Cour de Révision de Monaco, 07 mai 2018, n° 17026
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 mai 2018, n° 17026 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la haute juridiction monégasque trouve son origine dans la situation personnelle et patrimoniale de M. d. ST., né le 8 novembre 1930 à Fiume en Croatie, de nationalité italienne, et demeurant à Monaco. Il ressort des mentions de l'arrêt que les biens de M. d. ST. faisaient l'objet d'une mesure de gestion ou de protection, puisque la procédure met en cause M. j. MO., intervenant en qualité d'administrateur judiciaire des biens de M. d. ST., domicilié au sein de la structure « BI. Conseils & Services » à Monaco.
La nature exacte du différend substantiel ayant opposé M. d. ST. à l'administrateur judiciaire de ses biens, ou ayant justifié l'intervention du Ministère public, demeure (non précisé dans la décision). L'arrêt commenté, par sa nature strictement procédurale, se concentre exclusivement sur les événements postérieurs à la décision des juges du fond, et plus particulièrement sur un événement d'état civil majeur venu bouleverser le cours normal du procès : le décès du demandeur en révision.
En effet, alors que le processus juridictionnel était engagé devant la Cour de révision, M. d. ST. est décédé le 4 février 2018. Cet événement a donné lieu à l'établissement d'un acte de décès en date du 6 février 2018. C'est la survenance de ce décès en cours d'instance, et sa notification subséquente aux organes de la juridiction suprême monégasque, qui constitue le fait générateur exclusif de la décision rendue le 7 mai 2018. La disparition physique de la personne même qui avait initié la voie de recours extraordinaire posait immédiatement la question du sort de l'instance pendante, dans un contexte où les intérêts patrimoniaux du défunt étaient déjà placés sous l'égide d'un administrateur judiciaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Sur le plan procédural, l'affaire avait préalablement donné lieu à un arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, statuant en Chambre du conseil civile, en date du 14 novembre 2017 (enregistré sous le numéro R1008). Les motifs et le dispositif de cet arrêt d'appel sont (non précisé dans la décision), mais il est constant que cette décision faisait grief à M. d. ST.
Usant des voies de recours ouvertes par le droit processuel monégasque, M. d. ST., ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis Bergonzi, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été régulièrement souscrite au greffe général le 14 décembre 2017 par son conseil, au nom de M. d. ST. Conformément aux exigences légales régissant l'instruction des affaires devant la haute juridiction, une requête en révision a ensuite été déposée le 12 janvier 2018 au greffe général par Maître Régis Bergonzi, et signifiée le même jour aux autres parties à l'instance, à savoir le Ministère public et M. j. MO., ès qualités d'administrateur judiciaire des biens du demandeur. Les moyens de droit développés au soutien de cette requête en révision sont (non précisé dans la décision).
L'instruction du pourvoi (enregistré sous le numéro de pourvoi 2018-13 Hors Session Civile) s'est poursuivie par l'intervention du parquet général. Monsieur le Procureur Général a déposé ses conclusions en date du 25 janvier 2018, dont la teneur est (non précisé dans la décision).
C'est à ce stade avancé de l'instruction écrite qu'est survenu le décès de M. d. ST., le 4 février 2018. L'acte de décès, dressé le 6 février 2018, a été officiellement reçu au greffe général de la juridiction le 21 février 2018. De manière tout à fait singulière sur le plan chronologique, c'est précisément ce même 21 février 2018 que le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture, attestant que tous les délais de la loi étaient expirés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2018, la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de procédure civile, sur le rapport de Madame Cécile Chatel-Petit, Premier Président. Les prétentions initiales au fond des parties ne sont pas examinées, la juridiction devant prioritairement tirer les conséquences juridiques de la réception de l'acte de décès du demandeur au pourvoi sur la régularité et la poursuite de l'instance.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de la Principauté de Monaco était confrontée à une question classique mais fondamentale de procédure civile, appliquée au cadre spécifique du pourvoi en révision statuant hors session : quelles sont les conséquences juridiques du décès de l'auteur d'un pourvoi en révision survenu postérieurement au dépôt de sa requête et aux conclusions du Ministère public, mais porté à la connaissance de la juridiction le jour même de l'établissement du certificat de clôture de l'instruction, et selon quelles modalités procédurales l'instance ainsi affectée peut-elle être valablement reprise ou, à défaut, éteinte ?
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'instance en révision, bien que parvenue au terme des délais légaux d'instruction comme l'attestait le certificat de clôture du 21 février 2018, devait être interrompue de plein droit ou par constat judiciaire en vertu des règles générales du Code de procédure civile, et quelles injonctions ou délais la Cour pouvait imposer aux éventuels ayants droit pour régulariser la procédure sous peine de sanction.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement déployé par la Cour de révision se caractérise par sa grande concision et sa rigueur syllogistique, typiques des arrêts rendus par la haute juridiction monégasque. La motivation s'articule autour de deux attendus lapidaires qui opèrent la jonction entre la constatation matérielle du fait juridique (le décès) et l'application mécanique de la règle de droit processuel.
Dans un premier temps, la Cour pose la mineure de son syllogisme en relevant la chronologie exacte des événements procéduraux et civils : « Attendu que M. d. ST. qui s'est pourvu en révision le 14 décembre 2017 à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel du 14 novembre 2017, est décédé le 4 février 2018 ». Par cette constatation, la Cour valide l'existence d'une instance régulièrement introduite de son vivant par le demandeur, tout en actant la disparition de sa personnalité juridique en cours de procédure, antérieurement au prononcé de l'arrêt et même antérieurement à la clôture formelle de l'instruction (puisque le décès date du 4 février et le certificat de clôture du 21 février, date à laquelle l'acte de décès est également parvenu au greffe).
Dans un second temps, la Cour énonce la majeure de son raisonnement en visant expressément les textes applicables : « Attendu qu'en vertu des articles 389 et 392 du Code de procédure civile la présente instance se trouve interrompue et ne sera reprise, sauf accord des parties, que par un exploit d'assignation à comparaître ».
Par ce visa combiné des articles 389 et 392 du Code de procédure civile, la Cour de révision applique au pourvoi en révision les règles du droit commun de l'interruption d'instance. Elle affirme que le décès d'une partie interrompt le cours du procès. L'instance est figée en l'état où elle se trouvait au moment où l'événement interruptif est survenu et a été porté à la connaissance de la juridiction. La Cour précise immédiatement le régime de la reprise d'instance tel qu'il découle de ces textes : le lien juridique d'instance ne pourra être renoué que selon deux modalités alternatives. Soit par l'effet d'un « accord des parties » (ce qui suppose une reprise volontaire acceptée contradictoirement par les héritiers ou successeurs du défunt et les parties adverses), soit, à défaut d'un tel consensus, de manière forcée par la voie formelle d'un « exploit d'assignation à comparaître ».
En outre, bien que cela ne figure pas formellement dans les motifs précédés du terme « Attendu », mais directement dans le dispositif de l'arrêt, la Cour complète son raisonnement en assortissant ce constat d'interruption d'une mesure d'administration judiciaire comminatoire : elle fixe un délai préfix de trois mois pour procéder à cette reprise d'instance dans les formes de l'article 392 du Code de procédure civile, sous la sanction d'une radiation d'office de l'affaire, « sauf difficulté dont il sera justifié ». Ce faisant, la Cour concilie le respect des droits de la défense (permettre aux ayants droit de reprendre le flambeau procédural) avec les impératifs d'une bonne administration de la justice (éviter qu'un pourvoi frappé de paralysie ne demeure indéfiniment inscrit au rôle de la juridiction suprême).
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
Constate l'interruption de l'instance en révision introduite le 14 décembre 2017 par M. d. ST. à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 14 novembre 2017 n° R1008, du fait du décès de M. ST., demandeur au pourvoi ;
Dit que, sauf difficulté dont il sera justifié, l'instance sera radiée d'office, à défaut d'être reprise dans un délai de trois mois, dans les formes de l'article 392 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 mai 2018 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration particulièrement didactique de la mise en œuvre du mécanisme de l'interruption d'instance devant la juridiction suprême de la Principauté. Bien que la solution repose sur l'application littérale des articles 389 et 392 du Code de procédure civile monégasque, son analyse révèle toute la richesse des principes directeurs du procès civil qu'elle sous-tend.
En premier lieu, l'arrêt réaffirme l'applicabilité des dispositions générales du Code de procédure civile relatives aux incidents d'instance (tels que l'interruption et la reprise d'instance) à la procédure pourtant très spécifique du pourvoi en révision, y compris lorsque la Cour statue hors session et uniquement sur pièces en vertu de l'article 458 du même code. La procédure sur pièces, dépourvue de débats oraux à l'audience, se caractérise par une instruction strictement écrite et enfermée dans des délais légaux rigoureux. Or, en l'espèce, la chronologie des visas de l'arrêt met en lumière une coïncidence temporelle remarquable : l'acte de décès du 6 février 2018 a été reçu au greffe général le 21 février 2018, soit le jour exact où le Greffier en Chef établissait le certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés.
Cette concomitance aurait pu soulever une difficulté juridique sérieuse : l'affaire étant techniquement en état d'être jugée au jour de l'établissement du certificat de clôture (puisque la requête en révision avait été déposée et signifiée le 12 janvier 2018 et que le Procureur Général avait conclu le 25 janvier 2018), le décès devait-il encore emporter interruption de l'instance ? Dans de nombreux systèmes juridiques d'inspiration romano-germanique, lorsque l'instruction est close ou que les débats sont terminés, le décès d'une partie n'interrompt plus l'instance, le juge pouvant valablement statuer. En constatant néanmoins l'interruption de l'instance, la Cour de révision démontre que la réception de l'acte de décès au greffe le jour même de l'établissement du certificat de clôture fait obstacle à ce que l'affaire soit considérée comme définitivement en état d'être jugée au fond. Dès lors que le décès est intervenu le 4 février 2018 — soit avant l'expiration complète des délais légaux constatée le 21 février — et qu'il a été porté à la connaissance de la juridiction avant la clôture effective ou simultanément à celle-ci, l'effet interruptif prévu par l'article 389 du Code de procédure civile doit pleinement jouer.
En deuxième lieu, cette solution s'inscrit dans le respect absolu du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable, principes fondamentaux qui irriguent tant le droit interne monégasque que l'ordre juridique européen. On ne saurait en effet juger une personne décédée, ni rendre une décision opposable à sa succession sans que ses ayants droit aient été mis en mesure de faire valoir leurs observations ou de décider de l'opportunité de maintenir le recours. Le décès entraîne la disparition de la capacité de jouissance du plaideur et met fin au mandat ad litem de son avocat-défenseur (en l'occurrence Maître Régis Bergonzi). Si la Cour de révision avait passé outre l'acte de décès reçu le 21 février 2018 pour statuer au fond lors de son audience du 12 avril 2018, son arrêt aurait été rendu à l'égard d'une partie juridiquement inexistante et non représentée, ce qui aurait entaché la procédure d'un vice radical.
En troisième lieu, la particularité de l'espèce tenait à la présence, aux côtés du Ministère public, de M. j. MO., agissant en qualité d'« administrateur judiciaire des biens de d. ST. ». L'arrêt provenait de la Chambre du conseil civile de la Cour d'appel, ce qui laisse entrevoir que le litige touchait précisément à cette mesure d'administration judiciaire ou à l'état de la personne. Or, le décès de la personne dont les biens sont administrés modifie radicalement la donne juridique : non seulement le demandeur disparaît, mais la mission même de l'administrateur judiciaire des biens d'une personne vivante a vocation à prendre fin ou à se transformer par l'ouverture de la succession. La Cour ne s'arrête toutefois pas à la question d'une éventuelle disparition de l'objet du litige (qui relèverait d'un examen au fond ou de la recevabilité du maintien de l'action) ; elle fait primer l'incident purement procédural qu'est l'interruption d'instance. En effet, tant que l'instance est interrompue, le juge est dessaisi temporairement du pouvoir de statuer sur le fond, y compris pour dire que l'action serait devenue sans objet ou intransmissible. Il appartient d'abord aux successeurs éventuels de reprendre l'instance (si l'action est transmissible) pour que la Cour puisse, le cas échéant, statuer sur le sort du pourvoi.
En quatrième lieu, l'arrêt se distingue par l'équilibre qu'il instaure entre la protection des droits de la succession et la maîtrise du temps juridictionnel. En vertu des articles 389 et 392 du Code de procédure civile, l'interruption paralyse l'instance. Mais une paralysie indéfinie est contraire à l'exigence de sécurité juridique et au jugement des affaires dans un délai raisonnable. C'est pourquoi la Cour de révision, faisant usage de son pouvoir de direction du procès, fixe d'office un délai de trois mois pour que l'instance soit reprise, sous peine de radiation d'office. La réserve exprimée par la formule « sauf difficulté dont il sera justifié » témoigne d'un pragmatisme remarquable : la haute juridiction n'ignore pas que le règlement d'une succession — a fortiori dans un contexte international potentiel s'agissant d'un ressortissant italien né en Croatie et résidant à Monaco — peut se heurter à des obstacles pratiques (recherche d'héritiers, délais d'option successorale, établissement des actes de notoriété). Cette clause de souplesse permet d'éviter qu'une sanction procédurale automatique (la radiation) ne vienne priver d'effet utile le droit au juge des ayants droit qui feraient face à des lenteurs indépendantes de leur volonté.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les avocats-défenseurs et les praticiens du droit monégasque, l'arrêt du 7 mai 2018 comporte plusieurs enseignements pratiques de premier plan quant à la gestion des procédures devant la Cour de révision en cas de décès d'un client.
Tout d'abord, la décision met en évidence l'importance cruciale de la diligence dans l'information du greffe général. En l'espèce, le décès étant survenu le 4 février 2018 et l'acte ayant été dressé le 6 février, sa réception au greffe général le 21 février 2018 a permis d'enclencher le mécanisme protecteur de l'interruption d'instance juste à temps, le jour même de l'établissement du certificat de clôture. Les praticiens doivent garder à l'esprit que la transmission officielle de l'acte d'état civil au greffe est la condition indispensable pour que la Cour prenne acte de l'événement interruptif, surtout dans le cadre de l'article 458 du Code de procédure civile où la Cour statue hors session et uniquement sur pièces, sans audience de plaidoiries au cours de laquelle l'avocat pourrait oralement informer les magistrats d'un événement récent.
Ensuite, l'arrêt rappelle avec fermeté le formalisme attaché à la reprise d'instance, gouverné par l'article 392 du Code de procédure civile. Une fois l'interruption constatée par arrêt de la Cour de révision, l'avocat-défenseur initialement constitué pour le défunt ne peut pas simplement déposer de nouvelles conclusions ou une simple lettre au nom des héritiers pour relancer la procédure, sauf à ce qu'il existe un « accord des parties ». En l'absence d'un tel accord formel entre toutes les parties à l'instance (y compris le défendeur au pourvoi et en présence du Ministère public), la reprise d'instance exige impérativement la délivrance d'un « exploit d'assignation à comparaître ». Cet acte d'huissier demeure la voie royale et obligatoire pour renouer le lien d'instance à l'initiative des ayants droit qui souhaitent poursuivre le pourvoi, ou à l'initiative de la partie adverse qui souhaiterait forcer les héritiers à prendre parti pour obtenir une décision définitive.
Par ailleurs, la fixation par la Cour d'un délai préfix de trois mois sous peine de radiation d'office impose aux conseils une vigilance calendaire absolue. À compter du prononcé de l'arrêt constatant l'interruption (le 7 mai 2018), le compte à rebours est lancé. Les praticiens chargés des intérêts de la succession doivent impérativement, dans ce court laps de temps de trois mois :
- Identifier les héritiers ou légataires universels ayant qualité pour reprendre l'instance (sous réserve que l'action faisant l'objet du pourvoi soit transmissible aux héritiers et ne soit pas une action strictement personnelle éteinte par le décès) ;
- Obtenir d'eux un nouveau mandat de représentation en justice ;
- Soit recueillir l'accord exprès des autres parties pour une reprise amiable de l'instance, soit faire délivrer par huissier un exploit d'assignation en reprise d'instance conformément à l'article 392 du Code de procédure civile.
Si, à l'approche de l'expiration de ce délai de trois mois, les opérations successorales ne permettent pas encore d'identifier les ayants droit ou si ces derniers n'ont pas encore exercé leur option successorale, le conseil devra impérativement utiliser la soupape de sécurité ménagée par la Cour de révision : il lui faudra saisir la juridiction avant l'échéance du terme pour « justifier de la difficulté » empêchant la reprise dans les délais. Une telle démarche, dûment documentée (attestation notariale, difficultés de localisation d'héritiers à l'étranger, etc.), est seule de nature à paralyser le prononcé de la radiation d'office.
Enfin, sur le terrain des coûts du procès, le fait que la Cour « réserve les dépens » est la conséquence logique du caractère purement préparatoire et incident de l'arrêt. L'instance n'étant qu'interrompue et non éteinte, le sort des frais engendrés par le pourvoi (ainsi que ceux liés à l'incident d'interruption) sera tranché ult