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MCprocedures procedure penale general · cour-revision-penaleCommentaire d'arrêt
Cour de révision, 7 décembre 2016, M. c-e. CO, M. an. CO., M. al. CO. c/ le Ministère public
Cour d'appel de Monaco · 29 avril 1992— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Cour de révision de Monaco, 7 décembre 2016, n° 15626
Reproduction verbatim
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 décembre 2016, n° 15626 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 15 juillet 2015, Mme Anne-Françoise TH., mère d'al. CO., alors mineur, dépose plainte pour utilisation frauduleuse de la carte bancaire de son fils, qu'aurait commise un camarade de celui-ci, d. FE. Elle procède ensuite au retrait de cette plainte après dédommagement. Le même jour, d. FE. est pris à partie par al. CO., ainsi que par ses deux frères majeurs, c-e. CO. et an. CO. Les trois intéressés sont inculpés de violences et voies de fait aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, avec guet-apens ou préméditation.
À l'issue de l'information, les inculpés sollicitent l'audition de la mère de d. FE., Mme GR., ainsi que de son frère et de son oncle, Roberto et Franky FE., qui auraient menacé l'adolescent après le dépôt de plainte pour violences. Par ordonnance du 8 avril 2016, le juge tutélaire rejette ces demandes. Par arrêt du 17 juin 2016, la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, confirme l'ordonnance.
Un pourvoi est formé le 28 juin 2016, suivi d'une requête déposée le 12 juillet 2016. Le ministère public conclut le 19 juillet 2016. La Cour de révision statue hors session, uniquement sur pièces, sur le fondement de l'article 489 du code de procédure pénale, l'audience ayant eu lieu le 17 novembre 2016 sur le rapport du conseiller Jacques RAYBAUD.
Question de droit
Les demandeurs au pourvoi soulèvent deux moyens réunis. Le premier porte sur le motif tiré de l'absence d'incidence des faits concernant l'escroquerie à la carte bancaire. La cour d'appel avait relevé que le classement sans suite de cette procédure faisait suite au retrait de plainte, et que les menaces, postérieures aux faits, ne pouvaient avoir eu aucune incidence sur ceux-ci. Selon le pourvoi, ce raisonnement aurait empêché l'établissement de tous éclaircissements utiles sur le contexte et le traitement du dossier.
Le second moyen, plus substantiel, est tiré de la violation du principe d'impartialité des juridictions, tel qu'énoncé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les demandeurs font valoir que Mme GR. aurait tenté d'influer sur la procédure en cherchant à entrer en contact avec le directeur des services judiciaires.
La question posée à la Cour de révision peut donc se formuler ainsi : une chambre du conseil, qui refuse d'ordonner des demandes complémentaires d'instruction tendant à l'audition de témoins à charge, méconnaît-elle l'impératif d'impartialité lorsqu'elle apprécie souverainement l'utilité de ces mesures au regard de la manifestation de la vérité ?
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette les moyens. Elle retient que la chambre du conseil a « à juste titre » relevé que les demandes complémentaires d'instruction, bien qu'elles relèvent du droit des inculpés de solliciter l'audition contradictoire des témoins à charge, supposent que les actes sollicités soient nécessaires. Elle constate ensuite que les mesures diligentées au cours de l'enquête comme de l'instruction ont été prises conformément au code de procédure pénale. Enfin, elle approuve la juridiction d'appel d'avoir souverainement apprécié l'opportunité de nouvelles mesures et constaté qu'elles n'étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité.
Le motif essentiel est formulé en ces termes :
Reproduction verbatim
«
▸Texte intégral de la décision officielle (6 623 caractères)
Sommaire
Instruction
Demandes complémentaires
Impartialité
Manifestation de la vérité
Nécessité
Faits et procédure
Ayant relevé à juste titre que si les demandes complémentaires d'instruction s'inscrivaient dans le droit des inculpés de solliciter l'audition contradictoire des témoins à charge, encore fallait-il que ces actes soient nécessaires. Ayant constaté que les différentes mesures diligentées dans la procédure avaient été, tant dans la phase d'enquête que dans celle de l'instruction, prises conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, la chambre du conseil a, sans méconnaître l'impératif d'impartialité, souverainement apprécié l'opportunité de nouvelles mesures d'instruction, après avoir relevé que celles-ci n'étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité.
Pourvoi N° 2016/000050 Hors Session
pénal
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 7 DECEMBRE 2016
En la cause de :
Monsieur c-e. CO., né le 29 avril 1992 à Rueil-Malmaison (92), de Patrick et de TH. Anne-Françoise, de nationalité belge, cadre, demeurant X1 à Monaco ; représenté par Madame Anne-Françoise TH., ès qualités de civilement responsable ;
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Textes de loi cités
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Monsieur an. CO., né le 9 septembre 1994 à Rueil-Malmaison (92), de Patrick et de TH. Anne-Françoise, de nationalité belge, employé, demeurant X1 à Monaco ;
Monsieur al. CO., né le 27 juin 1998 à Monaco, de Patrick et de TH. Anne-Françoise, de nationalité belge, lycéen, demeurant X1 à Monaco, représenté par sa mère Anne-Françoise TH., née le 27 décembre 1967 à Wilrijk en Belgique, de notionalité belge, demeurant X1 à Monaco ;
Prévenus de :
VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AGGRAVEES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL INFERIEURE A 8 JOURS AVEC GUET APENS OU PREMEDITATION
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;
DEMANDEURS EN REVISION,
d'une part,
Contre :
LE MINISTERE PUBLIC,
DEFENDEUR EN REVISION,
En présence de :
Monsieur d. FE., partie civile, né le 11 août 1996 à Turin (Italie), de nationalité autrichienne, étudiant, demeurant c/o Caroline GR., « X2 », X2 à Monaco ;
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil instruction, le 17 juin 2016 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 28 juin 2016, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. c-e. CO., an. CO. et M. al. CO. représenté par sa mère ;
la requête déposée le 12 juillet 2016 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. c-e. CO., an. CO. et M. al. CO. représenté par sa mère, signifiée le même jour ;
la notification du dépôt de la requête faite à M. d. FE., partie civile, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe général, en date du 13 juillet 2016, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure pénal ;
les conclusions du Ministère Public en date du 19 juillet 2016 ;
le certificat de clôture établi le 28 septembre 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 17 novembre 2016, sur le rapport de Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseiller,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que le 15 juillet 2015, Mme Anne-Françoise TH., mère d al. CO., alors mineur, a porté plainte pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire commise par un camarade de son fils, d. FE., puis a procédé au retrait de celle-ci après dédommagement ; que, le même jour, le jeune d. FE. a été pris à partie par al. CO. ainsi que par ses deux frères majeurs, c-e. et an., tous trois étant inculpés de violences commises avec préméditation ou guet-apens ; qu'à l'issue de l'information, ils ont sollicité l'audition de la mère de d. FE., Mme GR., ainsi que du frère et de l'oncle de l'adolescent, Roberto et Franky FE., l'ayant menacé après son dépôt de plainte pour violences ; que, par ordonnance du 8 avril 2016, le juge tutélaire a rejeté ces demandes ; que, par arrêt du 17 juin 2016, la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a confirmé l'ordonnance ;
Sur les deux moyens réunis
Motifs
Attendu que M. al. CO., alors mineur, représenté par sa mère, Mme Anne-Françoise TH., MM. an. et c-e. CO. font grief à l'arrêt de confirmer la décision du juge tutélaire en retenant que le classement sans suite de la procédure relative à l'escroquerie à la carte bancaire était intervenu suite au retrait de plainte de la victime et que les menaces adressées par le frère et l'oncle de d. FE., étant postérieurs aux faits, n'avaient pu avoir aucune incidence sur ceux-ci, alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant ainsi, et alors que Mme GR. aurait tenté d'influer sur la procédure en essayant d'entrer en contact avec le directeur des services judiciaires, elle a empêché, d'une part, que soient apportés tous éclaircissements utiles sur le contexte et le traitement de ce dossier et, d'autre part, a méconnu le principe d'impartialité des juridictions tel qu'énoncé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant relevé à juste titre que si ces demandes complémentaires d'instruction s'inscrivaient dans le droit des inculpés de solliciter l'audition contradictoire des témoins à charge, encore fallait-il que ces actes soient nécessaires et, ayant constaté que les différentes mesures diligentées dans la procédure avaient été, tant dans la phase d'enquête que dans celle de l'instruction, prises conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, la chambre du conseil a, sans méconnaître l'impératif d'impartialité, souverainement apprécié l'opportunité de nouvelles mesures d'instruction, après avoir relevé que celles-ci n'étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne solidairement MM. c-e., an. et al. CO. aux dépens ;
Ainsi délibéré et jugé le sept décembre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Guy JOLY et Serge PETIT, Conseillers, et Monsieur Jacques RAYBAUD, rapporteur, Conseiller.
Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président,