Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16391
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16391 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit au sein de la Société anonyme monégasque d'exploitation des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers, universellement désignée sous l'acronyme SBM, acteur historique et prépondérant du secteur des jeux et de l'hôtellerie au sein de la Principauté de Monaco. L'entreprise exploite notamment plusieurs établissements et salles de jeux disséminés sur le territoire monégasque, parmi lesquels figurent le « Sun Casino » et le « Casino/Café de Paris ».
Monsieur j-m. CO., de nationalité monégasque et né le 9 janvier 1958, a été engagé par la SBM pour exercer son activité professionnelle au sein de la salle de jeux du Sun Casino. Dans le cadre de ses fonctions, le salarié constatait l'existence d'une divergence substantielle entre sa rémunération et celle allouée à des salariés occupant des fonctions similaires ou équivalentes au sein d'une autre structure exploitée par la même société employeur, à savoir le Casino/Café de Paris.
Au soutien de cette disparité, l'employeur mettait en avant l'existence de statuts collectifs différenciés propres à chacune de ces entités. La rémunération des cadres affectés aux jeux américains du Sun Casino et celle de leurs homologues en service au Casino/Café de Paris étaient en effet issues d'accords collectifs distincts, négociés et conclus de manière spécifique pour chaque casino et régissant le seul personnel rattaché à chacun de ces sites. En outre, les modalités de calcul des rémunérations divergeaient, les salariés du Casino/Café de Paris percevant des rétributions indexées ou calculées sur les résultats propres audit casino, aboutissant à un niveau de rémunération globalement supérieur à celui des salariés du Sun Casino exerçant des attributions hiérarchiques et professionnelles identiques.
Refusant d'admettre la légitimité de ce différentiel de rétribution et arguant d'une violation du principe fondamental d'égalité de traitement, M. CO. a entendu faire reconnaître l'illicéité de cette situation salariale au regard de l'adage « à travail égal, salaire égal ».
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
M. j-m. CO. a saisi la juridiction prud'homale monégasque, le Tribunal du travail, afin d'obtenir la condamnation de la SBM au paiement d'un rappel de salaires correspondant au différentiel entre le montant effectif de sa rémunération et celle consentie à un salarié occupant un poste équivalent au sein de l'établissement Casino/Café de Paris. À la suite de la phase préliminaire de tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé en date du 10 mai 2010.
Par jugement (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), le Tribunal du travail a statué sur les prétentions du demandeur. M. CO. a alors interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail.
Par arrêt contradictoire en date du 21 mars 2017, signifié le 3 avril 2017, la Cour d'appel a réformé partiellement le jugement rendu en première instance. Les juges du second degré ont énoncé :
- d'une part, que l'inégalité de traitement subie par M. CO. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du Café de Paris n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination et revêtait, de ce fait, un caractère illicite ;
- d'autre part, que la demande de rappel de salaires formée par le salarié était fondée en son principe pour la période quinquennale antérieure arrêtée à la date du procès-verbal de non-conciliation, soit le 10 mai 2010.
Afin de déterminer le quantum exact du préjudice salarial subi et le différentiel à recouvrer, la Cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
La SBM a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt par déclaration souscrite au greffe général le 2 mai 2017, suivie du dépôt d'une requête le 29 mai 2017. Le pourvoi reposait sur un moyen unique articulé en trois branches :
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Première branche (violation du principe « à travail égal, salaire égal » par méconnaissance du champ d'application des accords collectifs) : La SBM faisait valoir que le principe « à travail égal, salaire égal » prohibe l'introduction de discriminations injustifiées entre salariés relevant d'un même champ d'application conventionnel, mais n'a pas pour office de modifier le champ d'application d'un accord collectif tel que déterminé par les partenaires sociaux l'ayant conclu. Les rémunérations des cadres des jeux américains résultant d'accords d'établissement distincts négociés au niveau de chaque casino, la disparité salariale en découlant ne pouvait constituer une atteinte au principe d'égalité dès lors qu'elle ne reposait pas sur des critères prohibés ou illicites.
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Deuxième branche (manque de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal ») : La demanderesse en révision soutenait que le principe d'égalité de traitement n'interdit pas de moduler ou de calculer la rémunération des salariés, en tout ou partie, sur les résultats collectifs de l'établissement, du site ou de l'équipe auquel ils appartiennent. Les salariés d'un site ne sauraient exiger le bénéfice d'une rémunération assise sur les performances d'un autre site d'exploitation. La SBM reprochait dès lors à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si le lien entre la rémunération des agents du Casino/Café de Paris et les résultats propres à ce casino ne constituait pas un obstacle légitime à la prétention de M. CO.
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Troisième branche (défaut de réponse à conclusions et violation de l'article 199 du Code de procédure civile) : La SBM alléguait que les magistrats d'appel avaient totalement omis de répondre à son moyen déterminant, par lequel elle soutenait que rien ne justifiait que les salariés du Sun Casino profitassent d'une rémunération assise sur les résultats économiques d'un autre casino.
En défense, M. CO. a déposé une contre-requête le 28 juin 2017, complétée par une duplique le 13 juillet 2017, sollicitant le rejet du pourvoi et formulant une demande incidente tendant à la condamnation de la SBM au paiement d'une amende civile ainsi qu'à la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif. Le Ministère public a conclu le 30 juin 2017, et l'affaire a été examinée hors session conformément aux dispositions régissant la procédure en révision.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt de la Cour de révision tranche une question fondamentale relative à l'articulation entre l'autonomie de la négociation collective infra-entreprise et le principe d'égalité de traitement entre les salariés d'un même employeur.
Le problème de droit soumis à la Haute juridiction monégasque s'énonçait comme suit : un employeur unique peut-il légitimement justifier une disparité de rémunération entre des salariés exerçant des fonctions identiques ou de valeur égale par la seule circonstance qu'ils sont affectés à des sites géographiques distincts et régis par des accords collectifs d'établissement différents prévoyant des modes de rémunération calculés sur les résultats propres à chacun de ces sites ?
De manière sous-jacente, il appartenait à la juridiction régulatrice de déterminer dans quelle mesure l'existence d'accords collectifs d'entreprise ou d'établissement distincts constitue, per se, une raison objective et pertinente permettant d'écarter l'application de la règle « à travail égal, salaire égal », lorsque les entités opérationnelles au sein desquelles les salariés œuvrent sont dépourvues d'autonomie réelle de direction et d'exploitation.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision rejette l'argumentation développée par la SBM et valide intégralement l'analyse juridique opérée par la Cour d'appel, articulant son raisonnement autour d'un principe liminaire rigoureusement défini et d'un contrôle méthodique de l'absence de justifications objectives.
En premier lieu, la Haute juridiction rappelle la portée générale et absolue du principe d'égalité de traitement :
- Celui-ci impose que l'ensemble des salariés reçoive une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou d'une valeur égale ;
- Cette égalité s'apprécie non seulement au regard du salaire de base stricto sensu, mais englobe également « les divers avantages et accessoires y afférents » ;
- Le champ d'application de la règle « à travail égal, salaire égal » embrasse tous les employeurs dès lors que les salariés sont « placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise ».
En deuxième lieu, examinant la configuration organisationnelle de l'employeur, la Cour de révision approuve la qualification retenue par les juges du fond. La Cour d'appel a mis en exergue que la SBM constituait un « employeur unique » exploitant une « seule et même activité » au sein d'établissements qui ne possédaient aucune « réelle autonomie de direction et d'exploitation ». Dès lors, les différentes salles de jeux ne formaient que des « sites géographiques distincts » au sein d'un seul et même établissement économique et social.
En troisième lieu, la Cour neutralise l'argument tiré de l'hétérogénéité des accords collectifs. La Cour de révision juge fermement que « l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction ». La négociation collective décentralisée ne saurait servir d'écran ou de paravent juridique pour déroger au principe cardinal d'égalité salariale, l'identité de fonction primant sur la dispersion statutaire conventionnelle.
En quatrième lieu, la Cour relève que la réalité factuelle et contractuelle démentait la thèse d'une scission entre les deux structures :
- Les salariés du Sun Casino et du Casino/Café de Paris accomplissaient « les mêmes tâches et attributions » et occupaient des « fonctions similaires » ;
- Élément déterminant relevé souverainement par les juges d'appel, le transfert d'un salarié d'un site à l'autre n'était qualifié par la SBM ni de « mutation », ni de « changement d'emploi », ni de « promotion ». Cette perméabilité et l'absence de formalisme démontraient l'interchangeabilité des salariés et l'unicité de la communauté de travail ;
- La circonstance que la rémunération des cadres du Café de Paris fût calculée selon d'autres modalités et permît d'atteindre des niveaux plus élevés ne reposait sur « aucune raison objective » établie ni même formulée par l'employeur pour justifier l'inégalité de traitement au sein d'une même catégorie professionnelle.
Dès lors, les recherches sollicitées par l'employeur quant à la corrélation entre les salaires et les résultats financiers de chaque site étaient rendues totalement inopérantes par ces constatations. La Cour d'appel, ayant souverainement caractérisé l'exercice de l'activité au sein d'un seul et même établissement sans autonomie propre, a valablement répondu aux chefs péremptoires des écritures de la société sans encourir le grief de défaut de réponse à conclusions. L'inégalité salariale litigieuse revêtait ainsi un caractère illicite avéré.
Enfin, statuant sur les demandes incidentes de M. CO., la Cour de révision écarte la demande de condamnation à une amende civile et à l'octroi de 100 000 euros de dommages-intérêts, constatant qu'il ne résultait pas des circonstances de la cause que la SBM eût dégénéré en abus son droit fondamental de former un pourvoi en révision.
C. Le dispositif
La décision de la Haute juridiction monégasque est arrêtée dans