Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15591
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15591 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée OL. JA., locataire commerciale à Monaco, était opposée à M. AL-AM., de nationalité saoudienne et domicilié à Djeddah. Le litige portait sur l'indemnité d'éviction due à la société. La Cour de révision a été saisie à plusieurs reprises, et notamment sur pourvoi de M. AL-AM. (pourvoi n° 2013-64).
Par arrêt du 26 mars 2015, la Cour, réservant les dépens, a rejeté la contestation de M. AL-AM. relative à l'étendue de sa compétence. Par arrêt du 24 mars 2016, statuant après cassation, elle a reconnu à la SARL OL. JA. un droit à indemnité d'éviction de 1 954 000 €, outre les indemnités de licenciement payables sur justificatifs, et lui a accordé un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter du paiement effectif de l'indemnité. Cet arrêt condamnait la société aux entiers dépens, dont les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de l'avocat de M. AL-AM.
Par requête du 14 avril 2016, la société, représentée par Maître PASQUIER-CIULLA, a saisi la Cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle. Elle soutenait que la condamnation aux dépens était entachée d'une erreur, en ce que la partie succombante aurait dû être M. AL-AM. Elle invoquait l'article 231 du Code de procédure civile, selon lequel les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Elle faisait valoir que la Cour n'avait pas entendu faire application de l'article 232, qui permet de compenser les dépens ou de les répartir en cas de succombance partagée, l'arrêt ne comportant « aucune motivation relative à l'attribution des dépens ». Elle sollicitait en conséquence la mention que M. AL-AM. serait condamné aux dépens.
L'affaire a été examinée à l'audience du 19 octobre 2016, sur le rapport de M. Jean-François RENUCCI, Vice-Président, en présence du ministère public.
Question de droit
La question posée était la suivante : une demande fondée sur l'absence de motivation d'une décision relative aux dépens peut-elle être présentée comme une demande de rectification d'erreur matérielle, au sens des articles 438-8 et 438-9 du Code de procédure civile, visés par la Cour ?
La difficulté tient à la frontière entre l'erreur matérielle, qui affecte la rédaction du dispositif sans toucher au raisonnement du juge, et le défaut de motifs, qui relève du contrôle de la légalité de la décision. La requérante avait choisi la voie de la rectification pour obtenir la modification d'un chef de dispositif, en faisant valoir que le juge aurait dû, au regard de l'article 231, mettre les dépens à la charge de l'autre partie.
Solution et dispositif
La Cour déclare la requête irrecevable. Elle retient, dans les motifs, que :
« sous couvert de rectification d'erreur matérielle, le demandeur tend à faire juger un défaut de motivation ; qu'en conséquence, la requête est irrecevable ».
Le dispositif est ainsi