Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16386
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16386 (Lire sur source officielle)
Le contentieux des rémunérations au sein des entreprises multi-sites constitue une pierre de touche de l’application du principe d'égalité de traitement. Si le droit du travail admet que des conditions géographiques, des sujétions spécifiques ou des organisations autonomes puissent fonder des différenciations salariales, il prohibe les disparités arbitraires dépourvues de justification objective. Dans la Principauté de Monaco, où les activités de jeux et d'hôtellerie occupent une place économique centrale, les relations collectives et individuelles de travail au sein de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) suscitent des interrogations juridiques régulières quant à la portée des statuts catégoriels et des accords d’établissement.
L’arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la Cour de révision monégasque (pourvoi n° 2017-53 Hors Session) consacre avec netteté les conditions de mise en œuvre de la règle fondamentale « à travail égal, salaire égal » dans un ensemble économique unitaire exploitant plusieurs salles de jeux sous des enseignes distinctes. Rejetant le pourvoi formé par la SBM contre un arrêt d'appel ayant ordonné une expertise pour chiffrer un rappel de salaires, la haute juridiction réaffirme la primauté du principe d'égalité salariale au sein de l'entreprise unique sur les clivages conventionnels locaux et les découpages fonctionnels internes non corroborés par une autonomie de gestion.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La Société anonyme monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (dénommée SBM), acteur historique des jeux d'argent et du tourisme de prestige en Principauté, exploite notamment plusieurs établissements de jeux situés sur le territoire monégasque, parmi lesquels le Sun Casino et le Casino/Café de Paris.
Monsieur c. BAR., de nationalité monégasque, a été engagé par la SBM et affecté au Sun Casino en qualité de cadre au sein du secteur des jeux américains. Constatant que sa rémunération demeurait inférieure à celle perçue par des salariés occupant des postes hiérarchiquement équivalents au sein du Casino/Café de Paris, l'intéressé a contesté cette situation.
Il apparaissait en effet que la structure et le mode de calcul de la rémunération des cadres des jeux américains différaient selon le site d’affectation :
- Au Sun Casino, les cadres percevaient une rémunération déterminée selon des modalités propres résultant d'un accord collectif d'établissement spécifique ;
- Au Casino/Café de Paris, la rémunération des cadres de même rang hiérarchique était calculée selon des paramètres distincts, assis notamment sur les résultats de ladite salle de jeux, générant une rétribution globale significativement plus avantageuse.
Pourtant, les salariés concernés accomplissaient des tâches strictement semblables et assumaient des attributions identiques dans l'exploitation des jeux américains. En outre, la mobilité professionnelle interne entre les différents casinos de la SBM était organisée sans que le passage d'une salle à l'autre ne soit qualifié par la direction d'avancement, de mutation contractuelle ou de promotion d'emploi. S'estimant lésé par cette distorsion de traitement salarial au sein d'une même entreprise employeur, Monsieur BAR. a revendiqué le bénéfice du principe « à travail égal, salaire égal ».
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Faute de règlement amiable, Monsieur BAR. a saisi le Bureau de conciliation du Tribunal du travail de Monaco. La tentative de conciliation s’étant soldée par un procès-verbal de non-conciliation dressé le 10 mai 2010, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de jugement du Tribunal du travail.
Le salarié demandait la condamnation de la SBM au paiement d’un rappel de salaires calculé sur la base de la différence entre la rémunération qu'il avait effectivement perçue et celle allouée à ses homologues du Casino/Café de Paris pour un travail de valeur égale, et ce sur la période quinquennale non prescrite précédant la date de la non-conciliation. La décision rendue en première instance par le Tribunal du travail de Monaco (date non précisée dans la décision) a fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel de la Principauté de Monaco.
Par arrêt rendu contradictoirement le 21 mars 2017, la Cour d'appel de Monaco, réformant partiellement le jugement du Tribunal du travail :
- A dit que l'inégalité de traitement subie par Monsieur BAR. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du Café de Paris n'était justifiée par aucun élément objectif étranger à toute discrimination, et revêtait dès lors un caractère illicite ;
- A déclaré fondée en son principe la demande de rappel de salaires formée par le salarié pour la période de cinq ans arrêtée à la date de la non-conciliation, soit à compter du 10 mai 2005 jusqu'au 10 mai 2010 ;
- A ordonné, avant dire droit sur le quantum, une mesure d'expertise judiciaire destinée à chiffrer précisément les sommes dues au titre de la régularisation salariale.
Cet arrêt d'appel ayant été signifié le 3 avril 2017, la SBM a formé une déclaration de pourvoi en révision au greffe général le 2 mai 2017, sur le fondement des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile monégasque et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010.
Au soutien de son pourvoi, articulé en un moyen unique subdivisé en trois branches, la demanderesse en révision soutenait :
- Dans la première branche : que le principe « à travail égal, salaire égal » ne saurait avoir pour effet d’étendre ou de modifier le champ d'application d'un accord collectif tel que librement délimité par les partenaires sociaux ; que les disparités de traitement issues de statuts collectifs distincts, négociés au niveau de chaque casino et régissant des communautés professionnelles séparées, ne constituent pas des discriminations prohibées, car elles ne reposent pas sur des motifs illicites mais sur des régimes conventionnels d’établissement distincts ;
- Dans la deuxième branche : qu'aucune règle de droit n'interdit de faire varier la rémunération des salariés, en tout ou en partie, en considération des résultats économiques collectifs propres au site, à l'établissement ou à l'équipe de travail ; qu'ainsi, les salariés d'un établissement donné (le Sun Casino) ne peuvent légitimement prétendre percevoir une part variable assise sur les performances d'un autre site (le Café de Paris) ; en s'abstenant de rechercher si le mode de rémunération assis sur les résultats du Casino/Café de Paris n'excluait pas la comparaison invoquée par le salarié du Sun Casino, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
- Dans la troisième branche : qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'employeur portant sur la corrélation entre résultats de site et politique salariale, les juges du second degré avaient méconnu les dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque.
En défense, Monsieur BAR. a conclu au rejet du pourvoi et a formé une demande incidente tendant à la condamnation de la SBM au paiement d'une amende civile ainsi que de 100 000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif et injustifié. Le Ministère Public a déposé des conclusions écrites le 30 juin 2017. L'affaire a été examinée hors session à l'audience du 7 septembre 2017 sur le rapport de Monsieur le Vice-Président Jean-François Renucci.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L’affaire soumettait à la Cour de révision une question fondamentale quant au périmètre d’application du principe d’égalité salariale face à la pluralité des normes conventionnelles d'entreprise :
L'existence d'accords collectifs distincts applicables à des sites géographiques différents au sein d'une même personne morale peut-elle, par elle-même, constituer une raison objective justifiant une disparité de rémunération entre des salariés qui accomplissent des tâches identiques ou de valeur égale, dès lors que lesdits sites sont dépourvus d'autonomie de direction et d'exploitation ?
Accessoirement, la Cour devait déterminer si l'indexation de la rémunération des salariés d'un site sur les résultats financiers propres à ce dernier constitue un élément objectif étranger à toute discrimination permettant d'évincer la comparaison avec des salariés d'un autre site exerçant les mêmes attributions.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision rejette l'argumentation de l'employeur et confirme l'arrêt d'appel en adoptant une motivation rigoureuse, articulée autour de la caractérisation matérielle de l'entreprise et de l'exigence d'une justification objective.
En premier lieu, la haute juridiction rappelle la portée normative générale du principe :
« […] le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents, que la règle "à travail égal, salaire égal" s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise […] ».
En deuxième lieu, la Cour procède à l'examen de la réalité structurelle de l'organisation de l'employeur. Elle neutralise l'argument tiré de la diversité des lieux d'exercice en approuvant les juges du fond d'avoir constaté :
- Qu'aucune disparité salariale entre les personnels du Sun Casino et du Casino/Café de Paris ne saurait résulter du seul facteur géographique ;
- Que les différents casinos ne constituent, en l'absence de toute autonomie réelle de direction et d'exploitation, que de simples sites géographiques distincts au sein desquels la SBM, en qualité d'employeur unique, gère une seule et même activité ;
- Que la Cour d’appel a ainsi souverainement fait ressortir que l'ensemble des salariés exerçaient en réalité leur activité au sein d'un seul et même établissement économique et social.
En troisième lieu, la Cour de révision écarte la justification tirée de la négociation collective distincte. L'autonomie conventionnelle d'établissement ne confère aucune immunité juridique : la seule circonstance que les rémunérations résultent d'accords collectifs distincts et applicables à chaque casino ne suffit pas à légitimer une inégalité salariale entre salariés accomplissant un travail identique. Les juges relèvent à cet égard des indices concrets de fongibilité et d'équivalence :
- Les salariés des deux sites exercent rigoureusement les mêmes tâches, les mêmes fonctions et ont des attributions similaires ;
- La SBM gère ces personnels de façon unitaire, dans la mesure où le passage d'un salarié d'un casino à un autre « n'est pas considéré par l'employeur comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion » ;
- Pour un poste hiérarchiquement équivalent, la rémunération des cadres du Casino/Café de Paris s'avère systématiquement supérieure à celle perçue par les cadres du Sun Casino.
En quatrième lieu, examinant la défense de l'employeur relative au lien entre le salaire et les résultats financiers de chaque salle, la Cour juge que l'employeur n'a établi ni même expliqué aucune raison objective de nature à légitimer le caractère disparate de la rémunération au sein d'une même catégorie professionnelle. Les constatations de fait opérées par la juridiction d'appel démontrant l'unité de l'établissement et l'identité des fonctions, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer des recherches supplémentaires que ses propres constatations rendaient d'ores et déjà inopérantes. Il n'y a donc eu ni défaut de base légale, ni défaut de réponse à conclusions (rejet du grief tiré de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile).
En conséquence, la disparité salariale litigieuse est confirmée comme revêtant un caractère illicite, ouvrant droit pour le salarié au rappel de salaires sur la période quinquennale retenue.
Enfin, sur l'action accessoire de Monsieur BAR., la Cour de révision décide que l'exercice des voies de recours par la demanderesse n'a pas dégénéré en abus, l'erreur de droit commise ou la défense à l'action ne suffisant pas à caractériser la mauvaise foi requise pour l'application d'une amende civile et l'octroi de dommages et intérêts.
C. Le dispositif
La Cour de révision statue en ces termes :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Déboute Monsieur c. BAR. de sa demande de condamnation de la S. A. M. SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS à l'amende et aux dommages et intérêts ;
Condamne la S. A. M. SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt du 13 octobre 2017 rendu par la Cour de révision monégasque s'inscrit au cœur des grandes évolutions doctrinales et prétoriennes relatives à l'égalité de traitement en droit du travail.
1. Le périmètre de comparabilité : l'entreprise unitaire contre l'éclatement des sites
Le principe fondamental formulé par la Cour réaffirme que le cadre naturel d'appréciation de la règle « à travail égal, salaire égal » est l'entreprise, entendue comme la communauté juridique sous la direction d'un même employeur. En droit comparé, notamment dans la jurisprudence de la Cour de cassation française depuis le célèbre arrêt d'assemblée plénière Ponsolle du 29 octobre 1996, puis les arrêts de la chambre sociale relatifs aux disparités entre établissements (Cass. soc., 15 mai 2007, n° 05-42.894), la règle veut que tous les salariés d'une même entreprise placés dans une situation identique doivent percevoir la même rémunération, à moins qu'une raison objective et matériellement vérifiable ne vienne justifier la différence.
La Cour de révision monégasque s'approprie pleinement cette logique en refusant que la segmentation géographique ou organisationnelle serve de paravent à une rupture d'égalité. Pour qu'une différence de site géographique justifie une rémunération distincte, encore faut-il caractériser :
- Soit une autonomie réelle d'exploitation et de direction propre à chaque établissement ;
- Soit des conditions d'exercice du travail radicalement différentes (par exemple, des sujétions locales de coût de la vie ou des conditions de travail pénibles propres à une zone donnée).
En l'espèce, les constatations factuelles retenues par la Cour d'appel et validées par la Cour de révision mettaient en exergue l'absence totale de substance d'une telle autonomie. Les salles de jeux du Sun Casino et du Café de Paris, distantes de quelques centaines de mètres sur le territoire exigu de Monaco, participaient à la même activité globale d'exploitation de jeux sous la tutelle de la direction générale de la SBM. L'argument topographique était d'autant plus inopérant que les cadres pouvaient passer d'une salle à l'autre sans que cela n'entraîne de modification substantielle de leur contrat de travail, attestant de la parfaite fongibilité des postes au sein d'un même établissement au sens économique et social.
2. L'absence d'immunité des accords collectifs au regard de l'égalité de traitement
La thèse principale défendue par la SBM constituait une tentative de transposer à Monaco la doctrine de la présomption de justification des disparités d'origine conventionnelle, un débat qui a longuement animé la doctrine et la jurisprudence françaises (notamment autour des arrêts du 27 janvier 2015, n° 13-22.179, dits arrêts de « réhabilitation » de la négociation collective). L'employeur prétendait que dès lors que la différence de rémunération procède d'accords collectifs distincts conclus pour chaque casino, le juge ne saurait remettre en cause les équilibres négociés au motif de l'égalité de traitement, sauf à méconnaître la liberté contractuelle collective.
La Cour de révision monégasque écarte catégoriquement cette approche. Elle pose avec fermeté que :
« […] l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut