Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16411
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16411 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Cour de révision monégasque s'inscrit dans le cadre des activités de jeux exploitées par la Société Anonyme Monégasque Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après « la SBM »), acteur historique et central de l'économie princière. La SBM exploite sur le territoire de la Principauté plusieurs établissements de jeux, notamment le « Sun Casino » ainsi que le « Casino/Café de Paris ».
Monsieur b. ZA., de nationalité française et résidant à Monaco, a été employé par la SBM au sein de la salle de jeux du Sun Casino, occupant un poste de cadre au sein du secteur des jeux américains (sa date d'embauche initiale n'étant pas précisée dans la décision). Au sein de l'entreprise, coexistaient des régimes de rémunération distincts selon les implantations géographiques. Précisément, la rémunération des cadres affectés aux jeux américains du Sun Casino était régie par des modalités conventionnelles propres, tandis que celle de leurs homologues exerçant au Casino/Café de Paris dépendait d'un statut collectif distinct, également négocié au niveau de cette structure.
Constatant que les salariés du Casino/Café de Paris occupant des fonctions hiérarchiquement équivalentes et exerçant des attributions identiques bénéficiaient de rémunérations sensiblement plus avantageuses que celles servies au sein du Sun Casino, Monsieur ZA. a estimé subir une rupture injustifiée du principe d'égalité de traitement. Il soutenait que cette différence de traitement pécuniaire, assise sur des modalités de calcul divergentes, ne reposait sur aucun motif objectif et pertinent, dès lors que la SBM demeurait son employeur unique et que les transferts de personnel d'un casino à un autre s'opéraient de manière fluide, sans être qualifiés par l'employeur de mutations, de promotions professionnelles ou de changements d'emploi. Face au refus de la SBM d'aligner sa rémunération sur celle perçue par ses pairs du Casino/Café de Paris, une contestation judiciaire est née.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Monsieur b. ZA. a engagé une action contentieuse à l'encontre de la SBM devant le Tribunal du travail de Monaco, sollicitant le paiement d'un rappel de salaires correspondant au différentiel arithmétique entre sa rémunération effective et celle attribuée à un salarié occupant un poste équivalent au sein de la salle de jeux du Casino/Café de Paris. La tentative préalable de conciliation devant la juridiction prud'homale a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation dressé le 10 mai 2010.
Par la suite, la décision rendue en première instance par le Tribunal du travail (dont la date et le sens initial exact ne sont pas précisés dans la décision) a fait l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Statuant en matière civile sur appel du Tribunal du travail, la Cour d'appel a rendu son arrêt le 21 mars 2017 (signifié le 3 avril 2017). Les juges du second degré ont réformé partiellement le jugement entrepris. Ils ont formellement jugé que l'inégalité de traitement subie par Monsieur ZA., par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du Café de Paris, n'était justifiée par aucun élément objectif étranger à toute volonté de discrimination, revêtant par conséquent un caractère illicite. Conséquemment, la Cour d'appel a déclaré fondée en son principe la demande de rappel de salaires formée par le salarié pour la période quinquennale antérieure à la date de la non-conciliation, soit à compter du 10 mai 2005 jusqu'au 10 mai 2010. Avant dire droit sur le quantum définitif de la créance salariale, la Cour d'appel a ordonné une mesure d'instruction technique confiée à un expert judiciaire.
La SBM a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt par déclaration souscrite au greffe général le 2 mai 2017. La société demanderesse a ensuite déposé et signifié sa requête le 29 mai 2017. En défense, Monsieur ZA. a déposé une contre-requête le 28 juin 2017, sollicitant non seulement le rejet du pourvoi, mais également la condamnation de la demanderesse au paiement d'une amende civile ainsi qu'à la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif et injustifié. Le Ministère Public a rendu ses conclusions écrites le 30 juin 2017. L'échange d'écritures s'est poursuivi par le dépôt d'une réplique pour la SBM le 5 juillet 2017 et d'une duplique pour le défendeur le 13 juillet 2017, la procédure ayant été clôturée par certificat du Greffier en Chef le 25 juillet 2017.
Au soutien de son recours en révision, la SBM articulait un moyen unique de cassation divisé en trois branches :
- En sa première branche, la demanderesse invoquait la violation de la règle « à travail égal, salaire égal ». Elle faisait valoir que si ce principe prohibe l'instauration de disparités injustifiées entre salariés relevant du champ d'application d'un même accord collectif, il ne saurait avoir pour effet d'étendre ou d'altérer le champ d'application conventionnel librement circonscrit par les parties négociatrices. Selon la SBM, les disparités salariales résultant d'accords collectifs distincts, négociés au niveau de chaque casino et régissant des périmètres autonomes, sont étrangères à toute discrimination illicite et ne heurtent pas le principe d'égalité.
- En sa deuxième branche, la société reprochait aux juges d'appel d'avoir privé leur décision de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal ». Elle soutenait que ce principe n'interdit nullement d'indexer tout ou partie de la rémunération des salariés sur les résultats économiques collectifs de l'établissement, du site ou de l'équipe auquel ils sont rattachés, et qu'un salarié ne peut légitimement prétendre percevoir une rémunération assise sur les performances financières d'une autre structure d'exploitation. Elle reprochait ainsi à la juridiction d'appel d'avoir omis de rechercher si l'indexation de la rémunération du personnel du Casino/Café de Paris sur les résultats propres de cet établissement ne faisait pas légalement obstacle à la revendication indemnitaire du salarié du Sun Casino.
- En sa troisième branche, la SBM arguait d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des prescriptions de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque, imputant à la Cour d'appel d'avoir délaissé son moyen déterminant tiré de ce que rien ne justifiait d'octroyer aux employés du Sun Casino une rétribution calculée à partir des performances financières d'un autre casino.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt de la Cour de révision du 13 octobre 2017 place au cœur de l'analyse les interactions complexes entre le principe général d'égalité de traitement en droit du travail, l'autonomie de la négociation collective décentralisée et la pluralité de sites géographiques au sein d'une même entreprise juridique.
Deux interrogations nodales étaient soumises à la censure de la haute juridiction monégasque :
- L'appartenance d'un salarié à un site géographique donné et l'assujettissement de son statut à un accord collectif négocié à l'échelle exclusive de ce site peuvent-ils constituer, en eux-mêmes, des justifications objectives et licites autorisant l'employeur à lui verser une rémunération inférieure à celle perçue par un collègue accomplissant un travail identique ou de valeur égale au sein d'un autre site de la même entreprise ?
- L'indexation contractuelle ou conventionnelle de la rémunération sur les résultats financiers propres à un établissement ou site d'exploitation exonère-t-elle les juges du fond d'apprécier la réalité de l'autonomie économique et managériale de cet établissement au regard de la règle « à travail égal, salaire égal » ?
En substance, il s'agissait de déterminer si le découpage conventionnel par site d'exploitation peut tenir en échec le principe d'égalité salariale dès lors que l'entreprise constitue une entité juridique unique et que les différents sites ne jouissent d'aucune autonomie réelle de direction et de gestion.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision rejette l'ensemble des griefs formulés par la SBM et confirme l'arrêt rendu par la Cour d'appel, adoptant une motivation rigoureuse tant sur le plan des principes substantiels du droit du travail que sur celui de l'office du juge du fond.
Dans un premier temps, la Cour rappelle avec force la définition et l'assise juridique de la règle d'égalité salariale :
- Le principe d'égalité de traitement impose que tous les salariés placés dans des conditions identiques et accomplissant des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise reçoivent une rémunération égale.
- Cette exigence d'égalité ne se cantonne pas au seul salaire de base, mais s'étend à l'ensemble des avantages et accessoires de salaire y afférents.
- Le cadre de référence pertinent pour apprécier la comparabilité des situations est expressément fixé à l'échelle de l'« entreprise unique ».
Dans un deuxième temps, la haute juridiction approuve la Cour d'appel d'avoir écarté l'argument tiré de la pluralité des statuts collectifs et de la localisation géographique des établissements. La Cour de révision valide les constatations matérielles et souveraines opérées par les juges d'appel :
- L'absence d'autonomie managériale et d'exploitation : les différentes salles de jeux exploitées par la SBM (le Sun Casino et le Casino/Café de Paris) constituent de simples « sites géographiques distincts » dépourvus de toute autonomie réelle de direction et d'exploitation. L'activité de jeux y est exercée de manière indivisible par un seul et même employeur, au sein de ce que les juges d'appel ont qualifié de « seul et même établissement ».
- L'identité absolue des fonctions et l'interchangeabilité de fait : les salariés concernés exercent des attributions, tâches et fonctions strictement similaires au sein de l'un ou l'autre site. Cette fongibilité fonctionnelle est corroborée par le fait que les passages ou transferts de salariés du Sun Casino vers le Café de Paris ne sont nullement qualifiés par l'employeur de mutations, de promotions hiérarchiques ou de changements de poste.
- **La supériorité