Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16388
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16388 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit au cœur des activités de jeux exploitées en Principauté de Monaco par la Société Anonyme Monégasque de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après désignée la « SBM »). Cette entité commerciale exploite plusieurs établissements de jeux au sein du territoire monégasque, parmi lesquels figurent le « Sun Casino » et le « Casino/Café de Paris ».
Monsieur b. BE., né le 2 avril 1952 et de nationalité française, a été engagé par la SBM pour exercer ses fonctions en qualité de cadre au sein du Sun Casino, plus particulièrement dans le secteur des jeux américains. Il est apparu que les salariés occupant des postes hiérarchiquement équivalents et accomplissant des tâches semblables ou de même valeur au sein des salles de jeux du Casino/Café de Paris bénéficiaient d'une rémunération sensiblement plus élevée que celle allouée à leurs homologues affectés au Sun Casino.
Cette disparité pécuniaire trouvait son origine dans l'application de modalités de calcul différenciées, issues de statuts collectifs distincts négociés et conclus au niveau de chaque casino pour les cadres des jeux américains. L'employeur soutenait ainsi que ces régimes de rémunération reposaient, pour le Casino/Café de Paris, sur les résultats économiques propres à cette salle de jeux. En outre, il apparaissait que les transferts de personnels d'un site à un autre n'étaient pas qualifiés par la direction de mutations, de changements d'emploi ou de promotions professionnelles, illustrant une perméabilité et une identité de fonctions entre les différents lieux d'exercice.
S'estimant lésé par cette différence de traitement salarial au sein d'une même entité juridique, Monsieur b. BE. a revendiqué le bénéfice du principe « à travail égal, salaire égal » afin d'obtenir l'alignement de sa rémunération sur celle de ses collègues du Casino/Café de Paris.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus de son employeur de régulariser sa situation salariale, Monsieur b. BE. a introduit une instance devant le Tribunal du travail de Monaco (la date initiale de saisine étant non précisée dans la décision). La phase préliminaire obligatoire de tentative de conciliation a abouti à un procès-verbal de non-conciliation dressé le 10 mai 2010. Le salarié réclamait la condamnation de la SBM au paiement d'un rappel de salaires correspondant au différentiel entre la rémunération qu'il avait effectivement perçue et celle allouée à un employé exerçant des fonctions d'une valeur équivalente au Casino/Café de Paris.
Par un jugement dont la teneur exacte n'est pas intégralement reproduite (non précisé dans la décision), le Tribunal du travail a statué sur les prétentions de Monsieur b. BE. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Monaco, siégeant en matière civile sur appel du Tribunal du travail.
Par arrêt contradictoire en date du 21 mars 2017, signifié le 3 avril 2017, la Cour d'appel a réformé partiellement le jugement rendu en première instance. Les juges du second degré ont retenu :
- d'une part, que l'inégalité de traitement subie par Monsieur b. BE. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du Café de Paris n'était justifiée par aucun élément objectif étranger à toute volonté de discrimination, revêtant par conséquent un caractère illicite ;
- d'autre part, que la demande de rappel de salaires formée par le salarié était fondée en son principe pour la période de cinq ans précédant la date du procès-verbal de non-conciliation (soit à compter rétroactivement du 10 mai 2005 jusqu'au 10 mai 2010) ;
- enfin, la Cour d'appel a ordonné une mesure d'instruction technique confiée à un expert judiciaire afin de chiffrer précisément le montant du rappel de salaires dû.
Le 2 mai 2017, la SBM a formé une déclaration de pourvoi en révision au greffe général, formalisée par une requête déposée et signifiée le 29 mai 2017. Le pourvoi a été articulé autour d'un moyen unique divisé en trois branches :
- Dans sa première branche, la SBM faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu le principe « à travail égal, salaire égal ». L'employeur soutenait que ce principe, applicable aux accords collectifs, interdit certes d'instaurer des différences injustifiées entre salariés entrant dans un même champ d'application, mais n'a pas pour effet de modifier le champ d'application conventionnellement arrêté par les partenaires sociaux. Ainsi, les différences résultant d'accords d'entreprise ou d'établissement distincts, négociés au niveau de chaque casino et applicables à leur seul personnel respectif, ne sauraient constituer une discrimination illicite.
- Dans sa deuxième branche, la société demanderesse soutenait que la règle « à travail égal, salaire égal » ne fait pas obstacle à ce qu'une part de la rémunération soit assise sur les résultats collectifs du site, de l'établissement ou de l'équipe d'affectation. Elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si le mode de fixation de la rémunération au Café de Paris, fondé sur les résultats spécifiques de cet établissement, ne faisait pas obstacle à ce qu'un salarié du Sun Casino pût revendiquer une rémunération identique.
- Dans sa troisième branche, la SBM alléguait un défaut de réponse à conclusions constitutif d'une violation de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque, la Cour d'appel ayant omis de réfuter son argument déterminant tiré de l'impossibilité pour les salariés du Sun Casino de bénéficier de résultats financiers générés par une autre salle de jeux.
Monsieur b. BE. a déposé une contre-requête le 28 juin 2017, concluant au rejet du pourvoi et formulant une demande incidente tendant à la condamnation de la SBM à une amende civile ainsi qu'au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif et injustifié. Le Ministère Public a rendu des conclusions écrites le 30 juin 2017, suivies d'une réplique de l'employeur le 5 juillet 2017 et d'une duplique du salarié le 13 juillet 2017.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt de la Cour de révision tranche une problématique centrale relative à l'articulation entre l'autonomie de la négociation collective d'établissement et le principe impératif de l'égalité de traitement entre les salariés d'une même entreprise.
Le pourvoi posait, en substance, la question de savoir si un employeur unique exploitant plusieurs sites géographiques d'activité peut légitimement instaurer et maintenir, par la voie d'accords collectifs distincts ou de modalités de rémunération liées aux résultats de chaque site, une disparité de traitement salarial entre des salariés exerçant des fonctions identiques ou d'égale valeur, lorsque ces sites ne disposent d'aucune autonomie réelle de direction et d'exploitation.
Plus particulièrement, la juridiction suprême devait déterminer :
- si l'existence d'accords collectifs aux champs d'application territorialement ou fonctionnellement circonscrits suffit en elle-même à constituer la justification objective et étrangère à toute discrimination requise par le droit social pour déroger à la règle « à travail égal, salaire égal » ;
- et si la référence aux performances économiques d'un site d'exploitation peut être valablement opposée à un salarié pour lui refuser l'alignement sur la rémunération perçue par ses pairs, dès lors que l'entreprise constitue en réalité un établissement unique sur le plan organisationnel et décisionnel.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision rejette l'intégralité du pourvoi formé par la SBM au terme d'un attendu de principe particulièrement dense, confirmant la rigueur avec laquelle le juge monégasque assure l'effectivité de l'égalité de traitement dans les relations de travail.
En premier lieu, la Haute juridiction pose le cadre normatif fondamental régissant la matière. Elle rappelle avec force la définition et le champ d'application de la règle « à travail égal, salaire égal » :
- ce principe impose que tous les salariés placés dans des conditions identiques et accomplissant des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise reçoivent une rémunération égale ;
- cette égalité s'étend non seulement au salaire de base stricto sensu, mais englobe l'ensemble des avantages et accessoires de rémunération y afférents.
En second lieu, la Cour procède au contrôle de qualification de l'organisation structurelle de l'employeur. Elle neutralise l'argument tiré de l'éclatement géographique des lieux de travail en validant l'analyse souveraine opérée par les juges du fond :
- les différentes salles de jeux exploitées par la SBM (le Sun Casino et le Casino/Café de Paris) ne constituent que des « sites géographiques distincts » dépourvus de « toute réelle autonomie de direction et d'exploitation » ;
- la SBM intervient en tant qu'« employeur unique » exploitant « une seule et même activité » au sein de ce qui est qualifié factuellement d'« un seul et même établissement ».
En troisième lieu, la juridiction déduit de cette unicité institutionnelle la primauté de l'égalité de traitement sur les découpages conventionnels conventionnels ou catégoriels :
- l'existence de statuts collectifs différenciés ne peut avoir pour effet de conférer une légitimité à une disparité de rémunération entre salariés occupant des fonctions similaires ;
- l'identité de fonctions était caractérisée par l'exercice de tâches et attributions similaires par les cadres des jeux américains de l'un et l'autre site ;
- le constat factuel selon lequel les transferts de personnels d'une salle de jeux à l'autre ne sont pas traités par la SBM comme des mutations, des changements d'emploi ou des promotions est érigé en indice déterminant de la parfaite interchangeabilité et de l'équivalence des postes.
En quatrième lieu, la Cour de révision constate l'absence de justification objective. Ayant constaté la matérialité de l'écart salarial au détriment des employés du Sun Casino à qualification et responsabilités égales, elle relève qu'« aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle ». Dès lors que les salariés appartenaient au même établissement fonctionnel, la Cour d'appel n'avait pas à se livrer aux recherches inopérantes suggérées par la SBM concernant la prise en compte des résultats financiers spécifiques de chaque casino. Les griefs tirés du manque de base légale et du défaut de réponse à conclusions (article 199 du Code de procédure civile) sont ainsi écartés.
Enfin, sur l'action incidente de Monsieur b. BE., la Cour retient que les circonstances du litige ne caractérisent aucun abus du droit d'ester en justice imputable à la SBM, ce qui conduit au rejet des prétentions indemnitaires et de la demande d'amende civile.
C. Le dispositif
La Cour de révision formalise sa décision dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS,