Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14771
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14771 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'enracine dans la rupture unilatérale des relations contractuelles unissant un praticien hospitalier et un établissement de soins de la Principauté de Monaco. Le 26 juillet 2010, une convention d'exercice libéral à durée indéterminée est conclue entre la Société Anonyme Monégasque Centre Cardio-Thoracique de Monaco (ci-après « le CCTM ») et le docteur Charles IS., médecin anesthésiste. Cet accord autorisait le praticien à exercer son art médical au sein de la structure de soins gérée par le CCTM.
Moins d'une année après la conclusion de cet engagement, le 31 mars 2011, le CCTM procède à la résiliation pour faute de cette convention, sans accorder de préavis ni verser d'indemnité compensatrice au docteur IS. Contestant vigoureusement la légitimité de cette éviction brutale qu'il qualifie d'abusive et fautive, le médecin évincé engage une action judiciaire aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le docteur IS. assigne le CCTM devant le Tribunal de première instance de Monaco en réparation du préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles. Par un jugement rendu le 16 octobre 2014, la juridiction de première instance déclare l'action recevable et, statuant avant-dire-droit, ordonne une mesure d'expertise judiciaire destinée à apprécier les circonstances de la rupture, tout en sursoyant à statuer sur le surplus des chefs de demande.
Le CCTM interjette appel de cette décision avant-dire-droit. À titre principal, l'établissement de soins sollicite l'irrecevabilité de l'action et des prétentions du docteur IS. À titre subsidiaire, il demande à la Cour d'appel de juger qu'il n'y a pas lieu à expertise, de débouter intégralement le docteur IS. de ses demandes indemnitaires, et de condamner ce dernier à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En réplique, le docteur IS. conclut à titre principal au rejet des pièces adverses n° 3 et 4 et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, ainsi qu'au débouté des demandes du CCTM et à sa condamnation pour appel abusif. À titre subsidiaire, l'intimé requiert le rejet des pièces n° 11 à 14 bis, 27 et 29 du CCTM, conclut à la recevabilité et au bien-fondé de son action tendant à faire constater le caractère fautif et abusif de la résiliation sans préavis ni indemnité de la convention du 26 juillet 2010, et réclame la condamnation de l'établissement au paiement de diverses sommes indemnitaires ainsi que le débouté des prétentions adverses.
Par un arrêt du 7 juillet 2015, la Cour d'appel de Monaco réforme le jugement de première instance, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande initiale du docteur IS., déboute ce dernier de sa demande de rejet des pièces n° 3 et 4, prononce la nullité des attestations n° 15 et 16 bis produites par le CCTM, ordonne la suppression d'écrits injurieux ou diffamatoires dans les écritures du CCTM et rejette la demande de suppression de passages des conclusions du praticien. Statuant à nouveau par la voie de l'évocation, la Cour d'appel dit que la rupture de la convention d'exercice libéral par le CCTM est fautive, déclare sans objet la demande subsidiaire de rejet de pièces du docteur IS., déboute les parties du surplus de leurs prétentions, et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de première instance afin qu'il soit statué sur l'évaluation du préjudice.
Le CCTM forme alors un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt, articulant quatre moyens de cassation :
- Les premier et deuxième moyens réunis invoquent la violation des articles 429 et 199 du Code de procédure civile ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, reprochant à la Cour d'appel d'avoir réformé le jugement en faveur de l'intimé qui n'avait formé qu'un appel incident subsidiaire et concluait principalement à la confirmation, tout en omettant de répondre aux conclusions soulevant l'irrecevabilité des demandes au fond présentées à titre subsidiaire par le praticien.
- Le troisième moyen dénonce la violation des articles 199 et 433 du Code de procédure civile pour contradiction de motifs et excès de pouvoir, reprochant aux juges d'appel d'avoir opéré une évocation partielle en tranchant la question de la responsabilité tout en renvoyant l'évaluation du préjudice devant les premiers juges, alors que l'évocation commanderait une solution définitive du litige dans sa totalité ou un renvoi global.
- Le quatrième moyen, divisé en deux branches, invoque la violation des articles 199, 324 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, critiquant l'annulation des attestations n° 15 et 16 bis au motif qu'elles revêtaient un caractère collectif, et reprochant le défaut de réponse à l'offre de comparution personnelle des témoins conformément aux articles 309 et suivants du même code.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumettait à la Cour de révision trois séries d'interrogations techniques touchant au droit judiciaire privé monégasque :
- En premier lieu, la juridiction d'appel, saisie de l'appel d'un jugement avant-dire-droit ayant ordonné une expertise et infirmant cette décision d'instruction à la demande de l'appelant, peut-elle valablement faire usage de son pouvoir d'évocation pour trancher le fond du litige (la responsabilité contractuelle) sans excéder les limites de sa saisine (article 429 du Code de procédure civile), dès lors que l'intimé formulait cette prétention à titre subsidiaire et que les parties avaient contradictoirement débattu de cette faute ?
- En deuxième lieu, l'exercice du pouvoir d'évocation prévu par l'article 433 du Code de procédure civile autorise-t-il une décision scindée ou partielle ? La juridiction du second degré peut-elle retenir sa compétence pour juger le principe de la responsabilité au fond, sur lequel l'affaire est en état, tout en renvoyant aux premiers juges la liquidation du quantum indemnitaire, sur laquelle l'appelant n'avait pas conclu au fond ?
- En troisième lieu, la validité formelle des attestations testimoniales écrites soumises aux prévisions de l'article 324, 2° du Code de procédure civile tolère-t-elle le recours à des attestations rédigées collectivement ? Le juge d'appel est-il tenu de répondre formellement à une offre subsidiaire d'audition des signataires comme témoins lorsque l'écrit produit est entaché de nullité ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision rejette le pourvoi en l'ensemble de ses moyens, validant point par point la démarche méthodologique et juridique suivie par la Cour d'appel :
Sur les premier et deuxième moyens réunis, la Haute juridiction approuve la Cour d'appel d'avoir constaté qu'ayant accueilli la demande de réformation du jugement entreprise par le CCTM quant à l'expertise, il lui appartenait de tirer toutes les conséquences de droit de cette réformation. Dès lors que les deux plaideurs avaient conclu de façon détaillée, circonstanciée et argumentée sur la faute contractuelle résultant de la résiliation de la convention libérale, l'affaire se trouvait en état d'être jugée sur ce volet substantiel. L'usage exprès du pouvoir d'évocation justifiait l'examen des demandes subsidiaires du docteur IS., sans que la Cour d'appel n'ait violé l'article 429 du Code de procédure civile ni omis de répondre aux écritures de l'appelant contestant la recevabilité de ces demandes au fond.
Sur le troisième moyen, la Cour de révision consacre la faculté pour le juge d'appel de procéder à une évocation sélective ou partielle. Fondant son raisonnement sur la lettre et l'esprit de l'article 433 du Code de procédure civile, elle retient que lorsque le jugement de première instance n'a pas statué de manière définitive, la juridiction du second degré ne peut évoquer que les points sur lesquels l'affaire est effectivement en état d'être jugée. L'état du dossier ne permettant d'apprécier que le principe de la responsabilité contractuelle — sur lequel seul le débat avait été pleinement instruit —, et le CCTM n'ayant ni conclu au fond sur l'évaluation des préjudices ni formulé de demande d'évocation à cet égard, la Cour d'appel était tenue de renvoyer les parties devant le Tribunal de première instance pour la fixation du montant indemnitaire. Loin de révéler une contradiction de motifs, cette dualité procédurale assure le respect strict des droits de la défense et du double degré de juridiction.
Sur le quatrième moyen, enfin, la Cour de révision confirme l'irrégularité formelle absolue des attestations dites « collectives ». Elle souligne que les magistrats d'appel ont souverainement constaté que les signataires de ces écrits d'ensemble ne pouvaient en être personnellement regardés comme les rédacteurs ou les auteurs intellectuels. Par suite, ces actes méconnaissaient de plein droit l'impératif posé par l'article 324, 2° du Code de procédure civile imposant une rédaction propre à chaque déclarant, ce qui justifiait leur annulation. Face à cette nullité substantielle de la preuve littérale, l'offre incidente formulée par le CCTM tendant à l'audition testimoniale de ces personnes en justice constituait un moyen inopérant, dont l'absence de réponse expresse ne saurait vicier l'arrêt attaqué au regard des exigences de motivation (art. 199 du Code de procédure civile) ou du procès équitable (art. 6 § 1 de la CEDH).
C. Le dispositif
La Cour de révision rend le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne la SAM CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ordonne la restitution à la SAM CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt du 24 mars 2016 se présente comme une décision de principe en matière de procédure civile monégasque, offrant un éclairage rigoureux sur deux institutions fondamentales : le pouvoir d'évocation dévolu à la juridiction d'appel et le régime probatoire des attestations d'ordre privé.
Concernant l'évocation, le mécanisme monégasque (gouverné par l'article 433 du Code de procédure civile) trouve son équivalent fonctionnel dans les dispositions de l'article 568 du Code de procédure civile français, bien que des particularités textuelles subsistent. L'évocation constitue une dérogation pragmatique au principe du double degré de juridiction, guidée par des impératifs d'économie processuelle et de bonne administration de la justice : elle permet à la juridiction d'appel, saisie de l'infirmation d'une décision qui ne met pas fin à l'instance (jugement avant-dire-droit, nomination d'expert, décision sur incident), de trancher elle-même les points du fond restés en suspens.
La Haute juridiction monégasque apporte une précision essentielle quant à l'articulation entre l'interdiction de statuer ultra petita (ou la délimitation de la saisine selon l'article 429) et le pouvoir d'évocation. Même si l'intimé ne formait ses prétentions au fond qu'à titre subsidiaire pour le cas où l'expertise serait infirmée, la réformation du jugement avant-dire-droit rouvre la plénitude d'action de la juridiction d'appel. Les parties s'étant affrontées au fond sur le caractère fautif de la résiliation par des conclusions complètes et argumentées, l'affaire était « en état » sur ce point.
L'apport le plus novateur réside dans la validation explicite de l'évocation partielle. Dans certaines conceptions doctrinales rigides, l'évocation était perçue comme un choix binaire insécable : la cour évoque pour vider intégralement le litige, ou bien elle renvoie la cause tout entière devant le premier juge. La Cour de révision écarte cette approche maximaliste en jugeant que l'évocation peut et doit être modalisée en fonction du périmètre sur lequel l'affaire est effectivement instruite contradictoirement. Dès lors que l'appelant n'avait pas conclu sur la liquidation chiffrée des préjudices, évoquer ce chef de demande aurait porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense et au principe de la contradiction. Le renvoi partiel devant le Tribunal de première instance pour liquider le préjudice, combiné à l'évocation du principe de la responsabilité, illustre une articulation équilibrée entre célérité procédurale et respect du double degré de juridiction, pleinement conforme aux exigences du procès équitable garanties par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
En matière de preuve testimoniale, l'arrêt consolide la rigueur requise par l'article 324, 2° du Code de procédure civile monégasque. La nullité des « attestations collectives » procède de la volonté d'éviter les déclarations standardisées, pré-rédigées par l'une des parties ou son conseil et soumises à une signature en série. La liberté d'expression du témoin et l'authenticité de sa relation des faits commandent une confection individuelle du document. En qualifiant l'offre d'audition testimoniale de « moyen inopérant », la Cour réaffirme en outre le pouvoir souverain des juges du fond quant à l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction testimoniales orales prévues aux articles 309 et suivants du Code de procédure civile.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les avocats-défenseurs et les praticiens du contentieux monégasque, la décision recèle d'importantes directives stratégiques :
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Stratégie rédactionnelle des conclusions en appel : Lorsqu'une partie interjette appel d'un jugement avant-dire-droit ou avant-juger (ordonnant par exemple une expertise), elle ne saurait se contenter de limiter son argumentation à la seule contestation de l'utilité de la mesure d'instruction. Si elle conteste la responsabilité sous-jacente et engage le débat au fond, elle s'expose à ce que la Cour d'appel, en infirmant la mesure d'expertise, retienne l'affaire par voie d'évocation. Les conseils doivent donc veiller à formuler des conclusions subsidiaires expresses et exhaustives sur l'ensemble des branches du dossier, y compris le quantum indemnitaire, ou à défaut, solliciter expressément l'exclusion de l'évocation en soulignant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond.
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Scission du contentieux (An / Quantum) : L'arrêt confère une grande souplesse tactique. Un justiciable peut voir trancher définitivement le principe de la responsabilité contractuelle ou délictuelle devant la Cour d'appel, tout en préservant le double degré de juridiction pour la phase d'évaluation comptable ou médicale du préjudice devant le premier juge. Cela évite les lenteurs d'une expertise inutile en première instance tout en évitant d'être pris de court sur le chiffrage en cause d'appel.
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Confection des attestations probatoires : L'arrêt condamne de manière catégorique les attestations signées conjointement par plusieurs salariés ou membres d'un même service. Les conseils doivent impérativement s'assurer que chaque témoin rédige et signe sa propre attestation, de façon manuscrite et personnalisée, conformément aux prévisions formelles de l'article 324, 2° du Code de procédure civile monégasque. La production d'un document collectif expose la partie à une nullité d'ordre procédural que l'offre tardive d'entendre les signataires à la barre ne permettra aucunement de couvrir.