Cour de Révision de Monaco, 24 septembre 2015, n° 13925
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 septembre 2015, n° 13925 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
En novembre 2007, M. j. LE., dirigeant des sociétés B, C et A, toutes spécialisées dans le commerce de produits pétroliers, dépose plusieurs plaintes auprès de la Sûreté Publique pour des faits qu'il impute à des salariés ou anciens dirigeants de ces personnes morales. L'audition de ces derniers par les enquêteurs conduit à leur tour au dépôt de plaintes contre M. LE., puis à l'ouverture d'une information.
Par ordonnance de non-lieu du 30 septembre 2014, le juge d'instruction constate qu'il ne résulte pas de l'information « charges suffisantes contre quiconque » pour plusieurs délits, notamment banqueroute simple, banqueroute frauduleuse, abus de confiance, faux en écriture privée et usage de faux, ainsi que faux au préjudice de diverses sociétés. Par arrêt du 26 mai 2015, la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, confirme cette ordonnance.
M. LE., partie civile, forme un pourvoi le 1er juin 2015, par l'intermédiaire de son avocat-défenseur, après dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle. La requête est déposée le 15 juin 2015. Le Ministère Public conclut le 23 juin 2015, et un mémoire en réplique est produit le 14 juillet 2015. La procédure est close le 20 juillet 2015.
La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 10 septembre 2015.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision est de savoir si des moyens tirés de l'inobservation des formes, de la dénaturation des faits, du déni de justice, de la partialité du juge et de la violation de la loi peuvent prospérer lorsqu'ils tendent, en réalité, à contester l'appréciation que les juges du fond ont portée sur les éléments de fait recueillis au cours de l'instruction.
Le demandeur soutient, en substance, que la chambre du conseil aurait dû retenir la responsabilité pénale de certaines personnes (abus de confiance et détournement de fonds de la société A), qu'elle aurait dénaturé les faits et méconnu les témoignages du syndic de la liquidation, qu'elle aurait instruit « uniquement à décharge » au profit d'un autre mis en cause, et qu'elle aurait écarté à tort l'infraction d'émission de deux chèques sans provision d'un montant total de 800.000 euros. Il invoque à cet effet les articles 455 du Code de procédure pénale, 331, 336 et 337 du Code pénal.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi. Le raisonnement tient en un attendu de principe, rédigé en ces termes :
« Mais attendu que, sous le couvert de griefs « d'inobservation des formes essentielles », de « dénaturation des faits », de déni de justice, de partialité et de violation de la loi, M. j. LE. ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du sens et de la portée des éléments de fait établis par l'instruction dont ils ont déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; »
Le dispositif est ainsi formulé :
« Rejette le pourvoi ; Condamne M. j. LE. à une amende de 300 euros, ainsi qu'aux dépens de la présente instance. »
La Cour ne reprend pas les moyens un à un et ne se prononce pas expressément sur chacun des articles visés. Elle les écarte globalement, en raison de leur nature.
Portée et enseignement pratique
1. Le contrôle de la Cour de révision sur les éléments de fait. La décision confirme que le pourvoi ne permet pas de rediscuter la matérialité des faits ni la force probante des éléments de l'instruction. L'appréciation du sens et de la portée de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le contrôle de la Cour de révision porte sur la régularité juridique de la déc