualifiables, au regard des catégories du droit pénal monégasque, d'abus de confiance.
À raison de ces faits commis courant 2005 et 2006, M. r. FO. a été traduit devant le Tribunal du district de New-York. Par un jugement rendu le 23 octobre 2008, devenu définitif, cette juridiction étrangère l'a déclaré coupable et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement.
Parallèlement ou consécutivement à la commission de ces infractions sur le sol américain, les fonds issus de ces délits ont fait l'objet de mouvements bancaires internationaux. Il a été établi que des sommes d'un montant total de 1.312.000 dollars américains (USD) ont été déposées ou transférées sur des comptes bancaires ouverts dans des établissements situés dans la Principauté de Monaco. Le titulaire ou le bénéficiaire de ces comptes, M. r. FO., savait que ces capitaux provenaient directement des infractions qu'il avait lui-même commises aux États-Unis en 2005 et 2006.
C'est la présence matérielle de ces fonds d'origine délictueuse sur des comptes bancaires monégasques qui a déclenché l'intervention des autorités judiciaires de la Principauté. Le ministère public monégasque a initié des poursuites pénales à l'encontre de M. r. FO., non pas directement pour les faits initiaux commis aux États-Unis — déjà jugés à New-York —, mais sous la qualification autonome de recel d'abus de confiance. Il lui était ainsi reproché d'avoir sciemment recelé à Monaco le produit financier des infractions préalables dont il était lui-même l'auteur principal à l'étranger.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Poursuivi devant les juridictions répressives de la Principauté du chef de recel d'abus de confiance, M. r. FO. a comparu en première instance devant le tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 25 novembre 2014, le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation à son encontre. Les premiers juges ont retenu M. r. FO. dans les liens de la prévention pour avoir sciemment recelé, sur des comptes bancaires ouverts à Monaco, la somme de 1.312.000 USD qu'il savait provenir des infractions qualifiables en droit monégasque d'abus de confiance, commises par lui en 2005 et 2006 aux États-Unis et déjà sanctionnées par le jugement new-yorkais du 23 octobre 2008. La nature et le quantum de la peine prononcée en première instance ne sont pas mentionnés dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Le prévenu a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Au soutien de sa défense devant les juges du second degré, M. r. FO. a soulevé une double objection juridique visant à faire constater l'impossibilité légale d'exercer des poursuites à son encontre du chef de recel. D'une part, il faisait valoir la nature même de l'infraction de recel, qu'il qualifiait de délit de conséquence, en soutenant que les poursuites se heurtaient au principe non bis in idem ainsi qu'aux règles régissant l'autorité négative de la chose jugée à l'étranger, dès lors qu'il avait déjà été définitivement condamné aux États-Unis pour l'infraction d'origine. D'autre part, il contestait la possibilité juridique de retenir la qualification de recel à l'encontre de l'auteur principal de l'infraction préalable d'abus de confiance.
Par un arrêt confirmatif rendu le 4 mai 2015, la Cour d'appel de Monaco a intégralement rejeté l'argumentation du prévenu et confirmé le jugement de condamnation du 25 novembre 2014. Pour écarter les moyens de défense soulevés par M. r. FO., la juridiction du second degré a développé une motivation reposant sur deux piliers distincts :
- Sur le terrain du droit pénal international et du principe non bis in idem, la Cour d'appel a affirmé que la prohibition des doubles poursuites édictée par l'article 393 du Code de procédure pénale monégasque ne concernait que la personne préalablement poursuivie ou condamnée à Monaco même. Selon les juges d'appel, ce texte ne s'appliquait pas à l'auteur principal d'un délit commis à l'étranger lorsqu'il est ultérieurement poursuivi à Monaco pour le recel du produit de cette même infraction. Dès lors, la poursuite exercée à Monaco du chef de recel d'abus de confiance, postérieurement à la condamnation prononcée aux États-Unis pour « fraudes informatiques » ou blanchiment, ne constituait pas, aux yeux de la Cour d'appel, une violation du principe non bis in idem.
- Sur le terrain du droit pénal substantiel et du cumul de qualifications, la Cour d'appel a certes admis le principe selon lequel un seul fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité, et qu'une même personne ne peut être simultanément poursuivie pour abus de confiance et pour recel de la chose détournée. Toutefois, elle a introduit une distinction procédurale en estimant que rien ne s'opposait à ce que cette personne soit déclarée coupable de l'une ou de l'autre de ces infractions, à la condition que la qualification choisie soit retenue seule à son encontre dans le cadre de la poursuite. Constatant qu'en l'espèce, devant les juridictions monégasques, l'appelant n'était poursuivi que du seul chef de recel d'abus de confiance (et non d'abus de confiance), la Cour d'appel a validé la déclaration de culpabilité.
Mécontent de cette décision, M. r. FO., représenté par Maître Yann Lajoux, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 6 mai 2015, accompagnée le même jour du dépôt de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi, attesté par un récépissé n° 45739 délivré par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public. Une requête en révision a été déposée et signifiée le 12 mai 2015, développant un moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9, 10 et 393 du Code de procédure pénale. Le Ministère public, défendeur en révision, a déposé ses conclusions le 19 mai 2015. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en chef le 8 juin 2015, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément à l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de son audience du 10 septembre 2015, avant de rendre son arrêt le 24 septembre 2015.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco posait une double question fondamentale touchant à la fois à l'application de la loi pénale dans l'espace (et plus précisément à l'effet international du principe non bis in idem) et à la théorie générale des qualifications pénales en présence d'infractions dites de conséquence.
Le problème juridique peut être synthétisé de la manière suivante : L'étranger, auteur principal de faits qualifiables d'abus de confiance commis hors du territoire de la Principauté et pour lesquels il a déjà été définitivement jugé et condamné à l'étranger, peut-il être ultérieurement poursuivi et condamné à Monaco sous la seule qualification de recel des fonds provenant de cette même infraction d'origine, déposés sur des comptes bancaires monégasques ?
Cette interrogation globale se décomposait en deux sous-questions distinctes mais complémentaires, correspondant aux deux branches du raisonnement de la Cour d'appel critiquées par le moyen unique :
- La portée territoriale du principe non bis in idem et la détention d'objets délictueux sur le territoire national : L'article 393 du Code de procédure pénale, qui consacre la règle non bis in idem, est-il restreint aux seules décisions rendues par les juridictions monégasques, ou doit-il être combiné avec les articles 9 et 10 du même code pour interdire toute nouvelle poursuite à Monaco contre un étranger définitivement jugé à l'étranger pour un délit commis hors du territoire, y compris lorsque cet étranger est trouvé dans la Principauté en possession des fonds acquis au moyen de cette infraction ?
- L'incompatibilité structurelle des qualifications d'abus de confiance et de recel : L'incompatibilité entre la qualité d'auteur principal d'un abus de confiance et celle de receleur de la chose détournée constitue-t-elle une simple interdiction de cumul de déclarations de culpabilité au sein d'une même procédure — qui permettrait de poursuivre l'auteur du détournement du seul chef de recel —, ou résulte-t-elle d'une exclusivité radicale et substantielle des deux qualifications empêchant, en toute circonstance, que celui qui a frauduleusement détourné un objet puisse être retenu comme receleur de ce même objet ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette double problématique et censurer l'arrêt de la Cour d'appel du 4 mai 2015, la Cour de révision procède par un attendu de principe particulièrement dense, rendu au visa combiné des articles 9, 10 et 393 du Code de procédure pénale. Le raisonnement de la Haute juridiction monégasque s'articule en deux temps, signalés par les locutions conjonctives « d'une part » et « d'autre part », qui viennent méthodiquement déconstruire chacun des deux motifs retenus par les juges du fond.
1. Sur la portée du principe non bis in idem et l'autorité de la chose jugée à l'étranger (Articles 9, 10 et 393 du Code de procédure pénale)
Dans un premier temps, la Cour de révision s'attaque à l'interprétation restrictive qu'avait livrée la Cour d'appel de l'article 393 du Code de procédure pénale. Les juges du second degré avaient affirmé que la prohibition édictée par ce texte ne concernait que la personne poursuivie ou condamnée à Monaco et ne faisait donc pas obstacle à la poursuite, à Monaco, pour recel, de l'auteur d'un délit commis et jugé à l'étranger.
La Cour de révision réfute catégoriquement cette lecture en énonçant que « l'article 393 du Code de procédure pénale ne comporte aucune restriction tenant au lieu de commission de l'infraction d'origine ». C'est une application stricte de l'adage selon lequel il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. La règle de l'épuisement de l'action publique par l'effet de la chose jugée ne saurait être artificiellement cantonnée aux frontières internes par l'ajout d'une condition de territorialité que le texte de l'article 393 ne prévoit pas.
Surtout, la Cour de révision renforce immédiatement ce constat en opérant une lecture systémique du Code de procédure pénale, reliant l'article 393 aux dispositions des articles 9 et 10 dudit code, qui régissent spécifiquement l'exercice de l'action publique à l'égard des infractions commises hors du territoire de la Principauté. La Haute juridiction rappelle la teneur exacte de ces textes : l'étranger qui justifie avoir été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou bénéficié d'une amnistie, ne peut plus être poursuivi et jugé dans la Principauté pour ce crime ou ce délit commis hors du territoire.
Or, et c'est là le point décisif du raisonnement textuel de la Cour de révision, cette interdiction absolue de nouvelles poursuites s'applique « même s'il s'est trouvé dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction ». Par cette incise fondamentale tirée des textes visés, le législateur monégasque a expressément prévu et neutralisé l'hypothèse dans laquelle l'auteur d'une infraction commise à l'étranger importerait ou détiendrait à Monaco le produit de son méfait. En d'autres termes, le fait matériel de se trouver en possession, sur le sol monégasque, des biens ou des fonds issus du délit étranger (ce qui correspond matériellement à la détention constitutive du recel) ne permet pas de réactiver la compétence répressive monégasque lorsque l'auteur étranger a déjà purgé sa condamnation définitive à l'étranger. En jugeant le contraire, la Cour d'appel a directement méconnu la lettre et l'esprit des articles 9, 10 et 393 du Code de procédure pénale.
2. Sur l'exclusivité réciproque des qualifications d'abus de confiance et de recel
Dans un second temps, la Cour de révision examine le motif par lequel la Cour d'appel avait cru pouvoir valider la condamnation en soutenant que, si une même personne ne peut être poursuivie cumulativement pour abus de confiance et recel, elle peut néanmoins être déclarée coupable de l'une ou l'autre infraction dès lors que celle-ci est retenue seule à son encontre.
La censure prononcée par la Cour de révision sur ce point est tout aussi radicale. Elle pose en principe que « celui qui a frauduleusement détourné un objet ne peut, en même temps, être retenu comme receleur du même objet, dès lors qu'en de telles circonstances les qualifications d'abus de confiance et de recel sont exclusives l'une de l'autre ».
Par cette motivation, la Cour de révision corrige l'erreur d'analyse juridique commise par les juges d'appel. L'impossibilité de condamner l'auteur d'un abus de confiance pour le recel de la chose détournée ne découle pas uniquement de la règle procédurale ou pénale interdisant qu'un même fait matériel donne lieu à une double déclaration de culpabilité (ce qui laisserait au ministère public une option de qualification). Elle découle de la structure même des infractions en cause : les qualifications d'abus de confiance et de recel sont intrinsèquement « exclusives l'une de l'autre » à l'égard d'une même personne pour un même bien.
Le recel étant un délit de conséquence qui suppose la détention d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit commis par un tiers, l'auteur principal du détournement initial ne peut juridiquement jamais revêtir la qualité de receleur de la chose qu'il a lui-même détournée. La détention de l'objet ou des fonds par l'auteur de l'abus de confiance n'est que le prolongement naturel, la suite nécessaire de l'appropriation frauduleuse initiale ; elle ne peut constituer une infraction autonome de recel. Par conséquent, peu importe que le parquet ait choisi de poursuivre M. r. FO. sous la seule qualification de recel : dès lors qu'il résultait des propres constatations des juges du fond que le prévenu était l'auteur principal des infractions d'origine (qualifiables d'abus de confiance) ayant généré les fonds litigieux, la qualification de recel était légalement inapplicable à sa personne.
Ayant ainsi démontré la double violation de la loi commise par la juridiction du second degré, la Cour de révision prononce la cassation totale de l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant elle-même autrement composée.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la Cour de révision de Monaco est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 4 mai 2015 ; Renvoie l'affaire à la première session utile de la Cour de révision autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 24 septembre 2015 constitue une décision majeure du droit pénal monégasque, tant par la rigueur de son analyse textuelle que par la fermeté des principes substantiels et procéduraux qu'il consacre. Il se situe au carrefour du droit pénal spécial — à travers la théorie des délits de conséquence — et du droit pénal international — à travers la reconnaissance de l'autorité négative de la chose jugée à l'étranger.
1. L'affirmation de l'incompatibilité substantielle entre l'infraction primaire d'appropriation et le délit de conséquence de recel
Sur le plan du droit pénal substantiel, la décision commentée apporte une clarification essentielle sur les rapports qu'entretiennent l'abus de confiance et le recel. Le recel appartient à la catégorie juridique des « délits de conséquence », expression d'ailleurs explicitement employée par le demandeur au pourvoi dans ses écritures telles que rapportées par l'arrêt. Cette catégorie regroupe des infractions dont l'existence même est subordonnée à la commission préalable d'une infraction principale (crime ou délit) ayant procuré la chose objet du recel.
La difficulté soulevée en l'espèce tenait à la tentative de la Cour d'appel de dissocier l'interdiction du cumul de qualifications de la question de la légalité intrinsèque de la qualification retenue. Le raisonnement des juges du fond consistait à dire : certes, on ne peut condamner un individu à la fois comme auteur de l'abus de confiance et comme receleur (interdiction de la double déclaration de culpabilité), mais si on ne le poursuit que pour recel, l'obstacle disparaît. Un tel raisonnement procédait d'une confusion manifeste entre le concours idéal de qualifications (où deux qualifications sont abstraitement applicables à un fait unique, mais où une seule doit être retenue) et l'incompatibilité logique et juridique des qualifications.
En affirmant que « celui qui a frauduleusement détourné un objet ne peut, en même temps, être retenu comme receleur du même objet, dès lors qu'en de telles circonstances les qualifications d'abus de confiance et de recel sont exclusives l'une de l'autre », la Cour de révision rappelle une règle fondamentale de la dogmatique pénale. L'exclusivité des qualifications signifie que la réunion des éléments constitutifs de la première infraction (l'abus de confiance) sur la tête d'un agent exclut nécessairement, par nature, la possibilité de caractériser la seconde (le recel) à l'encontre de ce même agent pour le même bien.
En effet, l'abus de confiance consiste dans le détournement frauduleux d'un bien préalablement remis à titre précaire. Par l'acte de détournement, l'agent se comporte en maître de la chose et se l'approprie. La détention ultérieure de cette chose — ou des fonds qui la composent, comme les 1.312.000 USD déposés sur les comptes monégasques en l'espèce — n'est pas un fait pénalement détachable à l'égard de l'auteur du détournement ; elle n'est que la jouissance matérielle et continue du produit de sa propre infraction. Retenir la qualification de recel contre l