Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14783
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14783 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le secteur économique spécifique du transport aérien par hélicoptère et de la gestion d'aéronefs privés ou commerciaux au sein de l'espace monégasque et régional. Ce marché, par nature restreint et hautement spécialisé, met en présence un nombre limité d'opérateurs économiques ainsi qu'un vivier de main-d'œuvre qualifiée tout aussi circonscrit, ce qui confère aux mouvements de clientèle et de personnel une acuité concurrentielle particulière.
À l'origine du litige se trouve une relation contractuelle nouée en juillet 2007. À cette date, la société anonyme monégasque (SAM) HELI AIR MONACO, entreprise notoirement spécialisée dans le transport aérien de ligne régulier entre Nice et Monaco, s'est vu confier par Mme GREEN la gestion opérationnelle d'un hélicoptère. Cet appareil était juridiquement immatriculé au nom d'une structure sociétaire tierce, la société à responsabilité limitée (SARL) ROCKFIELD MONACO. Le cadre contractuel portait ainsi tant sur la gestion que sur l'entretien de l'aéronef, opérations nécessitant des compétences techniques et humaines dédiées au sein de l'entreprise gestionnaire.
Cette relation d'affaires s'est poursuivie durant près de trois années, jusqu'à sa rupture à l'initiative du donneur d'ordre au cours de l'été 2010. Par une notification intervenue le 22 juin 2010, la société ROCKFIELD MONACO, agissant en la personne de Mme GREEN, a formellement avisé la société HELI AIR MONACO de sa décision de mettre un terme à leur collaboration. Pour justifier cette résiliation, la société cliente invoquait l'existence de diverses carences dans l'exécution des prestations (dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision). Cette notification précisait que la gestion et l'entretien de l'hélicoptère seraient transférés à un opérateur concurrent implanté dans la Principauté, à savoir la société anonyme monégasque (SAM) MONACAIR, ce transfert devant prendre effet à compter du 18 juillet 2010.
Toutefois, cette rupture contractuelle et le transfert concomitant de la gestion de l'appareil vers une entreprise rivale ne se sont pas opérés de manière isolée. Ils ont été immédiatement précédés d'un mouvement social interne d'envergure au sein de la société HELI AIR MONACO. En effet, quelques jours seulement avant la résiliation officielle du contrat de gestion de l'appareil notifiée le 22 juin 2010, six salariés de la société HELI AIR MONACO ont présenté leur démission de manière groupée. L'analyse matérielle de ces départs a révélé que les démissions avaient été formalisées par des lettres rédigées en des termes identiques pour la plupart d'entre eux. En outre, ces salariés démissionnaires ont été recrutés par la société MONACAIR simultanément au transfert à cette dernière du contrat de gestion de l'hélicoptère appartenant à la société ROCKFIELD MONACO.
Confrontée à la perte simultanée d'un contrat de gestion d'aéronef et d'une équipe de six collaborateurs partis rejoindre le concurrent bénéficiaire dudit contrat, la société HELI AIR MONACO a estimé être victime de manœuvres déloyales orchestrées par son ancienne cliente et son concurrent direct. C'est dans ces circonstances que le litige s'est noué devant les juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
S'estimant lésée par les conditions dans lesquelles le transfert d'activité et le départ de son personnel étaient intervenus, la SAM HELI AIR MONACO a pris l'initiative du contentieux en assignant conjointement son ancienne cocontractante, la SARL ROCKFIELD MONACO, et sa concurrente, la SAM MONACAIR, devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco. L'action engagée tendait à voir reconnaître la responsabilité de ces deux entités et à obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par un jugement rendu le 20 décembre 2012, le Tribunal de première instance a fait droit, à tout le moins partiellement, aux demandes de la société demanderesse. Les premiers juges ont en effet retenu que la société MONACAIR s'était rendue coupable de concurrence fautive à l'encontre de la société HELI AIR MONACO et ont, en conséquence, jugé que cette dernière était en droit d'obtenir la réparation de son préjudice (le sort réservé en première instance aux demandes dirigées contre la société ROCKFIELD MONACO ainsi que le quantum des condamnations prononcées ne sont pas précisés dans la décision).
Un appel a été relevé à l'encontre de ce jugement par la société ROCKFIELD MONACO (l'existence d'appels incidents ou principaux des autres parties n'est pas précisée dans la décision, bien que la Cour d'appel ait eu à statuer sur la responsabilité de la société MONACAIR). L'affaire a ainsi été portée devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 10 mars 2015, signifié le 15 avril 2015. Par cette décision partiellement confirmative, la juridiction du second degré a maintenu l'analyse des premiers juges concernant la responsabilité délictuelle de la société MONACAIR au titre de la concurrence déloyale.
Pour retenir l'existence d'une concurrence fautive imputable à la SAM MONACAIR au préjudice de la SAM HELI AIR MONACO, la Cour d'appel s'est appuyée sur un faisceau d'indices chronologiques et matériels. Les juges d'appel ont relevé, d'une part, la démission groupée de six salariés de la société HELI AIR MONACO, formalisée par des lettres identiques pour la plupart d'entre eux, et intervenue quelques jours seulement avant la résiliation du contrat de gestion de l'appareil. Ils en ont déduit, d'autre part, qu'il y avait eu une « nécessaire concertation » tripartite entre la société ROCKFIELD MONACO, le personnel démissionnaire et la société MONACAIR, dans le but d'organiser le recrutement de ces salariés simultanément au transfert du contrat de gestion de l'hélicoptère.
Mécontente de cette condamnation confirmée en appel, la SAM MONACAIR a formé un pourvoi en révision. La procédure devant la Haute juridiction monégasque s'est déroulée selon une chronologie précise : la déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 13 mai 2015 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, accompagnée du récépissé n° 45801 délivré le même jour par la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. La requête en révision a été déposée et signifiée le 11 juin 2015. En défense, la SAM HELI AIR MONACO, représentée par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, a déposé et signifié sa contre-requête le 9 juillet 2015 (la participation éventuelle de la SARL ROCKFIELD MONACO à l'instance en révision n'est pas mentionnée dans les visas de procédure). Le Ministère Public a déposé ses conclusions le 15 juillet 2015, et le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 23 juillet 2015, attestant de l'expiration de tous les délais légaux.
Au soutien de son pourvoi, la SAM MONACAIR développait un moyen unique comportant plusieurs griefs (seule la première branche étant examinée par la Cour). Par cette première branche, la demanderesse au pourvoi contestait la caractérisation même de la faute de concurrence déloyale retenue à son encontre. Elle soutenait, en substance, que les motifs adoptés par la Cour d'appel, fondés sur le constat de démissions groupées précédant le transfert d'un contrat et sur l'affirmation d'une concertation nécessaire, ne suffisaient pas à établir légalement l'existence d'actes fautifs positifs qui lui soient personnellement imputables au sens du droit de la responsabilité civile délictuelle.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco touche à la délimitation précise des frontières entre le libre jeu de la concurrence — qui implique tant la liberté du commerce et de l'industrie que la liberté du travail des salariés — et l'abus de cette liberté constitutif d'une faute de concurrence déloyale par débauchage et détournement de clientèle.
Plus précisément, sur le terrain probatoire et substantiel de l'article 1229 du Code civil monégasque (fondement général de la responsabilité civile délictuelle), le problème juridique posé à la Haute juridiction était le suivant : le juge du fond peut-il légalement caractériser une faute de concurrence déloyale à l'encontre d'une entreprise nouvellement attributaire d'un contrat de prestation de services en se fondant uniquement sur la concomitance entre la résiliation dudit contrat par le client et la démission groupée, par lettres similaires, de six salariés de l'ancien prestataire embauchés par le nouveau, pour en déduire l'existence d'une « nécessaire concertation » tripartite, sans constater d'actes positifs de manœuvres déloyales ou de débauchage fautif directement imputables à l'entreprise concurrente ?
En d'autres termes, la Cour de révision devait déterminer si la simple déduction d'une concertation préalable entre un client, des salariés démissionnaires et un concurrent, tirée de la simultanéité du transfert d'un contrat de gestion et de l'embauche du personnel affecté à cette activité, suffit à caractériser la faute délictuelle du nouvel employeur, ou si une telle motivation pèche par insuffisance et prive la décision de base légale.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question et accueillir le pourvoi, la Cour de révision procède avec une grande économie de moyens, adoptant le style concis et rigoureux des arrêts de cassation rendus au visa d'un texte fondamental. L'examen se concentre exclusivement sur la première branche du moyen unique, dont la pertinence rend superflu l'examen des autres griefs formulés par la demanderesse au pourvoi.
La Haute juridiction place tout d'abord sa décision sous le visa exprès de l'article 1229 du Code civil monégasque. Ce texte fondamental du droit des obligations de la Principauté, équivalent de l'ancien article 1382 (devenu l'article 1240) du Code civil français, dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'absence de législation spéciale autonome codifiant la concurrence déloyale en droit monégasque, c'est sur ce socle général de la responsabilité délictuelle que repose toute l'architecture répressive des comportements anticoncurrentiels fautifs. Ce visa rappelle d'emblée l'exigence cardinale de la matière : la condamnation pour concurrence déloyale suppose la démonstration rigoureuse d'une faute civile prouvée, d'un préjudice et d'un lien de causalité, la faute ne pouvant se déduire de la seule existence d'un dommage commercial (tel que la perte d'un client ou le départ de salariés).
Dans un premier attendu, la Cour de révision rappelle avec fidélité la structure du raisonnement suivi par les juges d'appel. Elle relève que pour déclarer la société MONACAIR coupable de concurrence fautive envers la société HELI AIR MONACO, la Cour d'appel s'était appuyée sur deux séries d'éléments :
- Un constat factuel objectif : la démission groupée de six salariés, formalisée par des lettres identiques pour la plupart d'entre eux, cet événement ayant précédé de quelques jours seulement la résiliation du contrat de gestion de l'appareil par la société ROCKFIELD MONACO.
- Une déduction intellectuelle opérée par les juges du fond : l'affirmation selon laquelle il y avait eu une « nécessaire concertation » entre la société cliente (ROCKFIELD), le personnel démissionnaire et le nouveau prestataire (MONACAIR), aux fins d'organiser le recrutement de ces salariés simultanément au transfert du contrat de gestion de l'hélicoptère.
Dans un second attendu lapidaire mais décisif, la Cour de révision prononce la censure de ce raisonnement : « Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser les fautes commises par la société MONACAIR, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
L'analyse de cette motivation révèle la nature exacte du grief retenu par la Cour régulatrice : il s'agit d'une cassation pour défaut de base légale, caractérisée par l'impropriété des motifs. En droit du contrôle de cassation ou de révision, le défaut de base légale sanctionne une insuffisance des constatations de fait de la décision attaquée, laquelle ne permet pas à la juridiction suprême d'exercer son contrôle sur la bonne application de la règle de droit (ici, la qualification juridique de la faute au sens de l'article 1229 du Code civil).
Pourquoi les motifs de la Cour d'appel sont-ils jugés « impropres à caractériser les fautes commises par la société MONACAIR » ? Le raisonnement implicite mais certain de la Cour de révision repose sur le principe selon lequel ni le recrutement de salariés d'un concurrent, ni la reprise d'un contrat résilié par un client, ni même l'organisation coordonnée de cette transition ne sont, en soi, intrinsèquement illicites.
D'une part, en vertu du principe de la liberté du travail et de la liberté d'entreprendre, tout salarié qui n'est pas lié par une clause de non-concurrence valide est libre de démissionner de son emploi et de s'engager auprès d'une entreprise concurrente. De même, tout employeur est libre d'embaucher d'anciens salariés d'un concurrent, fussent-ils plusieurs à démissionner à la même période. Le fait que six salariés rédigent des lettres de démission identiques démontre certes une concertation des salariés entre eux (ou avec un tiers), mais ne prouve nullement, à lui seul, que le nouvel employeur (MONACAIR) soit à l'origine de cette démarche par des manœuvres d'incitation déloyale, de démarchage systématique, de promesses anormales ou de dénigrement de l'ancien employeur.
D'autre part, dans le secteur spécifique de la gestion d'un aéronef dédié (l'hélicoptère de la société ROCKFIELD MONACO), il est fréquent que le personnel navigant et technique soit spécifiquement attaché à l'appareil ou à la satisfaction du propriétaire de celui-ci. Lorsque le propriétaire décide de changer de société de gestion (invoquant au demeurant des carences du premier gestionnaire), le souhait du client ou des salariés de poursuivre leur collaboration sous l'égide du nouveau gestionnaire peut conduire à des discussions préparatoires. Retenir l'existence d'une « nécessaire concertation » entre le client, les salariés et le nouveau gestionnaire pour assurer la continuité opérationnelle du service simultanément au transfert du contrat ne suffit pas à établir une faute délictuelle de la société MONACAIR. Pour qu'il y ait faute de concurrence déloyale de cette dernière, la Cour d'appel aurait dû caractériser des agissements positifs illicites commis par MONACAIR : par exemple, le fait d'avoir provoqué artificiellement la rupture du contrat de gestion, d'avoir orchestré un débauchage massif dans le but de désorganiser l'entreprise concurrente (et non simplement d'assurer le service d'un appareil transféré), ou d'avoir usé de procédés contraires aux usages loyaux du commerce. En se bornant à déduire la faute d'une simple simultanéité chronologique et d'une concertation présumée (« nécessaire »), les juges du fond ont substitué une présomption de culpabilité à la démonstration rigoureuse d'actes fautifs précis.
C. Le dispositif
En conséquence de cette censure pour défaut de base légale sur le terrain de l'article 1229 du Code civil, la Cour de révision prononce une cassation totale de l'arrêt déféré. Le dispositif de la décision est rédigé en ces termes exacts :
« PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen ; Casse et annule, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 10 mars 2015 ; Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; Condamne la société SAM HELI AIR MONACO aux dépens dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015. »
Ce dispositif appelle deux observations procédurales propres à l'ordonnancement juridique monégasque tel qu'il ressort du texte de l'arrêt : Premièrement, conformément aux règles régissant la Cour de révision, la cassation entraîne le renvoi de la cause et des parties non pas devant une autre cour d'appel (la Principauté n'en comptant qu'une), mais devant la Cour de révision elle-même, autrement composée, lors de sa prochaine session utile, laquelle statuera alors comme juridiction du fond sur renvoi. Deuxièmement, la Cour ordonne la restitution de la somme qui avait été consignée par la demanderesse au pourvoi le 13 mai 2015 pour garantir le paiement de l'amende éventuelle de fol pourvoi. Il est intéressant de noter que le dispositif vise à cet égard « l'article 443 du Code de procédure civile abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 », prenant ainsi acte d'une réforme législative intervenue en cours d'instance (entre la clôture de l'instruction en juillet 2015 et le prononcé de l'arrêt en mars 2016) ayant supprimé ce mécanisme d'amende et de consignation préalable.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon majeur dans la construction prétorienne du droit monégasque de la concurrence déloyale. En censurant pour défaut de base légale une décision qui avait trop hâtivement déduit la faute concurrentielle d'un faisceau de coïncidences chronologiques et d'une concertation supposée, la Haute juridiction monégasque réaffirme avec force l'ancrage orthodoxe de sa jurisprudence dans les principes directeurs de la responsabilité civile délictuelle et de la liberté du commerce.
En premier lieu, sur le plan des sources et de la méthode, cette décision illustre le rôle régulateur essentiel de la Cour de révision dans la qualification de la faute civile au sens de l'article 1229 du Code civil. En droit monégasque comme en droit français (dont le système juridique de la Principauté est historiquement et substantiellement proche, d'autant que les magistrats composant la Cour de révision sont, par tradition institutionnelle, de hauts magistrats issus de la Cour de cassation française), la notion de faute est une notion de droit soumise au contrôle de la juridiction suprême. Si les juges du fond apprécient souverainement la matérialité des faits (tels que la date des démissions, l'identité rédactionnelle des lettres ou la date de résiliation d'un contrat), le point de savoir si ces faits souverainement constatés revêtent le caractère d'une faute au sens de l'article 1229 du Code civil relève du strict contrôle de qualification de la Cour de révision.
En second lieu, la solution dégagée s'inscrit dans une parfaite convergence avec la jurisprudence constante de la Chambre commerciale de la Cour de cassation française en matière de débauchage de personnel et de détournement de clientèle. Dans l'espace juridique franco-monégasque, le principe cardinal demeure celui de la liberté de la concurrence et de la liberté du travail. Il en résulte deux conséquences fondamentales que l'arrêt commenté met directement en lumière :
- La présomption de licéité de l'embauche de salariés d'un concurrent : Le recrutement de salariés ayant quitté une entreprise rivale, même s'il concerne plusieurs personnes simultanément (en l'espèce, six salariés), n'est pas fautif en soi. En l'absence de clause de non-concurrence liant les salariés à leur ancien employeur, le nouvel employeur n