Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16074
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16074 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits rapportés par l'arrêt de la Cour de révision se déroulent entre des sociétés de droit luxembourgeois et une société de droit monégasque. Par contrats des 30 mars et 24 avril 2009, la société Solidus Luxembourg (la société Solidus) a consenti à la société Wally Yachts (la société Wally Yachts) deux prêts d'un montant total de 3.000.000 €. Par avenant du 10 décembre 2010, ce montant a été ramené à 2.320.000 € à la suite d'une opération de compensation.
Le 3 novembre 2010, la société Wally Yachts a émis pour 24.000.000 € d'obligations convertibles en actions, intégralement souscrites par la société Archimedia. Le même jour, un avenant conclu entre Wally Yachts, Archimedia et Solidus a prévu que cette dernière acceptait de subordonner sa créance au remboursement des obligations convertibles au profit d'Archimedia.
Wally Yachts n'ayant pas exécuté sa dette envers Solidus, Archimedia l'a assignée en faillite le 2 octobre 2013. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a prononcé la faillite le 23 décembre 2013 et désigné Me Alain Rukavina en qualité de curateur. La juridiction luxembourgeoise a admis au passif chirographaire la créance de Solidus pour 2.320.000 €.
Solidus a obtenu du président du tribunal de première instance de Monaco, par ordonnance du 7 janvier 2016, l'autorisation de saisir-arrêter les 19.997 actions détenues par Wally Yachts dans le capital de sa filiale monégasque, Wally SAM, « pour avoir sûreté, garantie et paiement de l'ensemble de sa créance de 2.820.142,50 € ». Sur assignation de Wally Yachts et du curateur, le président a rétracté cette ordonnance en référé le 24 février 2016. Par arrêt du 31 mai 2016, la cour d'appel a infirmé cette seconde ordonnance, dit que l'ordonnance du 7 janvier 2016 recevrait plein effet et condamné Wally Yachts aux dépens.
Wally Yachts et Me Rukavina ès qualités ont formé un pourvoi en révision, appuyé sur trois moyens réunis.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si un créancier dépourvu de titre peut obtenir l'autorisation judiciaire de pratiquer une saisie-arrêt lorsqu'il justifie d'un principe certain de créance présentant un caractère suffisant d'évidence, sans avoir à établir une créance liquide et exigible. Cette exigence découle du rappel de principe formulé par l'arrêt, qui pose la condition de la preuve d'un principe de créance, et non d'une créance pleinement liquide et exigible.
En second lieu, la décision devait apprécier la portée d'un avenant du 3 novembre 2010 invoqué par le débiteur. Il s'agissait de savoir si cet acte affectait l'existence même de la créance ou seulement son exigibilité, et si la cour d'appel pouvait tenir pour acquis le principe de la créance sans s'expliquer sur les effets de cet avenant.
Le pourvoi soulevait en outre des griefs de procédure : le défaut de réponse à conclusions tiré d'une fraude alléguée dans la présentation de la requête (article 199 du Code de procédure civile), la dénaturation des conclusions des demandeurs, et le défaut de base légale au regard des articles 487 et 491 du même code.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d'appel, après avoir rappelé la règle applicable, a relevé que le principe de la créance « n'est pas contesté ». Elle en déduit que la cour d'appel a « souverainement » estimé que l'avenant du 3 novembre 2010 « n'avait affecté que l'exigibilité de la créance de la société Solidus » et que le principe de cette créance « présentait un caractère certain et suffisamment évident pour justifier la sais