Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16754
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16754 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat du 17 mai 2013, Mme PA. KE. veuve CA., propriétaire d'un appartement à Monaco, confie à M. j. ZA. une mission de maîtrise d'œuvre portant sur la rénovation complète de ce bien. Invoquant une exécution de mauvaise foi, Mme CA. notifie la résiliation immédiate du contrat par lettre du 18 novembre 2013. M. ZA. réclame alors le paiement d'un solde d'honoraires, sans parvenir à un accord avec sa cliente.
Le 8 octobre 2014, la SARL MOV'IN INTERIOR DESIGN j. ZA. DESIGNER (ci-après « la société MOV'IN ») assigne Mme CA. en paiement de ce solde. La défenderesse soulève in limine litis un défaut de qualité à agir, la société demanderesse n'étant pas partie au contrat, et forme une demande reconventionnelle en paiement fondée sur des manquements contractuels.
Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal de première instance rejette la fin de non-recevoir, déclare la société MOV'IN recevable et condamne Mme CA. au paiement d'une somme au titre du travail réalisé. Par arrêt du 16 mai 2017, la cour d'appel infirme intégralement le jugement. Elle déclare la société MOV'IN irrecevable à agir contre Mme CA., et cette dernière irrecevable en sa demande reconventionnelle.
La société MOV'IN se pourvoit en cassation par déclaration du 7 juillet 2017, puis par requête du 27 juillet 2017. Le moyen unique, articulé en trois branches, est fondé sur les articles 278-1 et 278-2 du Code de procédure civile, issus de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015, et sur l'article 2 du Code civil. Le Ministère public a conclu le 7 août 2017.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était double.
En premier lieu, la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 pouvait-elle être invoquée pour fonder une fin de non-recevoir dans une instance introduite antérieurement à son entrée en vigueur ? La première branche du moyen soutenait que la cour d'appel avait fait une application rétroactive des articles 278-1 et 278-2 du Code de procédure civile, en méconnaissance de l'article 2 du Code civil.
En second lieu, la cour d'appel avait-elle, en déclarant la société irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, subordonné la recevabilité de l'action à la démonstration de son bien-fondé ? Les deuxième et troisième branches du moyen invoquaient en ce sens une violation des articles 278-1 et 278-2, ainsi qu'un défaut de base légale, au motif que la qualité de partie au contrat et la titularité de la créance relevaient du fond et non de la recevabilité.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle écarte l'argumentation du moyen en retenant, d'abord, une analyse de la portée de la loi de 2015 :
« il résulte de l'exposé des motifs de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 que ce texte qui n'a pas institué les fins de non-recevoir contrairement à ce que soutient le moyen, a seulement introduit une définition des fins de non-recevoir qui étaient prévues mais non définies par les articles 423 et 426 du Code de procédure civile ».
Elle relève ensuite, au regard des motifs de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel n'a pas appliqué les articles 278-1 et 278-2, « non invoqués par les parties et auxquels elle ne se réfère pas », mais seulement « des principes jurisprudentiels issus des textes existant avant l'entrée en vigueur de cette loi ».
Elle en conclut que les deuxième et troisième branches sont « sans portée ». La première branche, qui postulait la rétroactivité des articles 278-1 et 278-2, perd son fondement dès lors que ces textes n'ont pas été appliqués, même si l'arrêt ne la traite pas expressément.
Sur les dépens et les demandes indemnitaires, la Cour statue ainsi :
« Rejette le pourvoi ; Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société MOV'IN INTERIOR DESIGN j. ZA. DESIGNER aux dépens dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défense