Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16744
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16744 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 22 avril 2011, M. b. NU. conclut avec la société niçoise Euro Project France, représentée par M. n. BA., un contrat « de projet et de rénovation » portant sur une villa. Le 8 août 2011, il souscrit un second contrat, « de conseil en rénovation », avec M. BA., exerçant personnellement à Monaco sous l'enseigne Building International Management (BIM). Le prix convenu s'élève à 1.028.729 euros. Un acompte de 308.618,70 euros, stipulé dans ce second contrat, est acquitté le 15 décembre 2011.
Par assignation du 21 novembre 2014, M. BA. réclame le solde, soit 720.110,30 euros. M. NU. s'oppose à la demande et sollicite le remboursement de l'acompte. Par jugement du 25 février 2016, le tribunal de première instance déboute les deux parties. M. NU. interjette appel et demande la résolution du contrat du 8 août 2011 pour inexécution des obligations de M. BA. Ce dernier forme appel incident, conclut à la confirmation du non-remboursement de l'acompte et, par voie d'infirmation, à la condamnation de M. NU. au paiement de 720.110,30 euros.
Par arrêt partiellement confirmatif du 16 mai 2017, la cour d'appel prononce la résolution du contrat aux torts de M. BA. et lui ordonne de restituer l'acompte litigieux. M. BA. forme un pourvoi en révision, déclaré le 25 juillet 2017. Sa requête, accompagnée de treize pièces, est signifiée le 10 août 2017. La contre-requête de M. NU. est déposée le 8 septembre 2017, les conclusions du Ministère public le 11 septembre 2017. Une réplique, accompagnée de cinq pièces, est déposée par M. BA. le 13 septembre 2017, puis une duplique par M. NU. le 21 septembre 2017. Le certificat de clôture est établi le 26 septembre 2017. L'affaire est appelée à l'audience du 15 février 2018.
Les moyens sont présentés en trois branches. Les deux premiers, réunis, critiquent la résolution : d'une part, la violation des règles de la charge de la preuve (article 1162 du Code civil) ; d'autre part, l'insuffisance de base légale au regard de l'article 1039 du même code, faute pour la cour d'appel de s'être expliquée sur les plans établis par M. BA. Le troisième, subsidiaire, conteste la restitution de l'acompte, au motif qu'il appartenait à M. NU. d'établir l'absence de prestation correspondante.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
En premier lieu, une question de procédure : les écritures complémentaires (réplique et duplique) déposées après l'expiration du délai de défense sont-elles recevables devant la Cour de révision, lorsque le pourvoi n'est pas soumis à la procédure d'urgence ?
En deuxième lieu, une question de preuve : dans une action en résolution pour inexécution, la charge de la preuve de l'exécution de la prestation pèse-t-elle sur le demandeur à la résolution ou sur le professionnel débiteur de la prestation de conseil ? Corrélativement, les juges du fond peuvent-ils, par une appréciation souveraine de la gravité des manquements, prononcer la résolution sans suivre les parties dans le détail de leur argumentation ?
En troisième lieu, une question de restitution : en cas de résolution, l'ordre de restituer une somme versée au titre d'un contrat exécuté pour partie suppose-t-il que le demandeur à la restitution établisse l'inexistence de la prestation correspondante, ou la « totale inexécution » du contrat suffit-elle à la justifier ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité des écritures. La Cour rappelle que, selon les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, « au-delà du délai de trente jours suivant la signification de la requête, dans lequel le déf