Cour de Révision de Monaco, 28 avril 2016, n° 14888
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 avril 2016, n° 14888 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte de délinquance financière internationale impliquant de multiples juridictions et des structures sociétaires complexes.
Le 9 janvier 2015, une plainte des chefs de faux en écriture et d'escroquerie a été déposée contre Monsieur y. BO., ressortissant de nationalité helvétique demeurant à Singapour, ainsi que contre tout participant. Cette plainte a été formalisée par Maître Tetiana BE., avocate inscrite au barreau de Genève (Suisse), agissant au nom de sociétés dénommées B., lesquelles étaient domiciliées aux Îles Vierges Britanniques. Aux termes des éléments exposés dans la procédure, ces sociétés plaignantes étaient présentées comme étant détenues par un trust de droit chypriote, dont la bénéficiaire économique était Madame e. KY. (également désignée dans la procédure sous le nom de Madame e. RY.), de nationalité suisse et domiciliée à Monaco.
À la suite de la réception de cette plainte, le procureur général de la Principauté de Monaco a pris l'initiative, par une lettre datée du 12 janvier 2015 (versée au dossier d'instruction sous la cote D 56), de demander au directeur de la Sûreté publique de Monaco de procéder à une enquête préliminaire sur les faits dénoncés.
Au cours de cette phase d'enquête préliminaire, divers actes d'investigation ont été accomplis par les services de police et le ministère public. Parmi ces actes figuraient notamment des auditions de témoins, la réception d'attestations, ainsi que la délivrance d'une réquisition adressée à une entité désignée sous le nom d'Association C. (cotée D 63). Par ailleurs, les investigations ont conduit à l'apparition dans la procédure de Madame t. BO. épouse RA., ressortissante de nationalités bulgare et suisse demeurant à Monaco, ainsi qu'à l'interpellation de Monsieur y. BO.
À l'issue de cette phase policière, une information judiciaire a été ouverte. Suivant procès-verbal de première comparution en date du 28 février 2015, le juge d'instruction de Monaco a procédé à l'inculpation de Monsieur y. BO. des chefs d'escroqueries commises au préjudice de la société B. et de Madame e. RY., ainsi que du chef de complicité de blanchiment au préjudice des sociétés A., B. et de Madame e. RY. Le même jour, Madame t. BO. épouse RA. a été inculpée par le magistrat instructeur du chef de blanchiment.
Estimant que l'enquête préliminaire ayant précédé l'ouverture de l'information judiciaire était entachée de graves irrégularités tant au regard des règles de compétence territoriale que des principes directeurs du procès équitable, les personnes inculpées ont entrepris de contester la régularité de la procédure pénale menée à leur encontre.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête aux fins d'annulation de la procédure déposée le 2 juillet 2015, Monsieur y. BO. a saisi la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco, statuant en qualité de juridiction d'instruction, sur le fondement des dispositions de l'article 209, alinéa 4, du Code de procédure pénale monégasque.
Aux termes de cette requête initiale, Monsieur y. BO. sollicitait de la juridiction d'instruction du second degré :
- À titre principal, de « constater l'incompétence de la juridiction de Monaco et donc de la procédure » ;
- À titre subsidiaire, de « constater la nullité de la cote D 56 du dossier d'instruction », correspondant à la lettre du 12 janvier 2015 par laquelle le procureur général avait ordonné au directeur de la Sûreté publique de procéder à une enquête préliminaire ;
- À titre infiniment subsidiaire, de prononcer la nullité d'une série d'actes spécifiques du dossier d'information, à savoir les cotes D 57, D 59, D 60, D 64, D 65, D 70, D 71, D 112, D 114, D 132, D 141, D 78 et D 79, ainsi que l'annulation de tous les actes subséquents, ce qui revenait à solliciter l'annulation de la totalité de la procédure. D'autres pièces, telles que les cotes D 61, D 63, D 148, D 149 et D 152, ont également fait l'objet de discussions ou de demandes d'annulation dans le cadre des débats procéduraux.
En cours d'instance devant la chambre du conseil, Monsieur y. BO. a toutefois modifié le périmètre de ses prétentions en renonçant à soulever l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction monégasque.
Par un arrêt rendu le 12 novembre 2015, la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco a, en premier lieu, pris acte de ce que Monsieur y. BO. avait renoncé à soulever l'incompétence de la juridiction monégasque et a dit, en conséquence, que les demandes formulées de ce chef étaient devenues sans objet. En second lieu, examinant au fond les moyens de nullité soulevés à l'encontre de l'enquête préliminaire et des actes de l'information, la chambre du conseil a rejeté l'intégralité des demandes d'annulation présentées par Monsieur y. BO.
Mécontents de cette décision, les deux inculpés ont formé un recours devant la Cour de révision de Monaco. Monsieur y. BO. a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 17 novembre 2015 (enregistrée sous le numéro de pourvoi 2016-06), suivie du dépôt d'une requête le 2 décembre 2015. De son côté, Madame t. BO. épouse RA. a souscrit une déclaration de pourvoi le 27 novembre 2015 (enregistrée sous le numéro de pourvoi 2016-11) et a déposé sa requête le 14 décembre 2015. Les deux demandeurs se sont acquittés de la consignation destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi, respectivement les 27 novembre et 16 décembre 2015.
En défense, les sociétés B., la société A. et Madame e. RY., constituées parties civiles, ont déposé deux contre-requêtes les 17 et 18 décembre 2015. Le ministère public a également déposé des conclusions écrites.
Au soutien de leurs pourvois respectifs, Monsieur y. BO. et Madame t. BO. épouse RA. articulaient deux moyens de cassation visant à obtenir la censure de l'arrêt de la chambre du conseil.
Dans un premier moyen, les demandeurs au pourvoi faisaient grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité de la cote D 56 (l'instruction du procureur général d'ouvrir l'enquête) et, par voie de conséquence, de l'intégralité de la procédure subséquente. Ils invoquaient la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 408 du 15 février 2006). Selon eux, l'enquête préliminaire avait été manifestement conduite en violation des principes d'impartialité et d'équité. Ils citaient à cet égard quatre éléments : le traitement de la plainte du 12 janvier 2015 qui aurait été dépourvue de tout critère de rattachement territorial avec Monaco et d'identification des sociétés plaignantes ; l'apparition qualifiée de « surprenante » de Madame t. BO. épouse RA. dans la procédure, démontrant selon eux l'existence d'une enquête parallèle ; la conduite qualifiée de « complaisante » de l'enquête préliminaire au profit des sociétés plaignantes ; et enfin, la participation alléguée des autorités monégasques à un piège tendu à Monsieur y. BO. en vue de son interpellation.
Dans un second moyen, divisé en plusieurs branches critiques visant des cotes spécifiques du dossier, les demandeurs reprochaient à la chambre du conseil de ne pas avoir annulé les actes visés dans la requête du 2 juillet 2015. Ils invoquaient, d'une part, la violation des articles 207 et 456 du Code de procédure pénale relatifs aux nullités substantielles garantissant les droits de la défense. D'autre part, ils soutenaient que la chambre du conseil s'était contredite dans sa motivation en reprochant à Monsieur y. BO. une absence de fondement légal à ses demandes de nullité, tout en reconnaissant par ailleurs que l'article 6 de la Convention européenne ne se désintéresse pas des phases antérieures au jugement lorsque leur inobservation risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès. Ils contestaient également le rejet des demandes d'annulation visant diverses pièces spécifiques (notamment des auditions de témoins, des attestations, une réquisition adressée à l'Association C., et des pièces arguées de collusion entre la police et la partie civile).
De leur côté, les parties civiles défenderesses au pourvoi ont soulevé, à titre liminaire, une exception d'irrecevabilité visant cinq pièces produites par Monsieur y. BO. devant la Cour de révision (numérotées 24, 29, 34, 35 et 36), au motif qu'elles seraient nouvelles. Sur le fond, elles concluaient, tout comme le ministère public, au rejet des pourvois.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco, statuant hors session et uniquement sur pièces conformément à l'article 489 du Code de procédure pénale, après avoir ordonné la jonction des deux pourvois connexes, était appelée à résoudre une série de questions juridiques fondamentales touchant à l'encadrement légal et conventionnel de l'enquête préliminaire.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité probatoire devant la juridiction suprême, se posait la question de la charge de la preuve de la nouveauté des pièces produites à l'appui d'un pourvoi en révision : appartient-il au demandeur de prouver que les pièces ont déjà été soumises aux juges du fond, ou incombe-t-il au défendeur qui soulève l'irrecevabilité d'établir qu'elles n'ont pas été produites devant la juridiction inférieure ?
En deuxième lieu, sur le terrain de la légalité interne de l'ouverture de l'enquête préliminaire, la Cour devait déterminer l'étendue des pouvoirs que le procureur général tire de l'article 34 du Code de procédure pénale. Plus précisément, la validité de l'acte par lequel le procureur général ordonne une enquête préliminaire est-elle subordonnée à la démonstration préalable et certaine de la compétence territoriale des juridictions monégasques, et cet acte initial peut-il être rétroactivement entaché de nullité en raison de faits ou d'irrégularités allégués qui lui sont postérieurs et qui concernent le déroulement même de l'enquête ?
En troisième lieu, et il s'agit là du cœur doctrinal de l'arrêt, la haute juridiction devait préciser les conditions d'application de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme à la phase de l'enquête préliminaire et au ministère public. La question se décomposait ainsi : si les garanties d'indépendance et d'impartialité ne s'appliquent pas en tant que telles au procureur général (qui est une partie poursuivante), dans quelle mesure une atteinte alléguée au principe d'égalité des armes, à la loyauté ou à l'équité durant l'enquête policière (usage de réquisitions non expressément réglementées, recueil de témoignages, allégations d'enquête parallèle ou de collusion) peut-elle entraîner l'annulation des actes de procédure sur le fondement des nullités substantielles (articles 207 et 456 du Code de procédure pénale), dès lors qu'une information judiciaire contradictoire a ensuite été ouverte ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité des griefs formulés par les demandeurs tout en écartant l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense, la Cour de révision déploie un raisonnement méthodique, structuré autour d'une délimitation rigoureuse des pouvoirs du parquet général, d'une réception mesurée de la jurisprudence conventionnelle européenne et d'un rappel strict de l'office du juge de cassation face à l'appréciation souveraine des juges du fond.
1. Sur la recevabilité des pièces produites devant la Cour de révision
S'agissant de la contestation relative aux pièces numérotées 24, 29, 34, 35 et 36 produites par Monsieur y. BO., la Cour de révision adopte une solution pragmatique fondée sur les règles gouvernant la charge de la preuve. Elle relève que les parties civiles défenderesses au pourvoi n'établissent pas que ces pièces n'ont pas été produites devant la chambre du conseil de la cour d'appel. En l'absence d'une telle démonstration par la partie qui soulève l'exception d'irrecevabilité, la présomption joue en faveur de la régularité de la production, et la demande tendant à voir déclarer ces pièces irrecevables est logiquement écartée.
2. Sur la régularité de l'ouverture de l'enquête préliminaire (Premier moyen)
Pour écarter le premier moyen tendant à l'annulation de la lettre du procureur général du 12 janvier 2015 (cote D 56) et de toute la procédure subséquente, la Cour de révision procède en deux temps.
D'une part, elle valide l'interprétation de l'article 34 du Code de procédure pénale retenue par la chambre du conseil. Aux termes de ce texte, le procureur général dispose du pouvoir d'ordonner une enquête préliminaire sur l'ensemble des faits qui sont portés à sa connaissance, d'une manière quelconque, par plainte ou dénonciation, et il apprécie souverainement les suites à leur donner. Au stade embryonnaire de la réception d'une plainte, l'exigence de compétence territoriale ne saurait être appréciée avec la même rigueur qu'au stade du jugement. La Cour approuve les juges du fond d'avoir retenu que l'enquête pouvait valablement être engagée en Principauté « compte tenu du lieu supposé des manœuvres frauduleuses dénoncées ». Dès lors qu'à la date d'ouverture de l'enquête, « aucune incompétence manifeste n'était caractérisée » et qu'il n'était nullement démontré que les faits auraient été artificiellement « disqualifiés » pour créer un rattachement avec Monaco, l'acte d'ouverture de l'enquête était parfaitement légal.
D'autre part, la Cour de révision énonce un principe de logique juridique et chronologique implacable en matière de nullités procédurales : la validité d'un acte s'apprécie au jour de son accomplissement. Par conséquent, la demande de nullité de l'acte coté D 56 ordonnant l'ouverture de l'enquête préliminaire « ne peut être fondée sur des faits postérieurs à cet acte, relatifs à la conduite de cette enquête ». Les griefs tirés de la conduite prétendument complaisante de l'enquête ou des conditions d'interpellation, postérieurs au 12 janvier 2015, sont donc inopérants pour invalider l'acte initial de saisine de la Sûreté publique.
3. Sur le respect du procès équitable et la régularité des actes d'enquête (Second moyen)
L'examen du second moyen donne l'occasion à la Cour de révision de synthétiser en six branches les règles gouvernant l'application de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme et le régime des nullités substantielles lors de la phase préparatoire du procès pénal.
En premier lieu (première branche), la Cour approuve l'énoncé théorique de la chambre du conseil opérant la distinction classique entre les juridictions et le ministère public. Les garanties d'indépendance et d'impartialité fixées par l'article 6, § 1er, « concernent uniquement les juridictions appelées à décider d'une accusation en matière pénale et ne s'appliquent pas au représentant du Parquet, ce dernier étant notamment l'une des parties d'une procédure judiciaire contradictoire ». Toutefois, la Cour tempère immédiatement ce principe en intégrant la jurisprudence européenne : l'article 6 « ne se désintéresse pas pour autant des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement si, et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès ». Ce cadre posé, la Cour de révision renvoie à l'appréciation souveraine des juges du fond : la chambre du conseil a souverainement retenu qu'il n'était pas établi de manière objective que le procureur général ait cherché à favoriser les plaignantes, ni qu'il ait détenu ou communiqué des informations parallèles en violation de l'égalité des armes. Surtout, le demandeur ne démontrait pas en quoi les griefs adressés au parquet mettraient en péril l'impartialité du juge d'instruction désormais saisi, ni celle de la future juridiction de jugement, écartant ainsi tout risque de compromission grave de l'équité globale du procès.
En deuxième lieu (deuxième branche), s'agissant des cotes D 59 et D 64 (relatives à des déclarations de témoins), la Cour distingue nettement la régularité formelle d'un acte (sanctionnée par la nullité) de sa valeur probante (relevant de la libre discussion contradictoire). Le rejet de la nullité est justifié dès lors que les parties conservent, tout au long de l'information judiciaire, le droit de contester la force probante de ces témoignages et de solliciter du juge d'instruction de nouvelles auditions ou des confrontations. L'existence de ces garanties contradictoires devant le magistrat instructeur empêche que l'irrégularité alléguée lors de l'enquête préliminaire puisse compromettre le caractère équitable du procès.
En troisième lieu (troisième branche), concernant les cotes D 60 et D 61, la Cour écarte le grief de contradiction de motifs : la chambre du conseil a pu, sans se contredire, relever qu'aucun fondement juridique précis n'était invoqué contre la pièce D 60 dont la légalité formelle n'était pas contestée. Quant à l'attestation cotée D 61, sa nullité n'ayant pas été demandée devant la chambre du conseil, le moyen est déclaré irrecevable comme étant nouveau devant la Cour de révision.
En quatrième lieu (quatrième branche), à propos de la réquisition adressée à l'Association C. (cote D 63), la Cour de révision consacre une interprétation souple des pouvoirs d'investigation en enquête préliminaire. Elle valide l'affirmation selon laquelle « aucune disposition du Code de procédure pénale ne réglemente la délivrance des réquisitions lors de l'enquête préliminaire ». En l'absence de formalisme légal spécifique, cette réquisition trouvait son fondement général dans les pouvoirs que le procureur général tire de l'article 34 du Code de procédure pénale et était justifiée au regard de la teneur des procès-verbaux d'enquête analysés par les juges du fond, sans qu'aucune violation de l'égalité des armes ne soit démontrée.
En cinquième et sixième lieux (cinquième et sixième branches), la Cour rejette par voie de conséquence logique les demandes d'annulation des cotes D 78, D 79, D 148 et D 149 : les actes initiaux (D 59, D 64, D 70, etc.) n'étant pas annulés, la demande d'annulation des actes subséquents manque en fait (« manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder »). Enfin, le maintien de la cote D 152 est validé, la collusion alléguée entre la police et la partie civile — seul fondement invoqué — ayant été souverainement écartée par la chambre du conseil.
En définitive, les pourvois sont rejetés. Sur le plan des sanctions pécuniaires accessoires, la Cour condamne chacun des demandeurs à une amende de 300 euros, mais ordonne la restitution des sommes de 300 euros qu'ils avaient préalablement consignées,