Cour de Révision de Monaco, 07 mai 2018, n° 17003
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 mai 2018, n° 17003 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du règlement d'une succession internationale complexe, caractérisée par le recours supposé du défunt à de multiples structures d'interposition patrimoniale et financière.
Monsieur c. EN., père de cinq enfants, est décédé le 13 octobre 2016. À la suite de ce décès, l'une de ses filles, Madame c., a. EN. divorcée BU., née le 27 février 1956 à Mannheim (Allemagne), de nationalité américaine et domiciliée à Westchester (État de New York, États-Unis d'Amérique), a entrepris des démarches aux fins d'identifier la consistance exacte du patrimoine successoral de son défunt père et de retracer les flux financiers opérés de son vivant.
Il ressort des éléments factuels exposés dans l'arrêt que le défunt entretenait des relations d'affaires avec un établissement de crédit établi dans la Principauté, la société anonyme monégasque (SAM) HSBC PRIVATE BANK (MONACO) SA. Par ailleurs, la gestion des actifs familiaux ou personnels de feu c. EN. impliquait une autre entité monégasque, la SAM TAURUS INVEST, présentée aux termes de la requête initiale comme le « single Family Office » du défunt depuis sa création en l'année 1999 jusqu'au jour du décès.
Au-delà de ces deux entités monégasques, l'environnement patrimonial évoqué par la requérante comprenait des biens immobiliers de prestige — à savoir deux propriétés situées respectivement à Monaco et à Saint-Jean-Cap-Ferrat (France) — ainsi que plusieurs personnes morales relevant de juridictions diverses. Figuraient ainsi au cœur des interrogations successorales une société de droit des îles Caïmans dénommée HL MADISON SETTLEMENT LIMITED, une société civile immobilière de droit français dénommée CAP PALACIO SCI, et enfin une société de droit panaméen dénommée SA. LIBERTY FINANCIAL CORPORATION.
Estimant nécessaire d'obtenir une transparence complète sur les avoirs détenus tant directement qu'indirectement par le de cujus, ainsi que sur les éventuelles libéralités ou transferts d'actifs consentis par ce dernier avant son décès, Madame c. EN. s'est heurtée à la confidentialité entourant les opérations bancaires réalisées au sein de la Principauté de Monaco. C'est dans ce contexte que l'héritière a initié une procédure judiciaire visant à contraindre l'établissement bancaire monégasque à lui divulguer l'ensemble des archives et pièces justificatives afférentes au patrimoine paternel.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Afin de parvenir à la reconstitution de la masse successorale, Madame c. EN. a saisi le Président du tribunal de première instance de Monaco d'une requête unilatérale. L'objet de cette démarche procédurale était d'être judiciairement autorisée à mandater un huissier de justice afin de se faire communiquer, auprès de la SAM HSBC PRIVATE BANK (MONACO) SA, un ensemble particulièrement vaste d'informations et de documents bancaires.
Le périmètre de la mesure d'instruction sollicitée sur requête se décomposait en plusieurs volets cumulatifs, couvrant la période allant de l'entrée en relation d'affaires jusqu'à la date du décès survenu le 13 octobre 2016 :
- En premier lieu, la requérante sollicitait la communication de toutes informations, justifications, détails, documents et justificatifs relatifs aux comptes et actifs de toute nature acquis, détenus, administrés ou gérés directement ou indirectement — y compris par l'intermédiaire de tous trusts, fondations, sociétés, fiduciaires, personnes physiques ou morales, mandataires ou autres intermédiaires — au nom et pour le compte de feu c. EN.
- En deuxième lieu, une demande strictement identique dans son étendue matérielle et ses modalités de détention directe ou indirecte était formulée concernant les comptes et actifs ouverts ou gérés au nom ou pour le compte de la SAM TAURUS INVEST, en sa qualité de single Family Office du défunt depuis sa création en 1999 jusqu'au 13 octobre 2016.
- En troisième lieu, la requête visait à obtenir les relevés et justificatifs des comptes et actifs de toute nature ayant fait l'objet de transferts au profit de tous héritiers (en ligne directe ou indirecte), de tiers ou de quelque structure que ce soit. Étaient expressément inclus tous les biens ou valeurs acquis, donnés, restructurés, transférés ou vendus, même par le truchement de structures interposées (trusts, fondations, sociétés, fiduciaires, mandataires), par, au nom ou pour le compte du défunt, directement ou indirectement.
- En quatrième lieu, la requérante demandait qu'il soit ordonné à la banque de remettre à première demande à l'huissier instrumentaire commis toutes informations et documents en sa possession relatifs au patrimoine du de cujus ou à celui géré pour lui par la SAM TAURUS INVEST. Cette injonction visait notamment à obtenir les dénominations des entités juridiques dont le défunt était bénéficiaire, ou dans lesquelles il disposait de parts ou d'intérêts quelconques, ainsi que celles qu'il avait directement ou indirectement financées, outre la forme juridique de ces entités, l'identité et les coordonnées de leur représentant légal habilité, et tous les documents relatifs à la désignation et aux changements éventuels des mandataires agréés.
- En cinquième et dernier lieu, la requête ciblait nominativement trois entités (HL MADISON SETTLEMENT LIMITED, CAP PALACIO SCI et SA. LIBERTY FINANCIAL CORPORATION), exigeant la remise de tous documents et informations les concernant, et le cas échéant des relevés des comptes bancaires détenus par elles depuis leur entrée en relation jusqu'au décès, en lien avec les propriétés de Monaco et de Saint-Jean-Cap-Ferrat ou toutes autres propriétés.
Par une ordonnance rendue le 13 juillet 2017, le Président du tribunal de première instance n'a fait droit que de manière très restrictive à cette requête. Le premier juge a certes autorisé Madame c. EN. à obtenir communication par la banque des éléments concernant la dénomination des entités juridiques dont son père était, à la date précise de son décès, le bénéficiaire exclusif ou dans lesquelles il disposait de parts, ainsi que la forme juridique de ces entités et l'identité et les coordonnées de leur représentant légal et, le cas échéant, de leur mandataire. En revanche, le magistrat a refusé d'accueillir le surplus de la demande, écartant ainsi toute investigation historique sur les flux, les transferts d'actifs, le fonctionnement du Family Office ou les structures dont le défunt n'était pas le bénéficiaire exclusif au jour de sa mort.
Insatisfaite de cette limitation drastique qui privait sa démarche d'une grande partie de son efficacité probatoire, Madame c. EN. a interjeté appel de cette ordonnance. Statuant en Chambre du conseil civile (s'agissant d'une procédure gracieuse ou sur requête, hors la présence de l'établissement bancaire mais en présence du Ministère public), la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 4 octobre 2017, purement et simplement confirmé l'ordonnance entreprise.
Madame c. EN., ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, a alors formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 9 octobre 2017, suivie du dépôt et de la signification d'une requête en révision le 7 novembre 2017. Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 5 décembre 2017, et le certificat de clôture a été établi par le Greffier en Chef le 21 décembre 2017. L'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de procédure civile, à l'audience du 12 avril 2018, avant que l'arrêt ne soit rendu le 7 mai 2018.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à la Cour de révision de Monaco revêtait une importance théorique et pratique majeure, se situant au point de friction entre le droit bancaire, le droit des successions et le droit de la preuve.
Il s'agissait de déterminer dans quelle mesure et sous quelles conditions le secret professionnel auquel sont astreints les établissements de crédit établis à Monaco peut être opposé aux héritiers d'un client défunt. Plus précisément, un héritier réservataire est-il fondé à obtenir en justice la levée du secret bancaire pour contraindre une banque monégasque à lui communiquer des informations et documents relatifs non seulement aux comptes personnels du de cujus, mais également à des comptes et avoirs détenus indirectement par l'intermédiaire de personnes morales tierces ou transférés avant le décès, dans le but de déterminer la consistance de la masse successorale et de chiffrer sa réserve héréditaire ?
En filigrane, la Haute juridiction monégasque devait trancher une controverse relative à la nature même du secret bancaire : ce dernier constitue-t-il une prérogative absolue et strictement personnelle au client initial (et à quelques autorités publiques limitativement énumérées), ou bien s'efface-t-il devant la continuation de la personne du défunt par ses héritiers saisis et devant l'existence d'un motif légitime d'ordre public successoral ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer le rejet partiel mais substantiel de la requête de Madame c. EN., la Cour d'appel de Monaco avait adopté dans son arrêt du 4 octobre 2017 une conception particulièrement rigide et restrictive des dérogations au secret bancaire.
Les juges du second degré avaient en effet posé en principe que seuls bénéficient de la levée du secret bancaire :
- Le client de la banque lui-même, lequel doit pouvoir accéder aux informations relatives à ses propres comptes bancaires ;
- Le juge pénal ;
- La Banque de France ;
- L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Partant de cette énumération présentée comme exhaustive, la Cour d'appel en avait déduit, par un raisonnement a contrario, que « les héritiers ne sont pas en droit de prétendre obtenir de l'établissement bancaire des informations relatives à des comptes bancaires et des avoirs qui ne sont pas les leurs ». Aux yeux des juges d'appel, la personnalité juridique des héritiers demeurait distincte de celle du défunt au regard de la réglementation bancaire, ou à tout le moins, les héritiers ne pouvaient réclamer d'informations sur des avoirs logés dans des structures tierces ou ayant quitté le patrimoine du défunt, ces comptes n'étant pas « les leurs ».
Saisie de trois moyens de révision, la Cour de révision examine conjointement les premier et troisième moyens, sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième. Elle prononce une cassation totale pour défaut de base légale, au visa combiné de deux textes fondamentaux :
- D'une part, l'article 607 du Code civil monégasque ;
- D'autre part, l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, texte dont la Cour rappelle expressément qu'il est « rendu applicable aux banques monégasques par la Convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents ».
Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son attendu principal se déploie en trois temps d'une grande densité juridique, qui déconstruisent méthodiquement la motivation des juges du fond :
En premier lieu, la Cour énonce une proposition de principe sur la nature de l'obligation de confidentialité du banquier : « le secret bancaire qui n'est pas absolu ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des mesures sollicitées ». En affirmant le caractère relatif du secret bancaire, la Cour de révision rejette l'approche dogmatique de la Cour d'appel qui avait érigé ce secret en barrage infranchissable en matière civile, hors les exceptions légales visant les autorités de régulation ou le juge répressif.
En deuxième lieu, la Haute juridiction mobilise les règles du droit civil successoral pour neutraliser l'argument selon lequel les héritiers demanderaient l'accès à des avoirs « qui ne sont pas les leurs ». Elle relève que « Mme c. EN., héritière réservataire de son père c. EN., était saisie des biens du défunt ». C'est ici l'application directe de l'article 607 du Code civil relatif à la saisine héréditaire. Par l'effet de la saisine, l'héritier réservataire continue de plein droit la personne du défunt et se trouve investi de l'ensemble de ses droits et actions dès l'instant du décès. Il n'est donc pas un tiers vis-à-vis de la banque, mais le continuateur du client.
En troisième lieu, la Cour articule la qualité d'héritier réservataire avec le droit de la preuve et les limites du secret bancaire. Elle constate que « la mesure sollicitée procédait d'un motif légitime nécessaire à la détermination du montant de la réserve ». Ce faisant, la Cour de révision introduit la notion de « motif légitime » comme critère opératoire permettant de lever le secret bancaire dans le cadre d'une mesure d'instruction préventive ou probatoire. Dès lors que les investigations bancaires (même étendues aux transferts passés et aux structures interposées) sont indispensables pour calculer la réserve héréditaire — laquelle est d'ordre public —, le secret bancaire doit céder.
Faute d'avoir recherché et pris en compte ces éléments déterminants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés.
C. Le dispositif
La Cour de révision sanctionne l'arrêt d'appel par une cassation intégrale. Le dispositif de l'arrêt du 7 mai 2018 est rédigé en ces termes :
« PAR CES MOTIFS, Et sans qu'il ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ; Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 ; Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision, autrement composée ; Réserve les dépens. »
Conformément aux règles procédurales propres à la Cour de révision monégasque, l'affaire n'est pas renvoyée devant la Cour d'appel autrement composée, mais devant la Cour de révision elle-même, statuant en formation de jugement au fond lors d'une session ultérieure, dans une composition différente de celle ayant prononcé la cassation (laquelle comprenait Madame Cécile Chatel-Petit, Premier Président et rapporteur, ainsi que Messieurs Serge Petit et François Cachelot, Conseillers).
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 mai 2018 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure, tant par la précision de ses visas normatifs que par la clarté de sa solution qui réalise une synthèse remarquable entre l'ordre juridique monégasque et le droit bancaire d'origine française.
1. L'intégration normative du droit bancaire français à Monaco par le prisme conventionnel
Le premier enseignement fondamental de cet arrêt réside dans le visa explicite de « l'article L 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la Convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents ».
Cette référence textuelle met en lumière la singularité de l'ordonnancement juridique applicable au secteur bancaire dans la Principauté. En vertu des accords bilatéraux conclus entre la France et Monaco à partir du 14 avril 1945, les deux États forment une union monétaire et bancaire étroite. De cette union découle le principe selon lequel la législation et la réglementation françaises relatives au contrôle des établissements de crédit et à l'exercice de la profession bancaire s'appliquent de plein droit aux banques installées sur le territoire monégasque. C'est du reste ce qui expliquait que la Cour d'appel eût mentionné, au titre des autorités pouvant lever le secret bancaire à Monaco, la Banque de France et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
En visant directement l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français — texte qui institue en droit français le secret professionnel des dirigeants et employés des établissements de crédit tout en définissant ses exceptions légales (notamment au profit de l'ACPR, de la Banque de France et de l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale) —, la Cour de révision confirme l'incorporation directe de cette norme dans le bloc de légalité monégasque.
Toutefois, là où la Cour d'appel s'était livrée à une lecture purement littérale et exégétique de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier pour conclure qu'en dehors des exceptions expressément listées par ce texte, aucune communication n'était possible, la Cour de révision adopte une interprétation téléologique et systémique, parfaitement alignée sur l'évolution du droit jurisprudentiel.
2. La relativisation du secret bancaire face au droit à la preuve et au motif légitime
En affirmant que « le secret bancaire qui n'est pas absolu ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des mesures sollicitées », la Cour de révision condamne définitivement la thèse de l'absolutisme du secret bancaire en matière civile et commerciale.
Si l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier n'énonce formellement d'exception judiciaire qu'au profit de l'autorité agissant dans le cadre d'une procédure pénale, la pratique judiciaire a dû très tôt résoudre le conflit entre cette obligation légale de silence et la nécessité pour le juge civil d'accéder à la vérité factuelle pour trancher les litiges. L'arrêt commenté consacre à Monaco le mécanisme de conciliation reposant sur l'existence d'un « motif légitime ».
Bien que le texte de l'arrêt ne cite pas l'article du Code de procédure civile monégasque régissant les mesures d'instruction préventives ou sur requête, l'emploi des termes « mesure sollicitée procédait d'un motif légitime nécessaire à la détermination du montant de la réserve » renvoie directement à la théorie générale des mesures d'instruction in futurum et du droit à la preuve. Lorsqu'une partie justifie d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge peut ordonner des mesures d'instruction légalement admissibles.
La question cruciale était de savoir si le secret bancaire rendait une telle mesure « légalement inadmissible » ou constituait un empêchement légitime absolu pour le banquier requis. La Cour de révision répond par la négative : le secret bancaire n'est pas, « en lui-même », un obstacle. Il doit être mis en balance avec la légitimité et la nécessité de la mesure probatoire. Dès lors que la mesure est « nécessaire » à la sauvegarde d'un droit substantiel supérieur — en l'espèce, la détermination de la réserve héréditaire —, le secret professionnel de l'établissement de crédit doit fléchir devant l'injonction du juge civil.
3. La portée de la saisine héréditaire (article 607 du Code civil) sur la titularité du secret
Le second pilier du raisonnement de la Cour de révision repose sur le droit civil des successions, à travers le visa de l'article 607 du Code civil monégasque relatif à la saisine des héritiers.
L'erreur fondamentale commise par la Cour d'appel résidait dans la dissociation qu'elle avait opérée entre la personne du client défunt et celle de ses héritiers, en affirmant que ces derniers demandaient des informations sur « des comptes bancaires et des avoirs qui ne sont pas les leurs ». Or, en droit civil, le secret bancaire est institué dans l'intérêt exclusif du client pour protéger sa vie privée et le secret de ses affaires patrimoniales ; le client en est le maître et peut toujours délier son banquier de cette obligation.
Au décès du client, la personnalité juridique de ce dernier ne s'éteint pas sans laisser de trace : en vertu de l'article 607 du Code civil, les héritiers légitimes ou réserv