Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16395
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16395 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit au cœur de l'activité casinotière de la Principauté de Monaco, gérée de manière prééminente par la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers, universellement désignée sous l'acronyme SBM. Cette entité juridique unique exploite plusieurs salles de jeux et complexes de divertissement sur le territoire monégasque, parmi lesquels figurent le « SUN CASINO » et le « CASINO/CAFÉ DE PARIS ».
M. j-m. KO., engagé en qualité de cadre des jeux américains (la date précise de son embauche initiale n'étant pas précisée dans la décision), exerçait ses fonctions professionnelles au sein du Sun Casino. Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié a constaté l'existence d'une divergence substantielle entre son niveau de rémunération et celui attribué à des salariés occupant des fonctions similaires ou hiérarchiquement équivalentes au sein d'une autre dépendance d'exploitation de la SBM, à savoir le Casino/Café de Paris.
Il apparaissait en effet que les cadres du Sun Casino et ceux du Café de Paris étaient assujettis à des modalités de calcul de rémunération dissemblables, issues de statuts collectifs distincts négociés au niveau de chacun des établissements ou sites. De ces règles conventionnelles spécifiques résultait une situation financièrement préjudiciable pour le personnel du Sun Casino : les salariés du Casino/Café de Paris bénéficiaient de rémunérations nettement plus avantageuses, indexées ou calculées selon des paramètres propres, alors même que les tâches, missions et attributions professionnelles exercées de part et d'autre étaient strictement comparables. En outre, la perméabilité organisationnelle entre ces deux sites était attestée par la circonstance que les passages de salariés d'un site à l'autre s'effectuaient sans que l'employeur ne les qualifiât de mutations, de promotions ou de modifications substantielles de leurs fonctions, confirmant l'unicité fonctionnelle des métiers exercés.
S'estimant lésé par cette rupture d'égalité pécuniaire, M. KO. a revendiqué le bénéfice du principe fondamental « à travail égal, salaire égal », en réclamant la résorption du différentiel de rémunération constaté entre son poste et celui de ses homologues du Café de Paris.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus de la SBM de procéder à un réalignement de sa structure salariale, M. KO. a introduit une instance devant la juridiction prud'homale monégasque.
Le salarié a saisi le Tribunal du travail aux fins d'obtenir la condamnation de la SBM au paiement d'un rappel de salaires correspondant à la différence entre les émoluments qu'il avait perçus et ceux alloués à un salarié occupant un poste équivalent au sein du Casino/Café de Paris. La tentative préalable de conciliation n'ayant pas abouti, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 10 mai 2010. Les chefs exacts du jugement rendu en première instance par le Tribunal du travail ne sont pas précisés dans la décision, si ce n'est qu'il a fait l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Monaco.
Par un arrêt infirmatif partiel rendu le 21 mars 2017 (signifié le 3 avril 2017), la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du Tribunal du travail, a accueilli pour l'essentiel la prétention de M. KO. La juridiction d'appel a déclaré que l'inégalité de traitement subie par l'intéressé par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale au Café de Paris ne reposait sur aucun élément objectif étranger à toute volonté de discrimination, lui conférant dès lors un caractère illicite. Conséquemment, la Cour d'appel a jugé fondée en son principe la demande de rappel de salaires formée par le salarié, circonscrite à la période quinquennale précédant la date du procès-verbal de non-conciliation du 10 mai 2010, et a ordonné une expertise judiciaire afin d'en chiffrer précisément le montant.
La SBM a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt par déclaration souscrite au greffe général le 2 mai 2017, enregistrée sous le pourvoi n° 2017-62 Hors Session. À l'appui de son recours, la société demanderesse a articulé un moyen unique de révision divisé en trois branches :
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Première branche (violation du principe « à travail égal, salaire égal » et de l'autonomie collective) : L'employeur soutenait que la règle d'égalité salariale, si elle prohibe les disparités injustifiées entre salariés relevant du champ d'application d'un même accord collectif, ne saurait avoir pour effet de modifier unilatéralement le champ d'application défini conventionnellement par les parties négociatrices. Selon la SBM, les disparités salariales résultant d'accords collectifs distincts conclus pour des établissements spécifiques ne violent pas le principe d'égalité, ce dernier visant uniquement à réprimer les discriminations arbitraires. Dès lors que les cadres des jeux américains du Sun Casino et ceux du Casino/Café de Paris étaient régis par des accords collectifs séparés, négociés et applicables à leur seule structure respective, la Cour d'appel aurait violé le principe susvisé en refusant de reconnaître la légitimité de ces statuts différenciés.
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Deuxième branche (défaut de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal ») : La SBM faisait valoir que le principe d'égalité n'interdit aucunement d'indexer tout ou partie de la rémunération des salariés sur les résultats collectifs propres à un établissement, un site ou une équipe. Par conséquent, les salariés affectés à un site donné ne sauraient prétendre au paiement d'une rémunération assise sur la performance financière d'un autre site d'exploitation. L'employeur reprochait ainsi aux juges d'appel d'avoir privé leur décision de base légale en s'abstenant de rechercher si le mode de fixation des salaires au Café de Paris, dépendant des résultats économiques propres à ce casino, ne faisait pas obstacle à ce qu'un cadre du Sun Casino pût revendiquer une assiette salariale identique.
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Troisième branche (violation de l'obligation de motivation / article 199 du Code de procédure civile monégasque) : Dans le prolongement du grief précédent, la requérante soutenait que la Cour d'appel avait omis de répondre à un moyen déterminant de ses écritures judiciaires, tiré de ce que la dépendance de la rémunération aux résultats intrinsèques de chaque casino interdisait toute péréquation salariale trans-sites.
En défense, M. KO. a conclu au rejet du pourvoi et a formé une demande incidente tendant à la condamnation de la SBM au paiement d'une amende civile ainsi que d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif et injustifié. Le Ministère Public a délivré des conclusions écrites le 30 juin 2017.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt de la Cour de Révision pose une question cardinale relative à la délimitation spatiale et conventionnelle du principe « à travail égal, salaire égal » en droit social monégasque :
L'existence d'accords collectifs distincts propres à des sites géographiques d'exploitation séparés au sein d'une même personne morale peut-elle justifier, au regard du principe d'égalité de traitement, des disparités de rémunération entre des salariés qui exercent des tâches identiques ou de valeur égale, en l'absence d'autonomie réelle de gestion de ces établissements et à défaut de justification objective démontrée par l'employeur ?
Subsidiairement, la Cour de Révision devait déterminer si l'employeur unique peut valablement exciper du rattachement conventionnel des salariés aux résultats économiques d'une implantation particulière pour légitimer une inégalité pécuniaire avec des salariés homologues affectés sur un autre site dépourvu d'autonomie opérationnelle.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Par une motivation dense et particulièrement unitaire, la Cour de Révision rejette l'ensemble des branches du moyen unique formulé par la SBM, confirmant point par point la solution dégagée par la Cour d'appel.
En premier lieu, la haute juridiction réaffirme avec solennité la portée générale et absolue du principe d'égalité de traitement en droit du travail. Elle énonce expressément que :
« le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents ».
Puis, fixant le périmètre d'application de cette règle, elle précise avec force que :
« la règle "à travail égal, salaire égal" s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise ».
Ce faisant, la Cour pose l'entreprise juridique — et non l'établissement ou le site d'affectation — comme le niveau de référence impératif pour l'appréciation des situations de travail comparables.
En second lieu, la Cour procède au contrôle de qualification de la structure opérationnelle de la SBM. Elle relève souverainement que la dispersion géographique des salles de jeux n'altère en rien l'unicité de l'entreprise :
- Les différents établissements (Sun Casino et Casino/Café de Paris) constituent de simples « sites géographiques distincts » dépourvus de « toute réelle autonomie de direction et d'exploitation » ;
- La SBM y exploite « une seule et même activité » en sa qualité d'« employeur unique » ;
- Au sein de cette organisation unifiée, les cadres concernés « exercent les mêmes tâches et attributions et occupent des fonctions similaires dans l'une ou l'autre de ces salles de jeux » ;
- L'interchangeabilité des salariés est démontrée dans les faits, leur transfert d'une salle à l'autre n'étant traité par l'employeur ni comme une mutation, ni comme un changement d'emploi, ni comme une promotion.
En troisième lieu, la Cour neutralise l'argumentaire conventionnel de l'employeur tiré de la pluralité des statuts collectifs. Elle juge formellement que :
« l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction ».
Pour la juridiction suprême, la source conventionnelle distincte (accords d'établissement distincts) ne constitue pas, per se, une justification objective d'une différence de salaire entre salariés effectuant un travail de même valeur pour le même employeur.
En quatrième lieu, examinant l'explication avancée par l'employeur relative à la corrélation des rémunérations avec les résultats financiers propres à chaque casino (deuxième et troisième branches), la Cour de Révision approuve les juges du fond d'avoir écarté ces allégations sans mener d'investigations complémentaires inutiles. Constatant que « les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS occupant un poste hiérarchiquement équivalent bénéficient de rémunérations plus importantes que celles perçues par leurs homologues du SUN CASINO », la Cour souligne « qu'aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle ». Dès lors que les salariés œuvraient, en réalité organisationnelle, au sein d'un « seul et même établissement », la Cour d'appel, qui a légalement répondu aux conclusions, n'avait pas à se livrer à des recherches inopérantes sur la mécanique des résultats propres à chaque site. La disparité salariale revêtait ainsi un caractère purement illicite.
Enfin, statuant sur la demande de M. KO. tendant à l'allocation de dommages et intérêts (100 000 euros) et d'une amende civile pour recours abusif, la Cour de Révision la rejette sobrement, constatant qu'il ne résulte d'aucune circonstance de la cause que la SBM ait commis un abus dans l'exercice de son droit d'accès au juge de cassation.
C. Le dispositif
La Cour de Révision formalise sa décision par les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Déboute Monsieur j-m. KO. de sa demande de condamnation de la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS à l'amende et aux dommages et intérêts ;
Condamne la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »