Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16397
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16397 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco met en scène un acteur économique et institutionnel majeur de l'État monégasque, la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après « la SBM »), et l'un de ses collaborateurs, Monsieur m. MA.
Monsieur MA. est employé en qualité de cadre des jeux américains au sein du « Sun Casino », établissement d'exploitation de jeux de hasard dépendant de la SBM. La SBM exploite sur le territoire de la Principauté plusieurs salles de jeux, parmi lesquelles figurent notamment le « Sun Casino » et l'ensemble « Casino / Café de Paris ».
Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, Monsieur MA. a constaté l'existence d'une disparité substantielle de rémunération entre sa situation professionnelle et celle des salariés exerçant des fonctions strictement homologues au sein du Casino / Café de Paris. Bien que relevant de la même entité juridique employeuse – la SBM – et occupant des emplois hiérarchiquement équivalents comportant les mêmes tâches et attributions, les cadres du Sun Casino et ceux du Café de Paris étaient soumis à des modalités distinctes de calcul de leur rétribution. Ces divergences trouvaient leur origine formelle dans des statuts collectifs et des accords d'établissement différenciés, conclus et appliqués au niveau de chaque salle de jeux.
Il apparaissait de surcroît que les règles de gestion interne de la SBM traitaient les mouvements de personnel entre ces différents sites sans les qualifier juridiquement de mutations, de changements d'emploi ou de promotions. Pourtant, l'application concrète des barèmes et des accords catégoriels respectifs conduisait les salariés du Casino / Café de Paris à percevoir des émoluments plus élevés que leurs collègues affectés au Sun Casino pour un niveau de responsabilité identique. S'estimant victime d'une rupture illicite du principe d'égalité de rémunération, le salarié a décidé de contester cette différenciation de traitement par la voie contentieuse.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Monsieur MA. a initialement saisi le Tribunal du travail de Monaco afin de voir sanctionner cette disparité salariale et d'obtenir la condamnation de la SBM au versement d'un rappel de salaires calculé sur le différentiel entre sa rémunération effective et celle versée aux employés occupant un poste équivalent au sein de la salle de jeux du Café de Paris.
La phase préalable de conciliation n'ayant pas abouti, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé à la date du 10 mai 2010.
Par jugement (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision), le Tribunal du travail s'est prononcé sur les demandes du salarié. Cette décision a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de Monaco statuant en matière civile.
Par arrêt en date du 21 mars 2017 (signifié le 3 avril 2017), la juridiction d'appel a réformé partiellement le jugement rendu en première instance. La Cour d'appel a jugé :
- d'une part, que l'inégalité de traitement subie par Monsieur MA. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du Café de Paris n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination, revêtant en conséquence un caractère illicite ;
- d'autre part, que sa demande de rappel de salaires pour la période de cinq ans précédant la date de non-conciliation du 10 mai 2010 était fondée en son principe. Avant dire droit sur le quantum liquidatif, les juges d'appel ont ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
La SBM a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt par déclaration souscrite au greffe général le 2 mai 2017, enregistrée sous le pourvoi n° 2017-64 Hors Session. À l'appui de son pourvoi, l'employeur a développé un moyen unique articulé en trois branches :
- Dans une première branche, la SBM soutenait que le principe « à travail égal, salaire égal », lorsqu'il s'applique aux accords collectifs, interdit d'instituer des différences injustifiées entre les salariés compris dans le champ d'application d'un même accord, mais ne peut modifier le champ d'application défini par les parties signataires. Par suite, des disparités salariales résultant d'accords collectifs distincts, négociés au niveau de chaque casino et régissant des périmètres conventionnels distincts, ne sauraient enfreindre le principe d'égalité, dès lors qu'elles ne reposent pas sur des motifs illicites ou a priori discriminatoires.
- Dans une deuxième branche, la demanderesse faisait grief à la Cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal ». Elle arguait que ce principe n'interdit pas d'indexer la rémunération sur les résultats collectifs propres à un établissement, un site ou une équipe déterminée. Les salariés du Sun Casino ne pouvaient dès lors prétendre bénéficier d'une rémunération assise sur les performances financières d'un autre site d'exploitation (le Casino / Café de Paris), la juridiction d'appel ayant omis de rechercher si cette corrélation aux résultats locaux ne justifiait pas la disparité observée.
- Dans une troisième branche, la SBM reprochait aux juges d'appel d'avoir violé l'article 199 du Code de procédure civile par un défaut de réponse à un moyen déterminant de ses conclusions d'appel, moyen tiré de l'impossibilité légitime d'accorder à des employés une rémunération adossée aux résultats financiers d'un casino tiers auquel ils ne sont pas rattachés.
En défense, Monsieur MA. a conclu au rejet du pourvoi et a sollicité la condamnation de la SBM au paiement d'une amende civile ainsi qu'à la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif. Le Ministère public a déposé ses conclusions écrites le 30 juin 2017. L'affaire a été examinée sur pièces et hors session par la Cour de révision, conformément aux dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'interrogation centrale soumise à la Cour de révision portait sur l'opposabilité et le périmètre d'application du principe « à travail égal, salaire égal » au sein d'une entreprise unique exploitant des sites géographiques distincts, lorsque ces sites sont dotés d'accords collectifs propres prévoyant des structures de rémunération divergentes.
Plus précisément, la haute juridiction monégasque devait répondre à deux questions étroitement intriquées :
- L'existence d'accords d'établissement ou de statuts collectifs différenciés, négociés et applicables à l'échelle de chaque site d'exploitation, constitue-t-elle en soi une justification objective et légitime permettant à un employeur unique d'instituer des rémunérations inégales entre des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale ?
- L'absence d'autonomie managériale et d'exploitation de ces entités géographiques permet-elle à l'employeur de déroger au principe fondamental d'égalité de traitement salarial en invoquant l'indexation partielle des rémunérations sur les résultats d'exploitation propres à chaque établissement ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision rejette l'intégralité du pourvoi formé par la SBM, validant point par point l'analyse juridique et l'appréciation factuelle opérées par la Cour d'appel. La motivation de la haute juridiction s'articule autour d'un attendu de principe particulièrement dense, qui décline les exigences du principe d'égalité de traitement et en fixe le cadre d'application au niveau de l'entreprise.
En premier lieu, la Cour réaffirme solennellement la portée matérielle de la maxime « à travail égal, salaire égal ». Ce principe impose que l'ensemble des salariés placés dans des conditions identiques et accomplissant des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise perçoivent une rémunération identique. La Cour insiste sur le fait que cette exigence d'égalité ne se cantonne pas au seul salaire de base, mais s'étend à l'ensemble des « divers avantages et accessoires y afférents », embrassant ainsi toute composante pécuniaire de la relation de travail.
En second lieu, la Cour de révision neutralise l'argument tiré de la pluralité des lieux d'exercice et des statuts collectifs conventionnels. Elle valide le constat des juges du fond selon lequel la disparité salariale litigieuse ne pouvait être justifiée par la seule localisation géographique de l'activité. Les différentes salles de jeux exploitées par la SBM (Sun Casino et Casino / Café de Paris) ne constituent, aux yeux de la Cour, que des « sites géographiques distincts » dépourvus de « toute réelle autonomie de direction et d'exploitation ». L'activité étant exercée sous l'autorité d'un employeur unique au sein d'un « seul et même établissement », la pluralité statutaire ne saurait faire écran :
« l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction ».
En troisième lieu, la juridiction régulatrice s'appuie sur le faisceau d'indices souverainement relevé par la Cour d'appel