Cour de Révision de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15614
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15614 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve sa genèse dans la désunion d'un couple non marié au profil international marqué, établi sur le territoire monégasque. Madame m. BI., née le 18 février 1978 à Zagreb, de nationalité croate, alors en recherche d'emploi et résidant à Monaco, vivait en concubinage avec Monsieur g. RO., né le 26 août 1967 à Glasgow, titulaire des nationalités britannique et italienne, sans profession, également domicilié en Principauté.
De cette union libre sont nés deux enfants : lu. RO., né le 10 avril 2014, et ca. RO., né le 23 septembre 2015.
La cessation de leur vie commune a rapidement suscité d'âpres dissensions quant à l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la fixation de la résidence des enfants — alors en très bas âge — et au projet manifesté par la mère de transférer leur cadre de vie à l'étranger, plus précisément à Londres, auprès de son frère.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la rupture du concubinage, Mme m. BI. a saisi le juge tutélaire de Monaco le 9 novembre 2015 afin qu'il soit statué sur diverses demandes relatives à sa propre situation et à celle des deux jeunes enfants.
Par une ordonnance rendue le 22 janvier 2016, le juge tutélaire a statué provisoirement sur les mesures urgentes :
- il a préalablement prescrit la traduction en langue française de douze pièces produites par Mme m. BI. ;
- il a dit que l'autorité parentale serait exercée en commun ;
- il a fixé la résidence habituelle des mineurs au domicile de la mère ;
- il a autorisé la mère à se rendre avec les enfants chez son frère résidant à Londres ;
- il a fixé au bénéfice du père un droit de visite et d'hébergement élargi, d'une durée de quatre jours par quinzaine, à charge pour ce dernier de prendre et ramener les enfants au domicile maternel ;
- il a autorisé Mme m. BI. à faire établir seule un passeport britannique pour le cadet, ca. RO. ;
- il a enjoint à M. g. RO. de remettre à la mère les documents d'identité ainsi que le passeport de l'aîné, lu. RO.
Monsieur g. RO. a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en Chambre du conseil.
Par un arrêt infirmatif en date du 4 mars 2016, la Cour d'appel a réformé l'ordonnance entreprise :
- elle a rejeté la demande de Mme m. BI. tendant à être autorisée à s'installer à Londres avec les deux enfants ;
- elle a déclaré sans objet les demandes de la mère visant à faire établir seule le passeport de l'enfant ca. et à obtenir la remise des documents d'identité de l'enfant lu. ;
- elle a réaménagé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père.
Madame m. BI. s'est pourvue en révision contre cet arrêt, par déclaration souscrite au greffe général le 1er avril 2016, bénéficiant de l'assistance judiciaire (décision n° 299 BAJ 15 du 10 septembre 2015). À l'appui de son recours, la demanderesse a formulé trois moyens de cassation :
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Le premier moyen invoquait la violation du principe du contradictoire et de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH). La requérante reprochait à la juridiction d'appel d'avoir fondé sa décision sur les déclarations verbales d'un expert psychologue (l'expert SA.), faites au premier juge, sans que les parties en aient eu préalablement connaissance ni aient été mises en mesure d'en débattre contradictoirement.
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Le deuxième moyen critiquait le rejet de pièces rédigées en langue étrangère qu'elle avait produites avec une traduction libre. La demanderesse arguait qu'aucune règle n'impose une traduction nécessairement assermentée, de sorte que l'arrêt d'appel violait l'équité du procès au sens de l'article 6 de la CESDH, l'article 8 de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962 (révisée par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002) proclamant le français langue officielle, ainsi que l'article 10 de la loi monégasque n° 1.378 du 18 mai 2015 relative à l'assistance judiciaire.
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Le troisième moyen, articulé en deux branches, s'attaquait au refus d'autorisation de transfert de résidence à Londres. La première branche alléguait la méconnaissance de la liberté de circulation garantie par l'article 2 du Protocole n° 4 à la CESDH, conférant à toute personne le droit de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. La seconde branche soulevait la violation de l'article 8 combiné avec l'article 14 de la CESDH, qualifiant l'entrave à son installation londonienne de discrimination dépourvue de justification objective, de but légitime et de proportionnalité.
En défense, M. g. RO. a sollicité le rejet de l'ensemble des moyens et a formulé une demande incidente de condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif, en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt du 20 septembre 2016 soumettait à la Cour de révision trois séries de questions fondamentales, situées au carrefour du droit processuel, du droit constitutionnel monégasque et du droit international des personnes et de la famille :
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Sur le terrain du procès équitable et du contradictoire (art. 6 § 1 CESDH) : L'utilisation par la cour d'appel de préconisations issues du rapport verbal d'un expert psychologue, recueilli en première instance par le juge tutélaire, méconnaît-elle les droits de la défense dès lors que ces propos ont été actés dans la décision de première instance et expressément repris dans les écritures d'appel de l'autre partie ?
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Sur le terrain du régime linguistique de la preuve et de l'assistance judiciaire (art. 8 Constitution de 1962, loi n° 1.378, art. 6 CESDH) : Une juridiction peut-elle légitimement écarter des débats des pièces libellées en langue étrangère accompagnées d'une simple traduction libre, sans méconnaître l'égalité des armes et le droit à un procès équitable d'un plaideur impécunieux, dès lors que le mécanisme légal de l'assistance judiciaire prend en charge les traductions ordonnées par le juge et que la fiabilité de la preuve linguistique conditionne la loyauté des débats ?
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Sur le terrain de l'autorité parentale et de la liberté d'établissement internationale (art. 2 Protocole n° 4 CESDH, art. 8 et 14 CESDH) : Le refus d'autoriser le parent chez lequel est fixée la résidence habituelle d'enfants en bas âge à s'établir dans un autre État (en l'espèce au Royaume-Uni) porte-t-il une atteinte disproportionnée ou discriminatoire à sa liberté d'aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale, ou constitue-t-il une restriction légitime fondée sur la préservation souverainement appréciée de l'intérêt supérieur des enfants et de l'effectivité de la coparentalité ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision rejette le pourvoi en l'ensemble de ses branches, tout en déboutant le défendeur de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
1. Sur le respect du contradictoire quant à l'avis de l'expert psychologue
Sur le premier moyen, la Cour de révision retient que le grief tiré d'une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la CESDH « manque en fait ». En effet, si l'expert psychologue SA. avait effectivement formulé un avis verbal auprès du premier juge — soulignant l'impérieuse nécessité de préserver le lien avec le parent chez lequel les enfants ne résident pas et indiquant que la configuration idéale résidait dans le maintien de la mère à proximité du père —, ces observations figuraient explicitement dans l'ordonnance du juge tutélaire (page 8).
De surcroît, ces préconisations avaient été reprises « à l'identique » dans les écritures de conclusions notifiées par M. g. RO. devant la juridiction d'appel. Les déclarations de l'expert étaient dès lors pleinement intégrées au débat judiciaire et portées à la connaissance des parties, lesquelles disposaient de l'entière faculté d'en discuter contradictoirement la portée et la pertinence devant la Cour d'appel.
2. Sur l'obligation d'une traduction certifiée et la sauvegarde de l'équité probatoire
Sur le deuxième moyen, la haute juridiction monégasque valide avec force l'éviction des pièces rédigées en langue étrangère fournies avec de simples traductions libres. Le raisonnement de la Cour articule le droit positif de l'aide légale et les principes de suprématie de la langue officielle :
- En vertu de la loi n° 1.378 du 18 mai 2015 relative à l'assistance judiciaire (spécialement son article 10), les services de l'assistance prennent intégralement en charge les frais de traduction assermentée des documents en langue étrangère pour le justiciable impécunieux, dès lors que leur production a été ordonnée par une juridiction pour les nécessités de la défense.
- Mme m. BI. avait précisément bénéficié de ce dispositif légal pour les douze pièces dont le juge tutélaire avait exigé la production.
- Dès lors, l'exclusion d'autres pièces non traduites par un traducteur assermenté repose sur un « motif pertinent », tenant à l'absence de garantie de « fidélité de la version française à celle originale ».
La Cour de révision juge qu'une telle exigence de fiabilité textuelle ne porte atteinte ni à l'article 6 de la CESDH — l'équité du procès étant directement intéressée à la régularité et à la sécurité technique des éléments de preuve —, ni à l'article 8 de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962 modifiée, qui consacre le français comme langue officielle de la Principauté.
3. Sur la primauté de l'intérêt des enfants face aux prétentions d'expatriation parentale
Sur le troisième moyen, examiné sous l'angle de la liberté de circulation (art. 2 du Protocole n° 4) et de la prohibition des discriminations dans la vie familiale (art. 8 et 14 CESDH), la Cour de révision consacre la souveraineté d'appréciation des juges du fond au regard de la notion axiale d'« intérêt de l'enfant » :
- La décision retient expressément que la juridiction du fond devait « exactement se déterminer au regard de l'intérêt des enfants à conserver les relations personnelles les plus étroites possibles avec le parent non gardien ».
- L'éloignement géographique résultant d'une installation à Londres, même à titre provisoire, « n'est pas de nature à garantir le maintien de ces relations et apparaît même comme une entrave à celles-ci ».
- La Cour souligne les spécificités de la cause : l'effectivité du droit de l'enfant à être élevé par ses deux parents se trouve compromise par un éloignement notable lorsqu'il s'agit d'enfants « en bas âge plus particulièrement ».
- Enfin, les magistrats monégasques érigent le « principe de coparentalité » en standard directeur, relevant que ce principe « conduisant à