Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17167
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17167 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. n. BA. occupe depuis le 1er août 2008 des locaux à Monaco, qu'il exploite pour une activité de bar-restauration, en vertu d'un bail commercial conclu avec les consorts VE. Le bail comporte une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer, un mois après mise en demeure.
Invoquant la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux usées, M. BA. a assigné les bailleurs le 3 juillet 2012 aux fins, notamment, de suspendre le paiement des loyers et de faire ordonner une nouvelle expertise. Antérieurement, par assignation du 13 décembre 2013, il avait déjà réitéré sa demande de nouvelle expertise et sollicité la suspension des loyers ainsi que la réalisation de travaux permettant l'exploitation de son restaurant.
Le jugement du 20 février 2014 a été réformé par un arrêt de la cour d'appel du 7 avril 2015, lui-même cassé. La Cour de révision, statuant au fond, a rendu un arrêt daté du 20 mars 2016 (la date du 24 mars 2016 figure dans les motifs de la présente décision, voir infra). Elle a débouté M. BA. de ses demandes et condamné les consorts VE. à réaliser les travaux nécessaires.
M. BA. a relevé appel du jugement du 16 juin 2016 qui le déclarait irrecevable en ses demandes. La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 13 juin 2017 (R 6004). C'est contre cet arrêt que M. BA. a formé un pourvoi, déclaré le 10 octobre 2017, puis motivé par une requête du 9 novembre 2017.
Le moyen unique reprochait à la cour d'appel de l'avoir déclaré irrecevable, en soutenant, d'une part, qu'une décision statuant sur une demande d'expertise ne revêt pas l'autorité de la chose jugée, et, d'autre part, qu'il n'y avait pas identité d'objet et de cause entre les deux instances. Les consorts VE. ont formé une contre-requête et sollicité des dommages-intérêts.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si une décision ordonnant ou refusant une mesure d'instruction, en l'espèce le rejet d'une nouvelle expertise, est susceptible de revêtir l'autorité de la chose jugée. Le moyen soutenait la négative au motif que la décision sur expertise présente un caractère provisoire ou préparatoire.
En second lieu, il convenait de vérifier si les conditions de l'autorité de la chose jugée étaient réunies, en particulier l'identité d'objet et de cause entre la décision antérieure et l'instance ayant abouti à l'arrêt attaqué.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le moyen. Elle relève que l'arrêt antérieur, outre le rejet de la demande de nouvelle expertise, avait confirmé le rejet de la demande de suspension des loyers et condamné les bailleurs à réaliser les travaux préconisés par l'expert. Selon la motivation, cet arrêt a, « d'