Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16405
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16405 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit au cœur de l'organisation et du fonctionnement d'une institution emblématique de l'économie monégasque : la société anonyme monégasque Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers, universellement désignée sous l'acronyme « SBM ». Cette dernière détient et exploite plusieurs établissements de jeux au sein de la Principauté, au rang desquels figurent notamment le Sun Casino d'une part, et le Casino/Café de Paris d'autre part.
Dans le cadre de l'exploitation de ces structures ludiques, la SBM emploie des personnels d'encadrement affectés aux jeux dits « américains ». Monsieur j-l. PO., engagé par la SBM, exerçait ses fonctions professionnelles en qualité de cadre au sein du Sun Casino. Constatant l'existence d'une divergence sensible entre sa propre rémunération et celle servie aux salariés occupant des fonctions hiérarchiquement et fonctionnellement équivalentes au sein de la salle de jeux du Café de Paris, le salarié a estimé subir une rupture d'égalité illicite.
En effet, la politique de rémunération appliquée par la SBM reposait sur des modalités distinctes selon les sites d'affectation : les cadres des jeux américains du Sun Casino et ceux du Casino/Café de Paris relevaient de statuts collectifs différenciés, matérialisés par des accords collectifs distincts conclus au niveau de chaque casino. Les modalités de calcul salarial au Café de Paris intégraient, pour partie, les résultats économiques propres à cet établissement, aboutissant à ce que les cadres qui y étaient affectés bénéficient d'un niveau de rémunération supérieur à celui de leurs homologues du Sun Casino, pour des attributions et des tâches strictement similaires.
En outre, la perméabilité de l'organisation du travail apparaissait caractérisée par le fait que les mutations ou transferts de salariés d'un site à un autre n'étaient qualifiés par l'employeur ni de promotion, ni de changement d'emploi, confirmant la fongibilité et l'identité des missions exercées. S'estimant victime d'une disparité salariale injustifiée au mépris du principe « à travail égal, salaire égal », M. PO. a décidé de porter le différend devant la juridiction prud'homale monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le demandeur a initialement saisi le Tribunal du travail de Monaco d'une action dirigée contre son employeur, la SBM, tendant à obtenir la condamnation de cette dernière au versement d'un rappel de salaires correspondant au différentiel arithmétique constaté entre sa rémunération et celle allouée à un cadre homologue exerçant au sein du Casino/Café de Paris. À la suite de la tentative préalable de conciliation obligatoire, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé en date du 10 mai 2010. Le Tribunal du travail a rendu un jugement dont la teneur exacte n'a été que partiellement maintenue en appel (le contenu précis du jugement de première instance n'étant pas précisé dans la décision).
Saisie par la voie de l'appel, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile par un arrêt rendu le 21 mars 2017 et signifié le 3 avril 2017, a réformé partiellement la décision prud'homale entreprise. Les magistrats d'appel ont notamment :
- jugé que l'inégalité de traitement subie par M. PO. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale au sein de la salle de jeux du Café de Paris n'était justifiée par aucun élément objectif étranger à toute volonté de discrimination, revêtant en conséquence un caractère illicite ;
- déclaré fondée en son principe la demande de rappel de salaires formée par le salarié pour la période quinquennale précédant la date du procès-verbal de non-conciliation, soit à compter du 10 mai 2010 ;
- ordonné, avant dire droit sur le quantum des sommes dues, une mesure d'expertise judiciaire destinée à chiffrer précisément le différentiel de rémunération litigieux.
Par déclaration souscrite au greffe général le 2 mai 2017, la SBM s'est pourvue en révision à l'encontre de cet arrêt d'appel, développant un pourvoi hors session référencé sous le numéro 2017-72. À l'appui de son recours, la demanderesse a déposé une requête le 29 mai 2017, articulant un moyen unique de révision divisé en trois branches :
- Dans sa première branche, la SBM soutenait que le principe « à travail égal, salaire égal » a pour objet et pour limite d'interdire aux accords collectifs d'instituer des différences injustifiées entre salariés relevant de leur propre champ d'application, sans pouvoir modifier ce champ tel que conventionnellement déterminé par les parties signataires. Par suite, selon l'employeur, les disparités de traitement issues d'accords collectifs distincts, négociés au niveau de chaque casino et applicables exclusivement à leurs personnels respectifs, échappent à la prohibition des discriminations salariales ; la cour d'appel aurait donc violé le principe susvisé en déniant tout effet justificatif à la dualité de statuts collectifs en cas d'identité de fonctions.
- Dans sa deuxième branche, la société reprochait à la juridiction d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal ». Selon la demanderesse, ce principe n'interdit nullement d'indexer tout ou partie de la rémunération sur les résultats collectifs du site, de l'établissement ou de l'équipe au sein duquel le salarié accomplit sa prestation de travail. Elle arguait ainsi qu'un salarié ne saurait légitimement réclamer une rémunération assise sur la performance d'un autre site économique, de sorte que les juges du fond auraient omis de rechercher si le mode de calcul indexé sur les résultats du Café de Paris ne faisait pas obstacle à la prétention de M. PO.
- Dans sa troisième branche, invoquant une méconnaissance des exigences de l'article 199 du Code de procédure civile, la demanderesse faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en omettant de répondre à son moyen qualifié de déterminant, tiré de ce que rien ne justifiait l'octroi au profit des salariés du Sun Casino d'une rémunération assise sur les résultats dégagés par un autre casino.
En réplique, par contre-requête du 28 juin 2017, M. PO. a conclu au rejet du pourvoi et a formulé une demande incidente tendant à la condamnation de la SBM au paiement d'une amende civile ainsi que d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif et injustifié. Le Ministère public a conclu le 30 juin 2017, puis des mémoires en réplique et en duplique ont été régulièrement échangés les 5 et 13 juillet 2017, avant la délivrance du certificat de clôture le 25 juillet 2017.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour de révision monégasque soulève une problématique centrale relative à la portée du principe d'égalité de traitement salariale au sein d'une entreprise plurisite dotée d'accords collectifs distincts.
En substance, la juridiction suprême était appelée à déterminer si, au regard de la règle « à travail égal, salaire égal », un employeur unique peut valablement opposer la localisation géographique distincte de ses salles de jeux ainsi que l'existence d'accords collectifs propres à chacun de ces sites pour justifier une disparité de rémunération entre des salariés exerçant des fonctions identiques ou d'égale valeur.
Corolairement, il s'agissait d'apprécier si l'indexation de la rémunération sur les résultats spécifiques d'un site d'exploitation constitue en soi une raison objective exonératoire, ou si l'absence d'autonomie réelle de direction et d'exploitation des différents établissements interdit à l'employeur de déroger au traitement égalitaire de ses collaborateurs.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Par une motivation dense et particulièrement unifiée, la Cour de révision rejette l'ensemble des branches du moyen unique articulé par la SBM, validant intégralement la position adoptée par la Cour d'appel de Monaco.
En premier lieu, la Haute juridiction commence par asseoir les fondements conceptuels de la règle applicable : elle énonce avec force que le principe d'égalité de traitement implique que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale. Cette exigence d'égalité embrasse non seulement le salaire de base, mais s'étend expressément aux divers avantages et accessoires qui y sont attachés. La Cour réaffirme que la règle « à travail égal, salaire égal » lie tout employeur à l'égard de salariés placés dans des conditions identiques et réalisant des tâches semblables ou d'égale valeur au sein d'une même entreprise. Le cadre unitaire de l'entreprise constitue ainsi le périmètre fondamental de référence du contrôle de l'égalité salariale.
En second lieu, examinant l'argumentation tenant à l'implantation géographique et à la dispersion des salles de jeux, la Cour de révision approuve les juges du second degré d'avoir écarté l'argument géographique. Aucune disparité salariale entre les employés du Sun Casino et ceux du Casino/Café de Paris ne saurait résulter du seul lieu d'exercice de l'activité professionnelle. En effet, la Cour relève que les différentes salles de jeux concernées ne sont, à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation, que de simples sites géographiques distincts par l'intermédiaire desquels la SBM, en sa qualité d'employeur unique, déploie une seule et même activité d'exploitation des jeux. Les magistrats d'appel ont ainsi légitimement caractérisé l'exercice de l'activité au sein d'un « seul et même établissement ».
En troisième lieu, la Cour de révision dénie toute force justificative à la coexistence de statuts collectifs différenciés. Elle écarte fermement le moyen de l'employeur tendant à neutraliser le principe d'égalité au nom de l'autonomie des négociations locales : la présence d'accords d'établissement distincts régissant séparément le Sun Casino et le Café de Paris ne saurait légitimer une quelconque inégalité de traitement financier dès lors que l'identité de fonctions est établie. En l'espèce, les constatations souveraines des juges du fond démontraient que les salariés accomplissaient des tâches et attributions identiques, occupaient des postes hiérarchiquement équivalents, et que les mobilités d'un casino à un autre étaient traitées par la SBM elle-même sans qualification de mutation, de promotion ou de changement d'emploi, actant ainsi l'équivalence absolue des fonctions.
En quatrième lieu, la Cour scelle l'illicéité de la différenciation salariale en relevant qu'« aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle ». Dès lors que les éléments matériels constataient l'absence d'autonomie des sites et l'unicité de l'établissement économique, les juges d'appel n'étaient pas tenus de procéder à des recherches supplémentaires concernant l'impact des résultats économiques locaux, ces constatations rendant inopérants les griefs de la SBM. De même, le grief tiré du