Cour de Révision de Monaco, 29 mai 2017, n° 16089
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 29 mai 2017, n° 16089 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte criminel particulièrement lourd, impliquant une pluralité de victimes, pour la plupart mineures au moment des faits, et mettant en cause un individu exerçant une autorité sur elles.
Monsieur c. GR., né le 13 décembre 1941 en Italie, de nationalité française et retraité, demeurant à La Turbie, a été mis en cause pour une série d'infractions de nature sexuelle. Placé en détention à la maison d'arrêt de Monaco en vertu d'un mandat d'arrêt délivré le 11 janvier 2014, il a été renvoyé devant la juridiction criminelle monégasque sous plusieurs chefs d'accusation criminels, caractérisés par le recours à la violence, la minorité de certaines victimes et le statut de personne ayant autorité de l'auteur.
Plus précisément, les faits poursuivis se décomposaient en trois catégories d'accusations distinctes visant cinq personnes identifiées dans la procédure : Madame s. AB. (née en 1983), Mademoiselle d. HA. (mineure, née en 1999), Madame é. RE. (née en 1996), Monsieur f. JO. (né en 1998) et Mademoiselle l. SC. (mineure, née en 2009).
En premier lieu, il était reproché à l'accusé d'avoir commis des attentats à la pudeur, consommés avec violence, sur des mineurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de 15 ans accomplis et de moins de 16 ans accomplis, avec la circonstance aggravante que ces actes avaient été perpétrés par une personne appartenant à la classe de ceux qui ont autorité sur les victimes. En deuxième lieu, il était accusé d'attentats à la pudeur consommés avec violence contre un individu de l'un ou de l'autre sexe (sans circonstance de minorité retenue pour ce chef spécifique), mais toujours assortis de la circonstance aggravante d'autorité sur la victime. En troisième et dernier lieu, l'accusation portait sur des crimes de viols, aggravés par la circonstance qu'ils avaient été commis sur des mineurs au-dessous de l'âge de 15 ans accomplis et au-dessous de l'âge de 16 ans accomplis. Les circonstances exactes de temps, de lieu et les modalités précises de commission de ces infractions, ainsi que la nature exacte de l'autorité exercée par l'accusé sur les différentes victimes, ne sont pas détaillées (non précisé dans la décision).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'issue de l'instruction préparatoire, Monsieur c. GR. a comparu devant le Tribunal criminel de Monaco. Au cours des débats devant cette juridiction, plusieurs incidents ou particularités procédurales — qui formeront plus tard le socle du pourvoi en révision — sont survenus. D'une part, la composition de la juridiction a fait l'objet d'un aménagement, l'un des trois magistrats composant le tribunal, siégeant en qualité d'assesseur, ayant été désigné par une ordonnance du président du Tribunal criminel en date du 11 novembre 2016. D'autre part, lors de l'instruction à l'audience, l'expert psychiatre ayant examiné l'accusé, le Docteur c. JU., bien que régulièrement cité par le Procureur Général, ne s'est pas présenté aux audiences. Face à cette absence, et à la demande expresse des conseils de l'accusé, il a été procédé à la lecture du rapport d'expertise à l'audience, sans que la défense ne soulève d'objection ni ne formule d'observation.
Par un arrêt rendu le 21 novembre 2016, le Tribunal criminel a opéré une distinction parmi les chefs d'accusation. Il a tout d'abord prononcé l'acquittement de Monsieur c. GR. du chef de viols aggravés sur la personne de la mineure l. SC. En revanche, il l'a déclaré coupable de l'ensemble des autres chefs poursuivis : attentats à la pudeur avec violence par personne ayant autorité sur mineur et viols sur mineur de moins de 15 ans accomplis sur la personne d'é. RE. ; attentat à la pudeur avec violence par personne ayant autorité sur mineur de moins de 15 ans ou de moins de 16 ans accomplis sur la personne de f. JO. ; attentats à la pudeur avec violence par personne ayant autorité sur la personne de s. AB. ; et enfin, attentats à la pudeur avec violence par personne ayant autorité sur mineur de moins de 16 ans accomplis sur la personne de d. HA.
En répression de ces crimes, le Tribunal criminel a condamné Monsieur c. GR. à la peine de 16 ans de réclusion criminelle, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque pour une durée de 10 ans. Statuant par ailleurs sur l'action civile, la juridiction a alloué la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts à chacune des victimes constituées parties civiles (é. RE. agissant en son nom propre ; s. AB. en son nom propre ; d. HA. représentée par son représentant légal Monsieur André TU. ; f. JO. représenté par son administrateur ad hoc Monsieur Paul RO. et son administratrice judiciaire Madame Brigitte LU. AL.). Bien que l'accusé ait été acquitté des faits concernant l. SC., cette dernière, représentée par sa mère Madame Aurélie WI., figurait également au rang des parties civiles présentes à l'instance.
Contestant cette condamnation, l'avocat-défenseur de Monsieur c. GR. a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 25 novembre 2016, suivie du dépôt d'une requête en révision le 12 décembre 2016, puis de conclusions additionnelles le 4 janvier 2017. Le ministère public a déposé ses conclusions le 16 décembre 2016, tandis que les parties civiles (à l'exception du représentant de l. SC.) ont déposé des contre-requêtes les 22 et 23 décembre 2016. La procédure ayant été clôturée par certificat du greffier en chef le 17 janvier 2017, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait quatre moyens de cassation visant à obtenir l'annulation de l'arrêt criminel :
- Un premier moyen pris de la violation du principe de l'oralité des débats et de la règle interdisant l'interruption des témoins. Le demandeur reprochait au président du Tribunal criminel d'avoir donné lecture de pièces du dossier pendant l'audition de témoins ou de parties civiles, sans que la Cour de révision puisse vérifier s'il s'agissait de déclarations de personnes non encore entendues.
- Un deuxième moyen tiré de l'irrégularité de la composition du Tribunal criminel et de la violation de l'article 272 du Code de procédure pénale. Il soutenait que le président du Tribunal criminel n'avait pas le pouvoir de désigner un assesseur par ordonnance (du 11 novembre 2016), cette prérogative appartenant exclusivement au premier président de la Cour d'appel ou au premier président de la Cour de révision pour désigner un assesseur suppléant en cas d'empêchement. À titre subsidiaire, il reprochait à l'arrêt de ne pas préciser le motif du remplacement, privant la Cour de révision de la possibilité d'exercer son contrôle.
- Un troisième moyen fondé sur l'absence à l'audience de l'expert psychiatre (le Docteur JU.), pourtant cité par le parquet général, ce qui aurait privé la défense de la possibilité de l'interroger et violé les droits de la défense ainsi que l'oralité des débats.
- Un quatrième moyen critiquant l'architecture même des voies de recours en matière criminelle à Monaco, en soutenant que l'absence de voie d'appel contre les décisions du Tribunal criminel portait une atteinte fondamentale aux intérêts de l'accusé.
Enfin, la Cour de révision devait statuer d'office sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, relatif à la condamnation du demandeur qui succombe au paiement d'une amende, à l'aune des exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était amenée à résoudre une série de cinq questions juridiques distinctes, touchant tant à la régularité formelle et substantielle du procès criminel qu'à la technique même du pourvoi en révision et à sa conformité aux droits fondamentaux européens :
- Sur la preuve des griefs d'audience (premier moyen) : Un moyen de révision invoquant une atteinte au principe de l'oralité des débats par la lecture prématurée de pièces du dossier lors de l'audition de témoins peut-il prospérer en l'absence d'éléments probants venant étayer cette affirmation ?
- Sur la régularité de la composition de la juridiction criminelle (deuxième moyen) : Les règles de désignation des assesseurs suppléants par le premier président de la Cour d'appel ou de la Cour de révision, prévues à l'article 272 du Code de procédure pénale en cas d'empêchement d'un assesseur, s'appliquent-elles en toutes circonstances jusqu'à l'audience, ou leur champ d'application est-il circonscrit à une phase procédurale déterminée ?
- Sur le respect du contradictoire et de l'oralité en l'absence d'un expert (troisième moyen) : L'absence aux débats d'un expert psychiatre régulièrement cité par l'accusation entraîne-t-elle une violation des droits de la défense et du principe de l'oralité des débats, lorsque le procès-verbal d'audience atteste que la lecture de son rapport a été effectuée à la demande même des avocats de l'accusé et sans objection de leur part ?
- Sur la recevabilité d'un moyen contestant la loi procédurale (quatrième moyen) : Un moyen de révision qui se borne à dénoncer l'absence légale de double degré de juridiction en matière criminelle, sans formuler de grief précis à l'encontre d'une disposition de l'arrêt attaqué, est-il recevable ?
- Sur la conventionnalité de l'amende pour pourvoi abusif ou infructueux (article 502 du CPP) : La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision est-elle compatible avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme (visées par l'arrêt sous l'article 351), et dans quelle mesure le juge de cassation peut-il néanmoins prononcer cette sanction pécuniaire ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Monsieur c. GR. tout en le condamnant au paiement de l'amende légale, la Cour de révision déploie une motivation concise, caractéristique de la technique de cassation, qui répond point par point aux moyens soulevés avant d'opérer un contrôle de conventionnalité in concreto sur la question de l'amende.
1. Le rejet du premier moyen pour défaut de base probatoire (la simple allégation) Face au grief tiré de la lecture irrégulière de pièces par le président lors des auditions, la Haute juridiction oppose une fin de non-recevoir radicale tenant à la charge de la preuve devant le juge de cassation. Elle énonce que « le moyen qui repose sur une simple allégation ne peut être accueilli ». La Cour rappelle ainsi implicitement que le demandeur en révision ne saurait se contenter d'affirmer qu'un incident violant l'oralité des débats s'est produit ; faute d'avoir fait acter cet événement au procès-verbal des débats par un donné-acte ou des conclusions déposées à l'audience, le grief demeure à l'état de pure affirmation invérifiable et doit être écarté.
2. L'interprétation stricte du champ d'application temporel de l'article 272 du Code de procédure pénale Examinant la régularité de l'ordonnance du 11 novembre 2016 par laquelle le président du Tribunal criminel a désigné un assesseur, la Cour de révision procède à une délimitation temporelle précise des textes régissant l'organisation judiciaire criminelle. Le demandeur invoquait l'article 272 du Code de procédure pénale, qui confie aux premiers présidents (de la Cour d'appel ou de la Cour de révision) le soin de désigner un assesseur suppléant pour remplacer un assesseur empêché. La Cour écarte l'application de ce texte en jugeant qu'il « n'a vocation à s'appliquer que pour fixer la composition du Tribunal criminel avant la procédure préalable aux débats ». Constatant que « tel n'étant pas le cas en l'espèce » (l'ordonnance datant du 11 novembre 2016 pour un arrêt rendu le 21 novembre 2016, soit postérieurement à l'ouverture de cette phase préalable), la Cour valide la compétence du président du Tribunal criminel et écarte le moyen, tant dans sa branche principale que subsidiaire.
3. La neutralisation du grief tiré de l'absence de l'expert par le comportement procédural de la défense Sur la question de l'absence du Docteur JU., expert psychiatre, la Cour de révision s'appuie sur les constatations authentiques du procès-verbal d'audience pour démontrer l'inanité du grief. Le raisonnement s'articule en deux temps : d'une part, la Cour relève une démarche active de la défense, puisque « la lecture du rapport d'expertise du Docteur JU. a été faite à l'audience à la demande des conseils de M. GR. » ; d'autre part, elle constate une abstention procédurale subséquente, notant « que ces avocats n'ont soulevé aucune objection ni observation sur cette expertise ». De cette double constatation (initiative de la lecture et absence de protestation), la Cour déduit souverainement « qu'il n'y a pas eu de violation de l'oralité des débats ni des droits de la défense ». La renonciation implicite mais non équivoque de la défense à exiger la comparution personnelle de l'expert purge ainsi la procédure de tout vice.
4. L'irrecevabilité du moyen d'ordre général ne critiquant pas l'arrêt attaqué En réponse au quatrième moyen qui dénonçait l'absence d'appel contre les arrêts du Tribunal criminel, la Cour de révision applique une règle classique de la technique de cassation. Le pourvoi en révision étant une voie de recours extraordinaire dirigée contre une décision juridictionnelle déterminée afin d'en contrôler la légalité, tout moyen doit cibler un vice propre à la décision entreprise. Or, le grief formulé par l'accusé critiquait en réalité l'état du droit positif monégasque (l'organisation législative des voies de recours criminelles) et non l'arrêt du 21 novembre 2016 lui-même, lequel n'avait fait qu'appliquer la loi en statuant en premier et dernier ressort. Dès lors, la Cour juge logiquement « que le moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut être accueilli ».
5. L'appréciation in concreto de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale au regard du droit européen Le dernier volet du raisonnement de la Cour est sans doute le plus remarquable sur le plan des principes. Aux termes de l'article 502 du Code de procédure pénale, la partie qui succombe dans son pourvoi est condamnée à une amende. La Cour de révision commence par poser un attendu de principe d'inspiration conventionnelle : elle affirme que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 351 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Par cette formule, la Cour écarte l'automaticité de la sanction pécuniaire prévue par la loi interne, jugeant qu'une telle automaticité constitue une entrave disproportionnée au droit d'accès à un tribunal ou à l'exercice des voies de recours garanti par la Convention.
Cependant, substituant à cette automaticité légale un pouvoir d'appréciation discrétionnaire du juge, la Cour ajoute aussitôt : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». Ainsi, après avoir neutralisé le caractère systématique du texte pour le rendre conforme à la Convention, la Cour estime qu'en l'espèce, au vu des éléments du dossier et de la nature des moyens soulevés, la sanction financière demeure justifiée.
C. Le dispositif
À l'issue de son délibéré, la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. c. GR. au paiement de l'amende ainsi qu'aux dépens, dont distration au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, pour ce qui la concerne et recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire pour les personnes en bénéficiant. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la Cour de révision de Monaco offre une synthèse particulièrement éclairante des principes directeurs qui gouvernent le procès pénal monégasque dans sa phase criminelle et lors du contrôle de légalité exercé par la juridiction suprême. S'il confirme une orthodoxie procédurale rigoureuse quant à la recevabilité des moyens et à la gestion des débats d'audience, il se distingue surtout par sa prise de position remarquée sur l'articulation entre le droit interne de la révision et les exigences européennes relatives au droit au recours.
1. La rigueur probatoire et technique du contrôle de révision : entre foi due au procès-verbal et exigences de formulation des moyens
L'analyse des premier, troisième et quatrième moyens met en lumière la conception stricte que retient la Cour de révision de son office de juge du droit. Statuant « hors session et uniquement sur pièces » en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour ne dispose, pour reconstituer le déroulement des débats devant le Tribunal criminel, que des pièces du dossier et, au premier chef, du procès-verbal des débats.
Ce document officiel constitue la clé de voûte du contrôle de cassation en matière criminelle. Lorsque le demandeur soutient, dans son premier moyen, que le président a lu des pièces du dossier en interrompant des témoins et en anticipant sur l'audition de personnes non encore entendues, il invoque certes une règle fondamentale du procès pénal : le principe de l'oralité des débats. Ce principe cardinal commande que les juges forgent leur intime conviction sur les éléments débattus oralement et contradictoirement devant eux, interdisant de substituer les procès-verbaux de l'instruction écrite au témoignage vivant avant même que le témoin n'ait déposé. Toutefois, la Cour de révision refuse d'entrer dans l'examen au fond de ce grief en le qualifiant de « simple allégation ».
Cette solution s'inscrit dans une jurisprudence constante relative à la charge de la preuve des vices de procédure. La Cour de révision ne pouvant se livrer à des investigations factuelles sur ce qui a été dit ou lu à l'audience, il appartient exclusivement aux parties de veiller à la conservation de la preuve des irrégularités qu'elles entendent dénoncer. En l'absence de mention au procès-verbal des débats ou de conclusions de donné-acte régulièrement déposées par la défense au moment de l'incident allégué, la présomption de régularité de la procédure l'emporte. Le moyen, dépourvu de support probatoire intrinsèque aux pièces soumises à la Cour, est inopérant.
C'est exactement la même logique, mais inversée, qui préside au rejet du troisième moyen relatif à l'absence de l'expert psychiatre. Ici, le procès-verbal d'audience n'est pas silencieux ; il