Cour de Révision de Monaco, 28 avril 2016, n° 14889
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 avril 2016, n° 14889 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Société anonyme monégasque A., exploitant un hôtel, a saisi le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile. Elle dénonçait une campagne de diffamation menée par une minorité de salariés. Au cours de l'information ouverte sur cette plainte, a été produite une attestation datée du 8 février 2012, rédigée par M. m. PO., salarié de la société et délégué du personnel. La société a estimé que cette attestation faisait état de faits matériellement inexacts et a saisi le procureur général. Une information a ensuite été ouverte contre X des chefs de dénonciation calomnieuse, faux et usage.
Par arrêt du 13 octobre 2014, la chambre du conseil de la cour d'appel a renvoyé M. PO. devant le tribunal correctionnel pour avoir établi sciemment une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, infraction prévue par l'article 103 du code pénal. Le tribunal correctionnel, par jugement du 5 mai 2015, a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et à verser 1 000 euros de dommages-intérêts à la société.
Devant la cour d'appel, le prévenu a formé une demande de renvoi, qui a été rejetée. Par arrêt du 18 janvier 2016, la cour d'appel a confirmé le jugement. M. PO. a formé un pourvoi, soutenu par trois moyens. La société partie civile a sollicité, en défense, 10 000 euros de dommages-intérêts pour pourvoi abusif. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question : le rejet, par la juridiction d'appel, d'une demande de renvoi formée par le prévenu porte-t-il atteinte aux droits de la défense et, plus particulièrement, au droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'article 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?
Seconde question : le prévenu peut-il invoquer la violation du secret de l'instruction, prévu à l'article 31 du code de procédure pénale, lorsqu'une attestation qu'il a rédigée a été produite, dans une autre instance, par un salarié de la société partie civile ?
Une troisième question, accessoire, porte sur le caractère abusif du pourvoi et l'éventuelle condamnation de son auteur à des dommages-intérêts.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux premiers moyens réunis. Elle retient que la cour d'appel « a légalement justifié sa décision » en se fondant sur trois éléments : le prévenu « avait déjà bénéficié d'un renvoi pour trouver un autre avocat », il n'a sollicité un n