Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14145
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14145 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. v. CR., pilote d'hélicoptère, a été engagé le 2 mars 2007 par la société anonyme monégasque A en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Le salarié a été licencié à effet du 22 octobre 2008, à la suite d'une altercation avec le responsable des opérations aériennes portant sur les modalités de vol figurant dans une note de service. Il a saisi le tribunal du travail.
Par arrêt du 10 juin 2014, la cour d'appel a confirmé l'absence de motif valable de rupture. Elle a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes au titre des salaires, des congés payés, des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Par arrêt du 9 avril 2015, la Cour de révision a cassé et annulé cette décision, mais seulement en ce qu'elle prononçait la condamnation à dommages-intérêts. Elle a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile, la Cour étant autrement composée.
Devant la juridiction de renvoi, le salarié, reprenant ses conclusions d'appel, sollicitait la confirmation du jugement sur le caractère abusif du licenciement et demandait 20 000 euros de dommages-intérêts. Il invoquait plusieurs circonstances :
- l'annonce purement verbale de la rupture le 29 septembre 2008, à la suite d'une réprimande de son supérieur ;
- la remise immédiate d'une attestation ASSEDIC mentionnant une « démission », motif qu'il estimait inexact et dicté par une intention de nuire ;
- une lettre de la société datée du 8 octobre 2008 indiquant que le solde de son compte serait calculé au 31 octobre 2008 ;
- une lettre de licenciement datée du 21 octobre 2008, rappelant des griefs anciens n'ayant donné lieu à aucune sanction, et ne tenant pas compte de sa lettre de contestation du