Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16440
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16440 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat du 9 janvier 2013, la société à responsabilité limitée GATOR a pris à bail, pour la période du 1er février 2013 au 30 janvier 2015, un fonds de commerce sis à Monaco. Le bailleur était la société civile professionnelle LONG ISLAND, dont le siège est également à Monaco. Le contrat était donc un contrat de gérance libre.
Par exploit du 19 décembre 2014, la société GATOR a assigné la SCP LONG ISLAND en nullité de la convention. Elle soutenait que le bailleur ne disposait pas de la capacité commerciale requise. Le tribunal l'a déboutée par jugement du 3 mars 2016. Elle a interjeté appel, et la cour d'appel a confirmé la décision par arrêt du 24 janvier 2017. Cet arrêt a également fait droit à une demande reconventionnelle de la SCP LONG ISLAND tendant à la suppression d'un passage de l'acte d'appel et d'assignation du 6 mai 2016, jugé diffamatoire.
La société GATOR s'est pourvue en révision. Le pourvoi reposait sur deux moyens, l'un relatif à la nullité du contrat, l'autre à la suppression du passage litigieux. Le Ministère public a conclu le 27 avril 2017. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 octobre 2017.
Question de droit
La question centrale était de savoir si un contrat de gérance libre peut être valablement conclu lorsque le bailleur est une société civile professionnelle, donc non commerçante, et si cette qualité du loueur affecte la validité du contrat au regard de la loi monégasque n° 546 du 26 juin 1951 « tendant à réglementer la gérance libre ». Le moyen soutenait qu'un fonds de commerce ne peut être exploité que par un commerçant et que, dès lors, son bail ne pouvait être consenti que par un commerçant.
Le second moyen posait la question des conditions de suppression d'écrits judiciaires pour diffamation, au regard de l'article 34, alinéa 2, de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, et des articles 10 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour de révision rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d'appel d'avoir relevé que le contrat était soumis au droit monégasque, et plus précisément à la loi n° 546. Elle énonce la solution en deux temps :
« si le locataire gérant, qui s'engage aux termes du contrat à exploiter le fonds qu'il loue et par conséquent à exercer à titre professionnel des actes de commerce, a nécessairement la qualité de commerçant conformément à l'