Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16423
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16423 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 2 mars 1987, les consorts HU. VU. ont donné à bail commercial à la société Hôtel du Siècle un local situé au n° 10, avenue Prince Pierre à Monaco. Le bail a été cédé à la société COL.CAR par acte du 19 juin 1998.
Par exploit d'huissier du 6 juin 2014, intitulé « notification de renouvellement de bail », les bailleurs ont adressé à la locataire une offre de renouvellement moyennant un loyer annuel de 460 000 euros à compter du 1er octobre 2014. Ils ont saisi la Commission arbitrale des loyers commerciaux le 24 novembre 2014 afin de voir fixer le loyer à ce montant. Les parties ne s'étant pas conciliées, la Commission, par décision du 24 février 2016, a déclaré l'action recevable. Elle a jugé que l'acte du 6 juin 2014 notifiait régulièrement la volonté des bailleurs de modifier le prix lors du renouvellement, et que les articles 4 et suivants de la loi n° 490 n'imposent pas la notification d'un congé pour saisir la Commission d'une demande de modification du montant du loyer.
Saisie d'un appel, la cour d'appel, par arrêt du 22 novembre 2016, a confirmé en toutes ses dispositions la décision de la Commission. La société COL.CAR a formé un pourvoi en révision, déclaré le 28 février 2017 et motivé par requête du 23 mars 2017. Les défendeurs ont répondu par contre-requête du 20 avril 2017. Le Ministère public a conclu le 27 avril 2017. Après clôture, l'affaire a été examinée à l'audience du 3 octobre 2017, sur le rapport de M. le Conseiller Serge Petit.
Question de droit
Le pourvoi soulevait, sur moyen unique en deux branches, deux questions distinctes.
La première branche posait la question de savoir si un acte de notification de renouvellement, qui ne constitue ni un congé ni une dénonciation destinée à faire obstacle à la reconduction du bail, peut néanmoins valoir demande de révision du loyer devant la Commission arbitrale, au sens des articles 2, 4 et 6 de la loi n° 490. La demanderesse invoquait à ce titre une violation par refus d'application de l'article 2 de la loi, ainsi qu'une dénaturation d'un écrit clair et précis.
La seconde branche, fondée sur la violation de l'article 1188 du Code civil, était présentée sans développement quant à la manière dont cette disposition aurait été méconnue.
La Cour de révision devait donc déterminer, d'une part, si la cour d'appel avait pu, sans dénaturer l'acte, qualifier la notification de demande de révision, et, d'autre part, si un moyen se bornant à citer un texte, sans en démontrer la violation, est recevable.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle retient deux motifs distincts.
Sur la première branche, la Cour approuve l'appréciation des juges du fond. Elle relève que l'acte du 6 juin 2014 présentait une ambiguïté, qui rendait nécessaire la recherche de la commune intention des parties. Elle juge que, par une interprétation souveraine, la cour d'appel a pu constater que cet acte valait demande de révision du prix et en déduire qu'il résultait de l'acte que les bailleurs, en acceptant le renouvellement pour neuf années « sous réserve de modification du prix de la location sur laquelle portait le différend », formulaient une demande recevable devant la Commission arbitrale des loyers commerciaux. Le moyen est écarté comme non fondé.
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