Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15617
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15617 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société de droit britannique Barclays Bank PLC, agissant par sa succursale monégasque, a consenti des prêts à la société Cresta Overseas Limited. Le remboursement n'étant pas intervenu à l'échéance, la banque a fait signifier, le 30 janvier 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière.
Par exploit du 3 mars 2015, la société débitrice a assigné la banque devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir, à titre principal, l'annulation de ce commandement. Par jugement du 28 mai 2015 (R.5769), le tribunal l'a déboutée et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision. La débitrice a interjeté appel de ce jugement par exploit d'appel parte in qua et assignation.
Par arrêt du 16 février 2016, signifié le 7 mars 2016, la Cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable comme tardif, sur le fondement de l'article 655 ter du Code de procédure civile. La société Cresta Overseas Limited a formé un pourvoi en révision par déclaration du 1er avril 2016, assorti de la consignation de l'amende éventuelle, puis d'une requête du 3 mai 2016. Le Ministère public a produit des conclusions le 1er juin 2016. Le pourvoi a été examiné à l'audience du 14 octobre 2016, sur le rapport du Premier Président Jean-Pierre Dumas.
Le moyen unique, pris en deux branches, invoquait la violation des articles 424, 578, 642, 655 bis et 655 ter du Code de procédure civile, ainsi qu'un défaut de motifs et un manque de base légale. Dans sa première branche, la demanderesse soutenait que le commandement de payer est un acte préalable à la saisie, que son opposition relève d'un contentieux autonome soumis au droit commun des voies de recours, et non d'un incident de saisie. Dans sa seconde branche, elle faisait grief à la Cour d'appel d'avoir appliqué immédiatement, à l'occasion d'un revirement de jurisprudence, un régime d'irrecevabilité dans une instance en cours, ce qui la priverait d'un procès équitable et de l'accès au juge, en méconnaissance des articles 6§1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La défenderesse sollicitait en outre 100 000 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes.
La première portait sur la qualification de l'opposition formée contre un commandement de payer valant saisie immobilière : constitue-t-elle un incident de la procédure de saisie, soumis au régime procédural spécifique des incidents, ou un contentieux autonome relevant du droit commun des voies de recours ? La réponse conditionnait la recevabilité tardive ou non de l'appel.
La seconde concernait la compatibilité avec les exigences du procès équitable de l'application immédiate, dans une instance en cours, d'une solution nouvelle résultant d'un revirement de jurisprudence, lorsque cette solution entraîne l'irrecevabilité de la voie de recours exercée.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le moyen sur ses deux branches.
Sur la première branche, elle retient, au visa des articles 572 à 684 du Code de procédure civile, que « en retenant qu'en toute hypothèse, l'opposition au commandement aux fins de saisie immobilière en vue d'obtenir son annulation pour irrégularité du titre exécutoire est une contestation née de la procédure de saisie, de nature à exercer une influence sur celle-ci et s'y référant directement, en sorte qu'elle constitue un incident de saisie, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ».
Sur la seconde branche, elle se borne à affirmer que « toute juridiction peut changer de point de vue sur la réponse à donner à une question de droit ; que le moyen ne peut être accueilli en sa seconde branche ».
Sur la demande indemnitaire, la Cour juge que « la société CRESTA OVERSEAS LIMITED n'a fait qu'user normalement d'une voie de recours prévue par la loi ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande indemnitaire formée contre elle ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette le pourvoi ; Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société BARCLAYS BANK PLC ; Condamne la société CRESTA OVERSEAS LIMITED aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »
Le pourvoi est donc rejeté dans son ensemble, la débitrice est condam