Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16433
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16433 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'articulation entre le droit des procédures collectives et le contentieux prud'homal constitue traditionnellement une zone de friction procédurale, où l'impératif de célérité de la liquidation des biens se heurte à la compétence exclusive des juridictions du travail et à la protection des droits fondamentaux du créancier salarié. L'arrêt rendu le 16 octobre 2017 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique, mettant en lumière les exigences relatives à l'information effective du créancier dont la production au passif fait l'objet d'un rejet partiel.
En l'espèce, Monsieur b. BI., de nationalité française et demeurant à Nice, a fait l'objet d'un licenciement par son employeur, la Société Anonyme Monégasque ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO (désignée dans la procédure tantôt sous cette dénomination, tantôt sous celle de SAM ASSYA MANAGEMENT MONACO, ou encore par l'abréviation « la SAM ASSYA »). Cette société ayant été placée en procédure collective de liquidation des biens, Monsieur André GARINO (également désigné sous les initiales Monsieur a. GA.), expert-comptable, a été nommé ès qualités de syndic à ladite liquidation.
À la suite de la rupture de son contrat de travail, le salarié licencié a procédé à la déclaration de sa créance salariale entre les mains du syndic. Le montant total de cette production s'élevait à la somme substantielle de 930 882,09 euros. En réponse à cette déclaration, le syndic, agissant ès qualités, a adressé à Monsieur b. BI. un chèque d'un montant de 5 750,46 euros à titre de solde de tout compte. Parallèlement à cet envoi, le syndic a formellement indiqué au créancier salarié que, pour le surplus de la somme déclarée — soit la quasi-totalité de la production litigieuse —, il entendait solliciter le rejet de sa production au passif de la société débitrice.
Contestant cette évaluation drastiquement réduite de ses droits financiers issus de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Monsieur b. BI. a pris l'initiative, dès le 23 avril 2015, de saisir le tribunal du travail d'une contestation portant sur ce solde de tout compte. Conformément à la procédure applicable devant cette juridiction spécialisée, une phase préalable de conciliation a été engagée. Toutefois, cette tentative de conciliation n'ayant pas abouti, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du tribunal du travail afin qu'il soit statué au fond sur le bien-fondé et le quantum des prétentions salariales. Il ressort par ailleurs des constatations de la haute juridiction que Monsieur b. BI. avait pris soin d'informer tant le syndic que le juge-commissaire de l'existence de cette instance en cours devant le tribunal du travail, en sollicitant de surcroît un sursis à statuer dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Nonobstant l'existence de ce litige pendant devant la juridiction sociale et la demande de sursis afférente, les opérations de vérification du passif se sont poursuivies. Ainsi, le 1er décembre 2015, l'état des créances de la SAM ASSYA a été officiellement déposé au greffe. Cet état mentionnait l'admission définitive de la créance salariale de Monsieur b. BI. à hauteur de la seule somme de 5 750,46 euros, rejetant implicitement mais nécessairement le surplus déclaré. Conformément aux prescriptions légales gouvernant la publicité des opérations de la procédure collective, un avis de ce dépôt a fait l'objet d'une publication au Journal de Monaco en date du 4 décembre 2015.
Parallèlement à cette publicité collective, le greffe a accompli la formalité d'information individuelle requise par les textes : le 1er décembre 2015, jour même du dépôt de l'état des créances, un courrier recommandé a été adressé par le greffe à Monsieur b. BI. afin de l'aviser de la décision d'admission partielle (et donc de rejet partiel) de sa créance. Cependant, cet envoi postal n'a jamais atteint son destinataire. Le pli recommandé est en effet revenu aux services du greffe revêtu de la mention postale « destinataire inconnu à cette adresse ».
Ce n'est que plusieurs mois plus tard, suivant des conclusions déposées en date du 19 juillet 2016, que Monsieur b. BI. a formé une réclamation contre la décision de rejet partiel de sa créance telle qu'elle avait été portée sur l'état des créances déposé le 1er décembre 2015. C'est autour de la recevabilité temporelle de cette réclamation tardive en apparence, mais exercée par un créancier n'ayant pas reçu la notification individuelle prévue par la loi, que s'est noué le contentieux procédural.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi de la réclamation formée par conclusions du 19 juillet 2016 par Monsieur b. BI. à l'encontre de l'état des créances, le tribunal de première instance a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours et a, en conséquence, jugé cette réclamation irrecevable (la date exacte du jugement de première instance n'est pas précisée dans la décision).
Le créancier salarié a interjeté appel de cette décision. Toutefois, par un arrêt rendu le 4 avril 2017, la cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Pour déclarer tardive et, partant, irrecevable la réclamation de Monsieur b. BI. contre l'état des créances mentionnant l'admission définitive de sa créance salariale à hauteur de 5 750,46 euros pour un montant initialement déclaré de 930 882,09 euros, la juridiction du second degré a adopté une approche strictement formaliste du point de départ des délais de recours en matière de faillite et de liquidation des biens. Les juges d'appel ont en effet considéré que le délai légalement ouvert pour former cette réclamation avait valablement couru, bien que le courrier recommandé destiné à informer le créancier de cette décision soit revenu au greffe avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Aux yeux de la cour d'appel, l'accomplissement formel des diligences par le greffe et la publication de l'avis de dépôt au Journal de Monaco suffisaient à faire courir le délai de forclusion, peu important l'échec effectif de la remise du pli recommandé au créancier concerné.
Insuffisamment convaincu par cette motivation qui le privait définitivement de la possibilité de faire valoir plus de 925 000 euros de créances salariales, Monsieur b. BI. s'est pourvu en révision contre cet arrêt confirmatif. La procédure devant la Cour de révision s'est déroulée selon la chronologie rigoureuse imposée par les textes monégasques :
- Le 10 mai 2017, une déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, agissant au nom de Monsieur b. BI. (lequel était également assisté, pour la plaidoirie, par Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la même cour).
- Le 9 juin 2017, la requête en révision, accompagnée de 24 pièces, a été déposée au greffe général par le même avocat-défenseur et signifiée le jour même à la partie adverse. Le contenu exact des moyens développés dans cette requête initiale par le demandeur au pourvoi n'est pas détaillé dans l'arrêt, la Cour de révision ayant ultérieurement choisi de ne pas statuer sur les moyens du pourvoi pour privilégier un moyen relevé d'office.
- Le 7 juillet 2017, Monsieur André GARINO, agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM ASSYA MANAGEMENT MONACO, représenté et plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la cour d'appel, a déposé au greffe général une contre-requête accompagnée de 22 pièces, signifiée le même jour, tendant au rejet du pourvoi et au maintien de l'irrecevabilité prononcée par les juges du fond.
- Le 11 juillet 2017, le Ministère public a déposé ses conclusions écrites.
- Le 19 juillet 2017, le Greffier en chef a établi le certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2017, au cours de laquelle Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller, a présenté son rapport, avant que les conseils des parties ne soient entendus en leurs observations orales et Monsieur le Procureur général en ses réquisitions. Usant de ses prérogatives procédurales, la Cour de révision a soulevé un moyen d'office, après en avoir préalablement donné avertissement aux parties afin de respecter le principe du contradictoire.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit centrale, telle qu'elle a été formulée à travers le prisme du moyen relevé d'office par la Cour de révision, consistait à déterminer si le délai légal imparti au créancier pour former une réclamation contre l'état des créances ayant rejeté partiellement sa production peut valablement courir lorsque, d'une part, une instance portant sur l'existence et le montant de cette créance salariale est déjà en cours devant le tribunal du travail — circonstance dûment portée à la connaissance du syndic et du juge-commissaire avec une demande de sursis à statuer — et que, d'autre part, la lettre recommandée d'avertissement adressée par le greffier en chef au créancier est revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Plus fondamentalement, la haute juridiction monégasque était invitée à trancher un conflit de normes et de logiques juridiques : fallait-il faire prévaloir la sécurité juridique et la rapidité des opérations de liquidation des biens en considérant que l'expédition formelle de l'avis par le greffe et la publication au Journal de Monaco purgent les vices de réception, ou devait-on, au nom du droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des règles régissant tant la compétence prud'homale que l'information individuelle des créanciers dans le Code de commerce, subordonner le déclenchement du délai de forclusion à un avertissement effectif du créancier et au respect de la litispendance sociale ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour censurer dans son intégralité l'arrêt rendu par la cour d'appel le 4 avril 2017, la Cour de révision procède par la voie d'un moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties, ce qui dispense la juridiction d'examiner les moyens développés par le demandeur dans sa requête initiale. Ce procédé témoigne de l'importance cardinale que la haute juridiction attache aux principes en cause, lesquels touchent à l'ordre public procédural et aux droits fondamentaux.
Le visa retenu par la Cour de révision est particulièrement dense et révélateur de l'architecture de son raisonnement. Il combine en effet une norme conventionnelle internationale de premier plan et cinq dispositions de droit interne monégasque :
« Vu l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, 468, alinéa 1, 469, alinéa 1, 470 alinéa 1 et 472, alinéa 4, du Code de commerce ; »
L'analyse de ce visa combiné permet de décomposer le syllogisme judiciaire déployé par la Cour en deux branches distinctes mais complémentaires, introduites dans l'attendu décisoire par la structure duale « alors, d'une part [...] et alors d'autre part ».
En premier lieu (« d'une part »), la Cour de révision relève qu'une instance était en cours devant le tribunal du travail et que Monsieur b. BI. en avait informé tant le syndic que le juge-commissaire, en sollicitant un sursis à statuer. Cette première branche du raisonnement renvoie directement au visa de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 (texte instituant et régissant le tribunal du travail en Principauté de Monaco) ainsi qu'aux articles du Code de commerce organisant la vérification des créances (notamment les articles 468, alinéa 1, et 472, alinéa 4). En droit monégasque, les différends s'élevant à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés relèvent de la compétence d'attribution exclusive du tribunal du travail. Dès lors que le salarié avait saisi cette juridiction spécialisée le 23 avril 2015 d'une contestation de son solde de tout compte — soit plus de sept mois avant le dépôt de l'état des créances intervenu le 1er décembre 2015 — et que le bureau de jugement était saisi à la suite de l'échec de la conciliation, les organes de la procédure collective ne pouvaient ignorer cette instance. Informés par le salarié qui sollicitait expressément un sursis à statuer, le juge-commissaire et le syndic ne pouvaient prononcer une admission définitive partielle (équivalant à un rejet définitif du surplus de plus de 925 000 euros) sans méconnaître les règles de compétence juridictionnelle et les mécanismes de règlement des contestations de créances prévus par le Code de commerce. En validant l'irrecevabilité de la réclamation dans un tel contexte, la cour d'appel a avalisé un contournement de l'instance prud'homale pourtant pendante.
En second lieu (« d'autre part »), la Cour de révision s'attache aux conditions matérielles et juridiques de la notification de la décision affectant les droits du créancier. Elle rappelle avec force que l'article 469 du Code de commerce (plus précisément son alinéa 1er visé en tête de l'arrêt, articulé avec l'article 470, alinéa 1er, relatif au délai de réclamation) « impose au greffier en chef d'avertir de la décision les concernant les créanciers dont la créance n'est pas admise conformément à leur production ». La Cour opère ici une distinction fondamentale entre la simple tentative d'expédition postale et l'accomplissement effectif de l'obligation légale d'« avertir ».
La cour d'appel avait elle-même constaté dans ses motifs que le courrier recommandé d'avertissement adressé à Monsieur b. BI. le 1er décembre 2015 était revenu au greffe avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Or, la Cour de révision tire de cette constatation souveraine des juges du fond la conséquence logique et juridique qui s'imposait, mais que la cour d'appel avait refusé d'admettre : « de sorte que ce créancier n'avait pas été averti de la décision le concernant ». Le verbe employé par l'article 469 du Code de commerce (« avertir ») implique un résultat informationnel ou, à tout le moins, une remise régulière qui ne soit pas démentie par le constat officiel que le destinataire est inconnu à l'adresse utilisée. Lorsqu'un pli revient avec une telle mention, l'avertissement légal fait défaut. Par voie de conséquence, le délai de forclusion prévu à l'article 470, alinéa 1er, du Code de commerce pour former réclamation ne pouvait commencer à courir à l'encontre d'un créancier maintenu dans l'ignorance de la décision lui faisant grief.
En coiffant l'ensemble de ces textes internes par le visa de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de révision confère à son interprétation du Code de commerce une dimension conventionnelle décisive. Sanctionner par l'irrecevabilité pour tardiveté le recours d'un justiciable qui, d'une part, avait régulièrement saisi le juge naturel du contrat de travail et demandé un sursis à statuer aux organes de la faillite, et qui, d'autre part, n'a jamais reçu la notification faisant courir le délai de recours en raison d'un retour postal mentionnant « destinataire inconnu à cette adresse », constitue une atteinte disproportionnée à la substance même du droit d'accès à un tribunal. C'est donc par une censure franche, prononcée pour violation de la loi (et de la Convention), que l'arrêt d'appel est mis à néant.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce la cassation totale de la décision attaquée et organise le renvoi de l'affaire conformément aux règles procédurales gouvernant la juridiction suprême monégasque. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi ; Casse l'arrêt du 4 avril 2017 ; Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; Condamne Monsieur André GARINO ès qualités aux dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; »
Il convient de noter que la Cour de révision, après avoir cassé l'arrêt de la cour d'appel, ne renvoie pas l'affaire devant la cour d'appel autrement composée, mais renvoie la cause et les parties « à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée », afin qu'elle statue elle-même au fond en tant que juridiction de renvoi, selon le mécanisme propre à l'organisation judiciaire de la Principauté de Monaco. Les dépens de l'instance en révision sont mis à la charge de la liquidation des biens, en la personne de son syndic Monsieur André GARINO ès qualités, avec distraction au profit de l'avocat-défenseur du demandeur.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 16 octobre 2017 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur d'un mouvement jurisprudentiel profond, tant européen que monégasque, visant à tempérer la rigueur objective du droit des procédures collectives par les exigences subjectives du procès équitable.
1. L'effectivité du droit d'accès au juge au sens de l'article 6, § 1, de la CEDH
En plaçant l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme en tête de ses visas, la Cour de révision manifeste sa volonté de lire les dispositions du Code de commerce monégasque à la lumière de la jurisprudence européenne relative au « droit à un tribunal ». Si les délais de recours et de forclusion — particulièrement brefs en matière de faillite et de liquidation des biens afin d'assurer l'apurement rapide du passif et la sécurité des répartitions — poursuivent assurément un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique, leur application mécanique ne doit pas aboutir à priver le justiciable de la possibilité concrète et effective de contester une décision affectant ses droits de caractère civil.
Dans la présente affaire, l'enjeu patrimonial était considérable : sur une production salariale de 930 882,09 euros, seule la somme de 5 750,46 euros avait été admise, soit un rejet portant sur 925 131,63 euros. La cour d'appel avait estimé que le délai de réclamation contre l'état des créances avait couru malgré le retour de la lettre recommandée du greffe avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Une telle solution reposait implicitement sur l'idée que la publication de l'avis de dépôt de l'état des créances au Journal de Monaco (intervenue le 4 décembre 2015) constituait le point de départ erga omnes du délai de réclamation prévu par l'article 470, alinéa 1er, du Code de commerce, et que l'avertissement individuel de l'article 469 n'était qu'une formalité accessoire dont l'échec de remise matérielle n'affectait pas l'écoulement du temps procédural.