Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14769
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14769 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par commandement de payer signifié le 25 mars 2014, Mme KL. somme M. CO. de s'acquitter d'une dette. Ce commandement étant demeuré infructueux, elle fit pratiquer, le 28 mars 2014, une saisie-arrêt sur les sommes inscrites au compte de M. CO. ouvert dans les livres du Crédit du Nord à Monaco.
Par exploit du 10 avril 2014, M. CO. assigna Mme KL. devant le tribunal de première instance. Il demandait la nullité du commandement de payer et de la saisie-arrêt, et, en conséquence, la mainlevée de cette dernière.
Par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal refusa d'annuler les exploits de commandement et de saisie-arrêt. Il constata toutefois que la saisie-arrêt du 28 mars 2014 n'avait pas été valablement effectuée et en ordonna la mainlevée immédiate.
Sur appel de Mme KL., la cour d'appel, par arrêt du 2 juin 2015, infirma le jugement, sauf en ce qu'il avait débouté M. CO. de sa demande en nullité du commandement et de l'acte de signification de la saisie-arrêt. Statuant à nouveau, elle valida la saisie-arrêt à hauteur d'une somme que la décision ne précise pas.
M. CO. forma un pourvoi en révision, déclaré le 21 juillet 2015. Le moyen unique, pris en deux branches, reprochait à la cour d'appel d'avoir méconnu les articles 136, 138 et 155 du Code de procédure civile. La défenderesse en révision a produit une contre-requête. Le ministère public a conclu. La Cour de révision a rejeté le pourvoi.
Question de droit
Le litige posait deux questions distinctes au regard des exigences de forme des exploits.
La première portait sur la validité d'un exploit dans lequel l'huissier, à la requête de Mme KL., qualifiait celle-ci d'« épouse » de M. CO., alors que, selon le pourvoi, les parties étaient divorcées à la date des actes. Il s'agissait de savoir si cette mention erronée affectait la validité de l'exploit au regard de l'article 136 du Code de procédure civile, dont l'article 155 sanctionne la méconnaissance par la nullité.
La seconde concernait l'indication, dans les exploits, d'un domicile à Monaco que la demanderesse n'occupait plus. Il fallait déterminer si cette adresse erronée, combinée à l'élection de domicile prévue par l'article 138, suffisait à entraîner la nullité.
La cour d'appel avait écarté le premier grief au motif que la conservation de l'usage du nom marital permettait de regarder la mention « épouse » comme indifférente. Elle avait en outre estimé que l'élection de domicile répondait aux exigences de l'article 136.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle retient deux motifs, l'un de pur droit, l'autre fondé sur l'économie du litige.
S'agissant de la mention matrimoniale, la Cour relève que l'article 136 « ne mentionne pas l'indication du statut matrimonial ». Elle en déduit que la mention « épouse CO. » « était superflue et, par là-même, sans incidence sur la validité des actes ». Elle ajoute que ce motif de pur droit, « suggéré par la défense et substitué à celui, inopérant, de la cour d'appel, tiré de la conservation de l'usage du nom marital », justifie légalement l'arrêt.
S'agissant de l'adresse, la Cour retient que « l'indication, par Mme KL., d'une adresse erronée dans la Principauté est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que celle-ci a fait élection de domicile au cabinet d'un avocat monégasque ».
Le dispositif est le suivant :
« Rejette le pourvoi ; »
La Cour ordonne en outre la restitution à M. CO. de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile, « abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 », et condamne le demandeur aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat de la défenderesse.
Portée et enseignement pratique
1. La substitution de motif de pur droit. La décision illustre le mécanis