Cour de Révision de Monaco, 03 mars 2016, n° 14713
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 mars 2016, n° 14713 (Lire sur source officielle)
L’articulation entre les normes conventionnelles collectives et les stipulations du contrat individuel de travail constitue un terrain d'élection pour le contentieux social, particulièrement lorsque l'enjeu porte sur la qualification et la rémunération du temps de travail. Dans le secteur de l’hôtellerie, où la continuité du service impose une organisation spécifique des rythmes horaires, la définition du travail de nuit et des éventuelles compensations qui y sont attachées revêt une importance tant économique que juridique. C'est précisément au cœur de cette problématique que s'inscrit l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (Pourvoi n° 2016-02 Hors Session), lequel apporte un éclairage déterminant sur l'interprétation de l'article 12 de la Convention collective des hôtels, restaurants et débits de boisson du 1er juillet 1968.
En fixant le sens et la portée de l'adverbe « spécialement » employé par les partenaires sociaux pour exclure certains salariés du régime conventionnel spécifique au travail nocturne, la Haute juridiction monégasque consacre une lecture littérale et contractuelle des textes. Elle valide ainsi la pratique des contrats de travail prévoyant une affectation mixte ou alternante — dite « jour/nuit » — assortie d'une neutralisation du décompte différencié des heures accomplies en période nocturne. L'analyse approfondie de cette décision commande d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au litige (I), la question de droit soumise à la Cour ainsi que la solution retenue (II), avant de mesurer l'exacte portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cet arrêt pour les praticiens du droit social monégasque (III).
I. Le contexte factuel et procédural
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision prend sa source dans l'exécution d'une relation de travail au sein du secteur hôtelier monégasque, marquée par une évolution de carrière du salarié mais également par une contestation a posteriori des modalités de décompte et de rémunération des heures de travail effectuées la nuit.
A. Les faits à l'origine du litige
Monsieur j. p. ME., domicilié à Menton, a été engagé à compter du 1er septembre 2005 par la société anonyme monégasque dénommée Société Générale d'Hôtellerie, en abrégé SAM SOGETEL, dont le siège social est établi à Monaco, avenue Princesse Grace.
Dès l'origine de la relation contractuelle, les fonctions confiées au salarié présentaient une spécificité technique et horaire nettement définie. Monsieur j. p. ME. a en effet été recruté en qualité d'agent de sécurité « IGH2 jour/nuit coefficient 155 ». Au cours de l'exécution de son contrat, la situation professionnelle de l'intéressé a connu une évolution notable puisqu'il a été promu aux fonctions de chef d'équipe « IGH2 jour/nuit », percevant à ce titre une rémunération mensuelle fixée à la somme de 1 847,15 euros. Cette évolution a donné lieu à la conclusion d'un avenant au contrat de travail initial.
Tant dans sa qualification initiale d'agent de sécurité que dans celle, ultérieure, de chef d'équipe, la mention expresse « jour/nuit » figurait dans l'intitulé même du poste occupé par Monsieur j. p. ME. Au-delà de cette simple dénomination, l'organisation concrète de son activité professionnelle impliquait que le salarié travaille indifféremment en période diurne comme en période nocturne. Surtout, le cadre contractuel liant les parties avait pris soin de régler avec précision les conséquences salariales et horaires de cette polyvalence temporelle : le contrat de travail initial, tout comme son avenant ultérieur, stipulaient expressément que chaque heure effectuée par le salarié, qu'elle le soit de jour ou de nuit, serait décomptée de façon strictement identique.
Estimant toutefois que ces stipulations contractuelles et le traitement salarial en résultant méconnaissaient ses droits issus de la réglementation légale et conventionnelle applicable au travail de nuit et à la durée du travail dans le secteur de l'hôtellerie, Monsieur j. p. ME. a pris l'initiative d'une action contentieuse à l'encontre de son employeur, la SAM SOGETEL.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Afin de faire valoir ses droits, Monsieur j. p. ME. a attrait la SAM SOGETEL devant le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco. Ses demandes initiales devant la juridiction prud'homale poursuivaient un double objectif financier et documentaire. D'une part, le salarié sollicitait la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes d'argent, ventilées autour de deux chefs de réclamation distincts : un rappel au titre des heures de nuit accomplies, ainsi qu'un rappel au titre de la durée hebdomadaire du travail. D'autre part, et par voie de conséquence, il réclamait la délivrance par l'employeur de bulletins de salaire rectifiés et conformes à ses prétentions. La décision rendue en première instance par le Tribunal du travail (dont la date et la teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision commentée) a été frappée d'appel.
Saisie du litige, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile sur appel du Tribunal du travail, a rendu son arrêt le 17 mars 2015. Par cette décision, la juridiction du second degré a rejeté la demande formée par Monsieur j. p. ME. tendant à la prise en considération spécifique des heures de nuit pendant lesquelles il avait travaillé. Pour débouter le salarié, les juges d'appel se sont livrés à une interprétation de l'article 12 de la Convention collective des hôtels, restaurants et débits de boisson du 1er juillet 1968, combinée à l'analyse des stipulations du contrat de travail et de l'avenant signés par les parties.
Mécontent de cette issue, Monsieur j. p. ME. a formé un pourvoi en révision. La procédure devant la Cour de révision s'est déroulée hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail.
Le parcours procédural devant la Haute juridiction a suivi une chronologie rigoureuse :
- Le 14 octobre 2015, un récépissé a été délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations (sous le n° 46361), attestant du dépôt par Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi.
- Le 15 octobre 2015, la déclaration de pourvoi a été formellement souscrite au greffe général par Maître Bernard Bensa, avocat-défenseur substituant Maître Joëlle Pastor-Bensa, agissant au nom de Monsieur j. p. ME. (assisté par ailleurs de Maître Danièle Rieu, avocat plaidant au barreau de Nice).
- Le 11 novembre 2015, la requête en révision a été déposée au greffe général et signifiée le même jour.
- Le 9 décembre 2015, la SAM SOGETEL, défenderesse en révision, a déposé et signifié sa contre-requête par le ministère de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur (assisté de Maître Hubert Flichy, avocat plaidant au barreau de Paris).
- Le 11 décembre 2015, le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites.
- Le 17 décembre 2015, une réplique a été déposée au greffe général au nom du demandeur au pourvoi.
- Enfin, le 5 janvier 2016, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux, permettant l'examen de l'affaire à l'audience du 18 février 2016, sur le rapport de Monsieur j. p. Dumas, Premier-Président.
Au soutien de son pourvoi, Monsieur j. p. ME. articulait un moyen unique de cassation particulièrement dense. Il faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel du 17 mars 2015 d'avoir rejeté sa demande de prise en considération des heures de nuit effectuées, en invoquant une violation multiple de textes légaux et conventionnels. Plus précisément, le demandeur au pourvoi dénonçait :
- La violation de l'Ordonnance-Loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail, telle que modifiée notamment par la Loi n° 1.607 du 28 décembre 1983, en particulier en ses articles 9 et 11 ;
- La violation de la Convention Collective des Hôtels, Restaurants et Débits de Boissons (également désignée sous l'intitulé de Convention Collective de l'Industrie Hôtelière), signée par les partenaires sociaux le 1er juillet 1968 et étendue par arrêté interministériel n° 68-367 du 22 novembre 1968, en particulier en son article 12 relatif au travail de nuit (Annexe 5) ;
- Ensemble la violation des articles 1.011 et 1.017 du Code civil monégasque (relatifs aux règles d'interprétation des conventions) ainsi que de l'article 199 du Code de procédure civile.
Par cette argumentation, le salarié soutenait en substance que son affectation mixte (jour et nuit) ne permettait pas de le considérer comme un salarié « spécialement » engagé pour le travail de nuit au sens de l'exception prévue par l'article 12 de la convention collective précitée, de sorte qu'il devait bénéficier du régime protecteur et rémunérateur attaché au travail nocturne.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Pour trancher le litige, la Cour de révision devait se prononcer sur le sens exact d'une disposition conventionnelle ancienne mais fondamentale pour le secteur hôtelier monégasque, en déterminant les frontières de l'exclusion qu'elle comporte à l'égard de certains travailleurs nocturnes.
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à la sagacité de la Cour de révision peut être formulée dans les termes suivants : l'exception prévue par l'article 12 de la Convention collective des hôtels, restaurants et débits de boisson du 1er juillet 1968 — qui exclut de la qualification et du régime du travail de nuit (compris entre 23 heures et 6 heures) les ouvriers et employés dont le contrat d'engagement stipule qu'ils sont « spécialement » engagés pour le travail de nuit — est-elle réservée aux seuls salariés travaillant exclusivement la nuit, ou s'applique-t-elle également aux salariés engagés pour travailler indifféremment de jour comme de nuit dont le contrat prévoit un décompte identique des heures diurnes et nocturnes ?
Au-delà de la simple exégèse textuelle, le problème juridique sous-jacent touchait à la portée des clauses contractuelles définissant l'organisation du temps de travail. Il s'agissait de savoir si l'adverbe « spécialement » devait s'entendre comme synonyme d'exclusivité horaire (auquel cas toute polyvalence jour/nuit ferait retomber le salarié dans le droit commun conventionnel du travail de nuit) ou comme l'exigence d'une stipulation contractuelle particulière visant expressément l'accomplissement d'un travail nocturne, fût-il alterné avec un travail diurne.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le moyen unique du pourvoi et valider dans toutes ses composantes l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique mais d'une grande fermeté juridique, structuré en trois étapes logiques qui s'enchaînent par déduction.
En premier lieu, la Haute juridiction procède au rappel de la norme conventionnelle applicable. Elle énonce ainsi que l'article 12 de la convention collective des hôtels, restaurants et débits de boisson du 1er juillet 1968 pose un principe assorti d'une exception : le travail de nuit est défini comme celui compris dans la plage horaire allant de 23 heures à 6 heures, « sauf pour les ouvriers et employés dont le contrat d'engagement stipule qu'ils sont spécialement engagés pour le travail de nuit ». La structure même du texte conventionnel met en évidence le rôle central du contrat individuel d'engagement : c'est la stipulation contractuelle qui opère le basculement hors du champ d'application du texte.
En deuxième lieu, la Cour de révision contrôle et approuve l'analyse sémantique et littérale opérée par les juges du fond quant à la portée du terme « spécialement ». La Cour suprême monégasque relève que la Cour d'appel a fait une « exacte application de ce texte » en procédant à une distinction terminologique décisive : l'adverbe « spécialement » ne signifie nullement « exclusivement » ou « uniquement ». Positivement, il doit être compris dans son sens courant et étymologique comme signifiant « d'une manière spéciale » ou « en particulier ».
En refusant d'assimiler la spécialité à l'exclusivité, la Cour de révision écarte la thèse restrictive du pourvoi. Si les partenaires sociaux signataires de la convention collective de 1968 avaient entendu limiter l'exclusion aux seuls veilleurs de nuit permanents ou aux salariés n'exerçant jamais leurs fonctions en dehors de la plage 23 heures - 6 heures, ils auraient employé les adverbes « exclusivement » ou « uniquement ». En choisissant le terme « spécialement », ils ont visé la spécificité de l'engagement contractuel lui-même, c'est-à-dire le fait que le travail de nuit a été particulièrement envisagé, prévu et accepté par les parties lors de la conclusion du contrat.
En troisième et dernier lieu, la Cour de révision valide la déduction juridique et l'application concrète de cette règle d'interprétation aux faits de l'espèce. Dès lors que « spécialement » signifie « en particulier », la Cour d'appel a pu légitimement retenir que le texte litigieux exclut de son bénéfice les salariés qui ont été engagés pour travailler en période de nuit et qui travaillent effectivement durant cette période. Or, la Cour de révision constate que telle était très exactement la situation de Monsieur j. p. ME. au regard de deux éléments factuels et contractuels souverainement constatés mais dont la qualification est contrôlée :
- D'une part, dans la réalité de ses fonctions (« agent de sécurité IGH2 jour/nuit » puis « chef d'équipe IGH2 jour/nuit »), le salarié travaillait indifféremment de jour comme de nuit ;
- D'autre part, tant son contrat de travail initial que son avenant stipulaient de manière expresse que chaque heure effectuée, qu'elle le soit de jour ou de nuit, serait décomptée de façon identique.
L'existence de cette stipulation expresse dans l'instrumentum contractuel démontrait que le salarié avait bien été engagé « d'une manière spéciale » ou « en particulier » pour accomplir un travail incluant des périodes nocturnes, avec une règle de décompte horaire spécifique acceptée dès l'origine. Le grief tiré de la violation des textes sur la durée du travail, de la convention collective et des règles civilistes d'interprétation des contrats (articles 1.011 et 1.017 du Code civil) se trouvait dès lors privé de tout fondement.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation resserrée concluant à l'absence de fondement du moyen unique, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne M. j. p. ME. aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que soit restituée à M. j. p. ME. la somme qu'il a consignée au titre de l'amende éventuelle. »
Outre le rejet au fond et la condamnation classique de la partie succombante aux dépens de l'instance en révision, on notera la disposition relative à la somme consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations le 14 octobre 2015. Bien que le demandeur échoue dans ses prétentions, la Cour ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi, manifestant ainsi que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire, portant sur une question sérieuse d'interprétation conventionnelle, ne présentait aucun caractère abusif ou dilatoire.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la Cour de révision dépasse le simple cadre du règlement d'un litige individuel. Par la netteté de sa formulation et son contrôle étroit de l'interprétation d'une convention collective étendue, il s'inscrit dans une méthodologie jurisprudentielle rigoureuse (A) et emporte des conséquences pratiques majeures pour la rédaction des contrats de travail dans l'industrie hôtelière monégasque (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'analyse de la décision met tout d'abord en lumière la nature du contrôle exercé par la Cour de révision de Monaco sur les conventions collectives de travail étendues. En l'espèce, la Convention collective des hôtels, restaurants et débits de boisson du 1er juillet 1968 a fait l'objet d'un arrêté interministériel d'extension n° 68-367 du 22 novembre 1968. Par l'effet de cette extension ministérielle, le texte conventionnel acquiert une portée réglementaire à l'égard de toutes les entreprises entrant dans son champ d'application professionnel et territorial.
C'est la raison pour laquelle la Cour de révision ne renvoie pas l'interprétation de l'article 12 au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond — comme elle pourrait le faire pour un simple contrat de droit privé dépourvu d'ambiguïté — mais exerce un véritable contrôle de qualification et d'application de la norme. L'emploi de la formule « la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte » atteste que la Haute juridiction érige l'interprétation retenue en règle de droit positive. L'article 12 de la convention collective est traité à l'instar d'une loi au sens matériel, dont la Cour suprême assure l'unité d'interprétation sur le territoire de la Principauté.
Sur le plan méthodologique, l'arrêt illustre un refus caractérisé d'ajouter au texte conventionnel une condition qu'il ne comporte pas, en parfaite cohérence avec les principes d'interprétation des conventions codifiés aux articles 1.011 et 1.017 du Code civil monégasque (visés au moyen). Le demandeur au pourvoi tentait en réalité d'opérer un glissement sémantique en substituant une condition d'exclusivité (« uniquement de nuit ») à la condition de spécialité (« spécialement engagés pour le travail de nuit ») posée par le texte.
Or, la méthode d'interprétation validée par la Cour de révision repose sur le respect scrupuleux de la lettre du texte éclairée par la commune intention des partenaires sociaux. Dans le secteur de l'hôtellerie et de la sécurité des immeubles de grande hauteur (qualifications « IGH2 »), la continuité de la surveillance et de l'exploitation impose le recours à des équipes tournantes ou polyvalentes. Si le régime dérogatoire du travail de nuit (destiné à compenser la pénibilité particulière d'un basculement inhabituel dans la plage 23 heures - 6 heures pour un travailleur ordinaire) devait s'appliquer à des agents dont la fonction même, acceptée dès l'embauche, consiste à assurer une présence indifféremment diurne et nocturne selon un décompte horaire unifié, l'économie générale des contrats propres à ces fonctions spécifiques s'en trouverait bouleversée.
Par ailleurs, le rejet global du moyen permet de constater que la Cour de révision ne décèle aucune contrariété entre cette interprétation de la convention collective de 1968 et les dispositions d'ordre public de l'Ordonnance-Loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail (modifiée par la loi n° 1.607 du 28 décembre 1983), notamment ses articles 9 et