Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16747
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16747 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par actes des 18 et 19 décembre 2014, les époux A. AI. et J. PI. ont donné à bail, en gérance libre, un fonds de commerce exploité sous l'enseigne « AU BÉBÉ JOUFFLU » à la SARL ZAPP MC, devenue la SARL ARROW BURGER MONACO. Le contrat, conclu pour une durée de trois années, comportait une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit à défaut, pour le preneur, d'exécuter l'une de ses obligations, notamment le paiement des loyers aux échéances convenues. Cette résiliation était subordonnée à un délai de 48 heures suivant un commandement de payer ou une sommation demeuré sans effet et contenant déclaration du bailleur de son intention de se prévaloir de la clause.
Par acte d'huissier du 16 juin 2016, les bailleurs ont fait délivrer à la gérante un commandement de payer la somme de 15 140 €. Le preneur ne s'étant acquitté que partiellement des causes du commandement, les bailleurs l'ont assigné en référé aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion sous astreinte. Par ordonnance du 4 janvier 2017, le juge des référés a accueilli ces demandes. Sur appel de la société, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, par arrêt du 11 juillet 2017.
La société a formé un pourvoi en révision, invoquant deux moyens : le premier tiré de la contestation de la remise du commandement et de l'absence de prise en compte de la bonne foi du bailleur ; le second tiré de la novation alléguée par l'émission, postérieurement au commandement, d'avis d'échéance portant mention de « loyers » pour les trimestres suivants. Le ministère public a conclu. La Cour de révision a rejeté le pourvoi.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes.
La première concerne les conditions d'acquisition de la clause résolutoire de plein droit. Il s'agissait de déterminer si un commandement de payer dont la remise au destinataire est contestée peut faire courir le délai conventionnel de paiement, et si le juge doit rechercher la bonne foi du bailleur dans l'exécution de la convention, au regard des articles 148, 153-4, 199 et 414 du Code de procédure civile et de l'article 989 du Code civil.
La seconde porte sur l'effet extinctif, par novation ou renonciation, d'avis d'échéance émis après le commandement. La question était de savoir si l'émission par le mandataire immobilier de documents mentionnant des « loyers » pour des périodes postérieures emporte novation du contrat ou renonciation du bailleur au bénéfice de la clause résolutoire, au regard de l'article 199 du Code de procédure civile et des articles 1121 et 1162 du Code civil visés au moyen.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux moyens.
Sur le premier moyen, elle retient que la cour d'appel, « appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis », a constaté la régularité de la délivrance du commandement au regard de l'article 153-4 du Code de procédure civile, et qu'elle en a « exactement déduit, faisant une juste application de l'article