Cour de Cassation de Monaco, 19 février 2018, n° 16745
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16745 (Lire sur source officielle)
Intitulé de la décision : Cour de révision, 19 février 2018, La société en commandite de droit allemand dénommée KE. KUNST GMBH & CO.KG c/ Monsieur d. NA. et Monsieur h. dit h. NA. Pourvoi n° 2017-100, session civile.
Faits et procédure
Par exploit du 17 janvier 2012, la société de droit allemand KE. KUNST GmbH & Co. KG (ci-après « la société ») a assigné devant le tribunal de première instance de Monaco j. NA., aujourd'hui décédé, aux droits duquel viennent MM. d. et h. NA. (les consorts NA.). Elle sollicitait que soient déclarés exécutoires sur le territoire monégasque, d'une part, le jugement rendu le 20 janvier 2011 par le Landgericht de Munich, qui avait condamné j. NA. à lui payer une somme en principal et intérêts, d'autre part, l'ordonnance de taxe du 14 mars 2011 ayant fixé les dépens mis à sa charge.
Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal de première instance a déclaré ces décisions exécutoires. Par arrêt du 13 juin 2017, la cour d'appel, infirmant le jugement, a débouté la société de sa demande.
La société a formé un pourvoi en révision par déclaration du 4 août 2017, suivi d'une requête déposée le 1er septembre 2017. Les défendeurs ont répondu par une contre-requête du 2 octobre 2017. Le ministère public a conclu le 5 octobre 2017. La cause a été examinée à l'audience du 15 février 2018 sur le rapport de M. le Conseiller François Cachelot.
Le moyen unique, pris en deux branches, reprochait à l'arrêt d'avoir refusé l'exequatur en retenant, d'une part, que la Principauté avait, par déclaration annexée à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, fait obstacle à la signification directe par voie postale prévue par l'article 10 a) de cette Convention, sans rechercher si cette déclaration avait été rendue exécutoire et opposable à Monaco, en violation de l'article 1er du Code civil. Elle lui reprochait, d'autre part, d'avoir écarté l'article 475-2 du Code de procédure civile pour une demande formée le 17 janvier 2012, alors que les articles 472 à 477 de ce code n'avaient été abrogés que par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, publiée au Journal de Monaco du 7 juillet 2017, en violation de l'article 2 du Code civil.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes.
La première portait sur le point de savoir si le juge d'appel, qui se fonde sur une déclaration annexée à une convention internationale pour écarter l'application d'un texte interne, doit vérifier d'office que cette déclaration a été rendue exécutoire et opposable dans l'ordre juridique monégasque, alors que la partie qui en conteste l'opposabilité ne l'a pas soutenu devant les juges du fond.
La seconde portait sur le point de savoir si l'application d'une disposition de procédure civile, ici l'article 475-2 du Code de procédure civile, peut être écartée au profit d'une convention internationale lorsque le texte interne a été abrogé postérieurement à la date de la demande, et si, dans cette hypothèse, le juge viole l'article 2 du Code civil relatif à l'application de la loi dans le temps.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle retient, sur la première branche, que la société « n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel » que la déclaration litigieuse n'avait pas été rendue exécutoire et opposable à Monaco, la juridiction d'appel « n'était pas tenue de procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée ». Le moyen est, sur ce point, déclaré irrecevable.
Sur la seconde branche, la Cour énonce que, « ayant exactement énoncé que les conventions internationales priment sur les lois internes », la cour d'appel a déduit « à bon droit » de cette énonciation, « sans fonder sa décision sur l'abrogation de l'article 475-2 du Code de procéd