Attendu que les sociétés reprochent à la chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir, en rejetant leur requête en nullité des actes d'exécution de la commission rogatoire internationale émise par les autorités sénégalaises le 26 juin 2014, violé les articles 2,3, 4, 12 et 18 de la Convention des Nations-Unies sur la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2.000, 6 §1, 6§2, 6§3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 24 de la Constitution monégasque, 1, 2,3,18 et 24 de l'Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006, 989 du Code civil, 203 et suivants, 209 et suivants, 236, 240, 455, 456 et 596-1 du Code de procédure pénale, alors, selon le pourvoi, de première part, que, dans la requête dont la Chambre du conseil de la Cour d'appel était saisie, elles sollicitaient l'annulation des actes d'exécution de la commission rogatoire internationale ; qu'elles ont en outre étendu leur demande d'annulation à la décision du Directeur des Services Judiciaires consécutivement à l'arrêt du Tribunal Suprême du 9 juin 2015, par lequel ce dernier s'est déclaré incompétent pour examiner le recours formé contre cette décision, tout en indiquant que celle-ci n'est » pas détachable des mesures judiciaires qu'elle permet, sous le contrôle de la Chambre du conseil de la Cour d'appel et de la Cour de révision « ; que c'est dès lors au prix d'une dénaturation des critiques qui lui étaient soumises que la Chambre du conseil de la Cour d'appel s'est en l'espèce considérée saisie de la seule vérification, en amont des actes d'exécution, de la réunion des conditions d'application de la Convention ; alors, de deuxième part, qu'en tout état de cause, s'il appartient à la Chambre du conseil de la Cour d'appel d'examiner la régularité des actes d'exécution de la commission rogatoire internationale, cet examen comprend nécessairement la vérification de la réunion des critères d'applicabilité de la convention internationale sur laquelle elle se fonde ; que la Chambre du conseil de la Cour d'appel a nécessairement méconnu son office en refusant » de s'assurer si les critères d'applicabilité de la Convention sur laquelle est fondée la présente demande d'entraide étaient réunies « ; alors, de troisième part, que le contrôle des conditions d'applicabilité de la convention internationale est d'autant plus indispensable lorsque, comme en l'espèce, l'exécution de la demande d'entraide se traduit par une ingérence dans le droit au respect des biens des personnes tierces à une procédure pénale, et qu'il est établi qu'aucune procédure équitable n'est ouverte dans l'État requérant ; qu'en refusant de se prononcer sur les moyens de nullité tirés de l'absence de justification de l'existence d'un groupe criminel organisé et de l'absence de démonstration de l'origine illicite des fonds ayant fait l'objet de la mesure de blocage, la chambre du conseil de la Cour d'appel a violé le droit à la présomption d'innocence ainsi que le droit à un recours effectif des sociétés requérantes ; alors, de quatrième part, que la Chambre du conseil de la Cour d'appel était saisie d'un moyen tiré de ce qu'en violation de l'article 18.13 de la Convention des Nations Unies du 25 novembre 2.000 et de l'article 24 de l'Ordonnance n° 605 du 1er août 2006,qui posent le principe de la transmission de la demande d'entraide au Directeur des Services Judiciaires, le Procureur général avait été directement saisi par les autorités étrangères ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'» en l'espèce, le Directeur des services judiciaires a fait droit à la demande d'entraide internationale du 26 juin 2014 émanant des autorités sénégalaises « sans examiner cet argument, lorsqu'il ressort des éléments de la procédure et notamment de la commission rogatoire internationale elle-même que le destinataire de cette demande était » Monsieur le Procureur général près la Principauté de Monaco «, la Chambre du conseil n'a pas justifié sa décision ; alors, de cinquième part, qu'en vertu de l'article 204 du Code de procédure pénale, » la juridiction compétente ou le juge d'instruction de la Principauté exécute sur les réquisitions du Ministère public les commissions rogatoires qui leur sont régulièrement adressées ; relativement aux informations ouvertes dans un État étranger « ; que la juridiction compétente à Monaco pour exécuter la demande d'entraide dépend de la nature de la juridiction saisie dans l'État requérant ; qu'en l'espèce, la commission rogatoire a été délivrée par le Parquet spécial de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, à une date où l'information avait été clôturée au Sénégal et où la juridiction de jugement était déjà saisie ; que la Chambre du conseil ne pouvait, pour déclarer irrecevable le moyen tiré de l'incompétence du juge d'instruction pour exécuter une commission rogatoire émanant d'une autorité d'un État dans lequel l'instruction préparatoire est achevée,considérer que l'examen de ce moyen impliquerait nécessairement celui de » la délivrance de cette délégation par les autorités de l'État requérant « (Arrêt p. 10 § 1) ; qu'en effet, seule se pose, au regard de l'état de la procédure à l'étranger, la question de la compétence de la juridiction ayant délivré les actes d'exécution à Monaco ; alors, enfin, que la Convention des Nations-Unies contre la criminalité internationale organisée prévoit en son article 18§17 que » toute demande est exécutée conformément au droit interne de l'État Partie requis (€) « ; que la Chambre du conseil ne pouvait, pour écarter la critique tirée de la violation des règles posées par l'article 596-1 du Code de procédure pénale, applicable en droit interne pour toute saisie conservatoire en matière de blanchiment, de corruption et de trafic d'influence, considérer qu'elles n'étaient pas applicables au seul motif que, » la saisie a été exécutée sur demande des autorités sénégalaises, après réquisitions du Procureur Général « ( Arrêt p. 10 § 4 ) ;
Mais attendu, de première part, que, comme l'a relevé la chambre du conseil de la Cour d'appel, les sociétés ont exposé, dans le préambule de leur » mémoire ampliatif " daté du 6 octobre 2015, qu'il ne lui était pas demandé de prononcer l'annulation de la décision du Directeur des services judiciaires ; que dès lors, l'arrêt n'encourt pas le grief contenu dans la première branche du moyen, laquelle ne peut être accueillie ;
Attendu, de deuxième part, que l'arrêt retient que le Directeur des services judiciaires est l'autorité centrale monégasque, non judiciaire, désignée par l'article 24 de l'Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006 portant application de la convention de Palerme, qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution conformément à l'article18 dudit traité, qu'il s'agit donc de la seule autorité compétente, par l'entremise de laquelle la Principauté a le pouvoir de refuser l'entraide judiciaire dans les cas délimités par l'accord fondant la demande ; que l'arrêt retient encore qu'il n'est nullement soutenu que la décision litigieuse d'accorder l'entraide serait de nature juridictionnelle, alors en outre qu'aucune disposition de droit interne ne prévoit ni de recours à son encontre, ni la juridiction de l'ordre judicaire qui pourrait en connaître ; que l'arrêt en déduit qu'il n'entre pas dans les prérogatives de la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil, de s'assurer si les critères d'applicabilité de la convention sur laquelle est fondée la présente demande d'entraide étaient réunies pour permettre son exécution en Principauté ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la chambre du conseil de la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche ;
Attendu, de troisième part, qu'en énonçant que l'effectivité du recours au juge est en ce cas assurée par la possibilité de porter devant l'autorité judiciaire mandante tout contentieux portant sur les mesures elles-mêmes, l'arrêt n'encourt pas le grief contenu dans la troisième branche du moyen ; que ce grief ne peut être accueilli ;
Attendu, de quatrième part, que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant répondu aux conclusions prétendument omises en relevant, à propos de la commission rogatoire, que le Directeur des services judiciaires l'a lui-même transmise pour son exécution au Procureur général ;
Attendu, de cinquième part, que le contrôle, par la chambre du conseil, de l'exécution, à Monaco, des commissions rogatoires étrangères, ne saurait s'étendre à la régularité de la délivrance de ces délégations par les autorités de l'État requérant, ce contentieux ressortissant aux seules autorités judiciaires de cet État ; que, dès lors c'est sans encourir le grief contenu dans la cinquième branche du moyen que la Cour d'appel a retenu que le moyen de nullité soulevé ne pouvait qu'être déclaré irrecevable en tant qu'il se rapportait implicitement mais nécessairement à la nullité même de la demande d'entraide internationale en cause ;
Et attendu, de sixième part, qu'ayant constaté que la saisie avait été effectuée après réquisitions du procureur général, ce qui impliquait que celui-ci avait donné son avis avant la saisie, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte prétendument violé ; que le moyen ne peut être accueilli en sa dernière branche ;