Cour de Révision de Monaco, 29 mai 2017, n° 16091
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 29 mai 2017, n° 16091 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux CO., de nationalité israélienne et résidant à Jérusalem, étaient poursuivis devant le Tribunal correctionnel de la Principauté pour banqueroute frauduleuse. Le dossier mentionne une adresse à Jérusalem, présentée comme leur domicile réel ou comme une adresse de contact (« X1 » et/ou « X2 », selon la rédaction de la décision).
Le Tribunal de première instance a prononcé l'annulation de la cote D40 (mandat d'arrêt) et de toute la procédure ultérieure. Selon le moyen, il a retenu que le juge d'instruction, tout en respectant l'article 162 du Code de procédure pénale, aurait dû convoquer les prévenus à l'adresse figurant au dossier avant de délivrer le mandat.
La Cour d'appel a confirmé le jugement sur ce point, mais en limitant la nullité aux actes subséquents aux mandats d'arrêt. Elle a statué par arrêt du 7 décembre 2016.
Les prévenus ont formé un pourvoi en révision le 12 décembre 2016, puis déposé une requête le 23 décembre 2016 et un mémoire le 18 janvier 2017. Le Ministère public a conclu le 30 décembre 2016. La Banque Populaire et la SAM Arts et Couleurs, représentée par son syndic, ont déposé des contre-requêtes les 5 et 6 janvier 2017.
La Cour de révision a statué hors session et sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 18 mai 2017, sur le rapport du Conseiller Serge PETIT.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la recevabilité d'un moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de révision. La partie bancaire contestait la recevabilité de la requête au motif que l'adresse israélienne communiquée ne constituait pas un domicile, de sorte que les demandeurs ne pouvaient reprocher au magistrat instructeur une absence de convocation à cette adresse.
La seconde, au fond, est de savoir si le magistrat instructeur doit convoquer préalablement à la première comparution une personne résidant à l'étranger avant de lui délivrer un mandat d'arrêt, et quelles sont les conséquences de la diffusion d'un tel mandat sur la validité des actes subséquents. Les demandeurs invoquaient la violation des articles 166 et 207 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'une contradiction de motifs.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité du grief soulevé par la partie bancaire. La Cour rappelle que la partie qui n'établit pas avoir soutenu devant les juges du fond l'argumentation qu'elle invoque ne peut la présenter pour la première fois devant elle. Le moyen est déclaré irrecevable comme nouveau et comme mélangé de fait et de droit.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches. La Cour écarte successivement les trois griefs.
- Violation de l'article 166 CPP (première branche). La Cour d'appel n'a pas méconnu cette disposition. Elle a énoncé que l'article 162, alinéa 2, du Code de procédure pénale institue une procédure dér