Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17178
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17178 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la chronologie des évolutions majeures du droit de la procédure pénale monégasque au regard des exigences européennes relatives à la garde à vue et à la première comparution devant le magistrat instructeur.
À l'origine de ce contentieux se trouvent des poursuites pénales engagées à l'encontre de M. l. PR. (également désigné sous le nom de M. l.s PR. dans le corps de l'arrêt), ressortissant de nationalité italienne né le 3 juillet 1974 à Cuneo (Italie), exerçant la profession de consultant sportif et demeurant à Monaco. Les circonstances matérielles exactes des infractions reprochées à l'intéressé ne sont pas détaillées dans la décision commentée (non précisé dans la décision), mais la qualification pénale retenue à son encontre porte sur des faits de soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt et d'escroquerie.
Dans le cadre de l'enquête préliminaire et de l'instruction préparatoire ayant mené à son renvoi devant la juridiction de jugement, M. PR. a fait l'objet d'une mesure de garde à vue au cours de laquelle il a été entendu par les services de police, avant d'être présenté à un juge d'instruction pour sa première comparution. Il ressort des éléments exposés dans l'arrêt que cette mesure de garde à vue s'est déroulée antérieurement à la mise en place, dans la Principauté de Monaco, des mesures transitoires instituées par une note du 30 mai 2011 ainsi que des nouvelles dispositions législatives réformant ce régime procédural.
En conséquence de cette antériorité chronologique, les auditions de M. PR. par les services de police et sa première comparution devant le juge d'instruction se sont tenues selon les règles alors en vigueur, lesquelles ne prévoyaient ni la notification à la personne mise en cause de son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ni le droit de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat durant ces phases critiques de la procédure pénale. Ce sont précisément ces carences procédurales initiales, survenues lors de la phase policière et au début de l'information judiciaire, qui constituent le socle factuel et juridique des contestations ultérieures soulevées par le requérant tant devant les juridictions internes que devant la juridiction européenne des droits de l'homme.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire se décompose en trois phases distinctes : la phase pénale interne initiale, la phase européenne devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), et enfin la phase interne de demande en reprise de procès devant la Cour de révision.
En premier lieu, sur le plan interne, l'affaire a été portée devant le tribunal correctionnel de Monaco. Au cours de cette instance, la régularité de la procédure antérieure a été débattue. Par un jugement rendu le 27 mars 2012, le tribunal correctionnel a fait droit partiellement aux exceptions de nullité en prononçant l'annulation des procès-verbaux d'audition de M. PR. qui étaient antérieurs à sa comparution devant le juge d'instruction. Toutefois, la juridiction correctionnelle a expressément dit n'y avoir lieu à étendre cette nullité aux actes d'information postérieurs. Sur le fond, par ce même jugement du 27 mars 2012, le tribunal correctionnel a déclaré M. PR. coupable des délits de soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt et d'escroquerie. En répression, il l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis. Statuant par ailleurs sur l'action civile, le tribunal l'a condamné à payer à l'État de Monaco la somme de 6 444 196 euros.
Sur appel, la cour d'appel de Monaco a, par un arrêt en date du 29 avril 2013, confirmé le jugement entrepris, sous la seule réserve du quantum de la peine (le nouveau quantum retenu par la cour d'appel n'étant pas précisé dans la décision). M. PR. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. Par un arrêt rendu le 28 novembre 2013, la Cour de révision a rejeté ce pourvoi, conférant ainsi à la condamnation pénale et civile un caractère définitif et irrévocable en droit interne monégasque.
En deuxième lieu, estimant que sa condamnation avait été acquise au mépris de ses droits fondamentaux, M. PR. a saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'une requête dirigée contre l'État de Monaco, invoquant une violation de l'article 6 § 1 et § 3 c) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans le cadre de cette procédure européenne, le gouvernement monégasque a émis deux déclarations unilatérales successives, datées respectivement du 16 janvier 2016 et du 27 mars 2017.
Aux termes de sa déclaration unilatérale du 27 mars 2017, l'État de Monaco a formellement reconnu que M. PR. n'avait pu bénéficier ni des mesures transitoires instituées par la note du 30 mai 2011 ni des nouvelles dispositions législatives en raison de l'antériorité de sa garde à vue. Le gouvernement défendeur a admis que l'absence de notification du droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ainsi que la privation du droit à l'assistance d'un avocat durant l'audition par la police et lors de la première comparution devant le juge d'instruction, avaient pu porter atteinte à ses droits à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 et § 3 c) de la Convention. Pour redresser cette situation, l'État de Monaco a offert de verser au requérant une somme globale de 17 500 euros.
Par une décision rendue le 28 septembre 2017 (2e section), la Cour européenne des droits de l'homme a pris acte des termes de cette déclaration unilatérale ainsi que des modalités prévues pour assurer le respect des engagements de l'État. En dépit du souhait du requérant de voir l'examen de son affaire se poursuivre, la juridiction strasbourgeoise a estimé qu'eu égard à la nature des concessions renfermées dans la déclaration gouvernementale et au montant de l'indemnisation proposée, l'examen de la requête n'était plus justifié. Elle a en conséquence décidé de rayer la requête du rôle en application de l'article 37 § 1 c) de la Convention.
En troisième lieu, fort de cette reconnaissance par l'État de la méconnaissance des garanties conventionnelles, M. PR., représenté par Maître Richard Mullot, avocat-défenseur près la cour d'appel, a initié une procédure de réouverture de son procès pénal à Monaco. Le 26 mars 2018, il a adressé au Directeur des services judiciaires de la Principauté et déposé le même jour au greffe général une requête en reprise de procès, accompagnée de vingt pièces jointes, visant le jugement du tribunal correctionnel du 27 mars 2012. La requête a été transmise le 28 mars 2018 au Procureur général, lequel a émis un avis le 10 avril 2018 concluant au rejet de la demande. Le Directeur des services judiciaires a ensuite transmis le dossier le 11 avril 2018 au Premier Président de la Cour de révision, qui l'a reçu le 20 avril 2018.
Au soutien de sa requête enregistrée sous le numéro de pourvoi 2018-34 Hors Session, M. PR. articulait une argumentation précise fondée sur l'article 508 alinéa 4 du Code de procédure pénale. Il faisait valoir, d'une part, que sa condamnation avait été prononcée en violation de la Convention européenne des droits de l'homme, violation expressément reconnue par l'État de Monaco dans ses déclarations unilatérales des 16 janvier 2016 et 27 mars 2017. Il soutenait notamment que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel s'était fondée sur ses déclarations faites devant les services de police, alors même que l'État avait admis que celles-ci avaient été obtenues en violation de l'article 6 § 1 et § 3 c). Il assimilait par ailleurs la décision de la Cour européenne du 28 septembre 2017 à un arrêt constatant que sa condamnation antérieure avait été rendue en méconnaissance de la Convention. D'autre part, le requérant affirmait que les effets des décisions pénales rendues à son encontre perduraient en dépit de la satisfaction équitable de 17 500 euros offerte par l'État, dès lors que ce dernier n'avait nullement renoncé au recouvrement de la condamnation civile s'élevant à la somme de 6 444 196 euros, outre les intérêts. Estimant les conditions légales réunies, il sollicitait de la Cour de révision qu'elle ordonne la reprise de son procès pénal.
À l'inverse, le ministère public, par la voix du Procureur général dans son avis du 10 avril 2018, s'opposait à cette demande et concluait au rejet pur et simple de la requête.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une question inédite et fondamentale touchant à l'articulation entre les modes de règlement non contentieux ou pré-contentieux devant la Cour européenne des droits de l'homme et les voies de recours extraordinaires en droit interne.
De manière précise, le problème juridique posé à la haute juridiction monégasque peut être formulé ainsi : une décision de la Cour européenne des droits de l'homme prononçant la radiation d'une requête du rôle en application de l'article 37 § 1 c) de la Convention, sur le fondement d'une déclaration unilatérale de l'État défendeur reconnaissant une atteinte au droit à un procès équitable (article 6 § 1 et § 3 c)) et offrant une indemnisation pécuniaire, permet-elle de caractériser la réunion des conditions cumulatives exigées par l'article 508 alinéa 4 du Code de procédure pénale (visé également sous l'intitulé de Code de procédure civile dans les motifs de l'arrêt) pour autoriser la reprise d'un procès criminel ou correctionnel, en particulier lorsque le requérant demeure tenu au paiement d'importants dommages-intérêts civils prononcés par la juridiction répressive ?
En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si l'appréciation souveraine portée par la juridiction européenne lors d'une décision de radiation sur le caractère adéquat et suffisant du redressement offert par l'État fait obstacle à ce que le juge interne considère que « seule la reprise du procès permet d'obtenir la réparation du préjudice subi » au sens du droit national.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à cette question et rejeter la requête de M. PR., la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique rigoureux, s'appuyant sur l'analyse combinée du texte national régissant la reprise de procès et de la portée juridique exacte de la décision de radiation rendue par la Cour européenne des droits de l'homme.
Dans sa majeure, la Cour de révision rappelle littéralement la teneur du texte applicable. Il convient à cet égard de relever une particularité matérielle dans la rédaction de l'arrêt : alors que les visas mentionnent à juste titre « Vu les articles 508 et suivants du Code de procédure pénale » et que l'exposé des moyens du requérant se réfère également au « Code de procédure pénale », le sommaire ainsi que les motifs (« SUR CE ») de l'arrêt citent par erreur matérielle de plume « l'article 508 alinéa 4 du Code de procédure civile ». En dépit de cette discordance formelle, le texte cité est bien celui qui gouverne la réouverture des procédures pénales. La Cour énonce ainsi que selon ces dispositions, la reprise du procès peut être demandée en matière criminelle et correctionnelle lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :
- Il doit résulter d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été rendue en méconnaissance de la Convention ou de ses protocoles additionnels applicables dans la Principauté ;
- Ladite condamnation doit continuer de produire ses effets ;
- Seule la reprise du procès doit permettre d'obtenir la réparation du préjudice subi.
Dans sa mineure, la haute juridiction procède à une exégèse détaillée de la décision rendue le 28 septembre 2017 par la deuxième section de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour de révision relève d'abord la nature procédurale de l'acte européen : il ne s'agit pas d'un arrêt statuant au fond sur la violation, mais d'une « Décision » par laquelle la Cour de Strasbourg a décidé de rayer la requête du rôle en application de l'article 37 § 1 c) de la Convention, après avoir pris acte de la déclaration unilatérale de l'État de Monaco et des modalités prévues pour assurer le respect de ses engagements.
La Cour de révision analyse ensuite le contenu substantiel de cette décision européenne. Elle rappelle les termes de la déclaration unilatérale du 27 mars 2017 par laquelle l'État a offert de verser 17 500 euros à M. PR. tout en reconnaissant que l'absence de bénéfice des mesures transitoires du 30 mai 2011 et de la loi nouvelle, l'absence de notification du droit au silence et de ne pas s'auto-incriminer, ainsi que la privation d'avocat lors de l'audition de police et de la première comparution devant le juge d'instruction « avaient pu porter atteinte à ses droits à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 et 3 c) ».
Surtout, la Cour de révision met en exergue le raisonnement suivi par la juridiction européenne pour imposer cette radiation malgré l'opposition du requérant. Elle souligne que la CEDH a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle il peut être indiqué de rayer une requête du rôle sur la base d'une déclaration unilatérale même si le requérant souhaite la poursuite de l'examen de l'affaire. La Cour de révision note que les juges européens ont estimé « qu'eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du gouvernement ainsi qu'au montant de l'indemnisation proposée, l'examen de la requête n'était plus justifié ».
De ces constatations, la Cour de révision tire une conclusion juridique décisive qui forme le cœur de sa motivation : « il ressort de cette décision de radiation prise par la Cour européenne, après un examen minutieux des engagements du Gouvernement et une interprétation à la lumière de sa jurisprudence, qu'elle a décidé que les modalités de redressement offertes au requérant permettaient d'effacer les conséquences de la violation de la Convention invoquée ».
En conséquence, dès lors que la Cour européenne elle-même a souverainement jugé que le versement de la somme de 17 500 euros et la reconnaissance de la violation suffisaient à « effacer les conséquences de la violation », le requérant ne saurait soutenir devant le juge interne que sa condamnation continue de produire des effets préjudiciables découlant de cette violation et que « seule la reprise du procès permet d'obtenir la réparation du préjudice subi ». Par ce motif péremptoire, la Cour de révision constate que les conditions cumulatives exigées par l'alinéa 4 de l'article 508 ne sont pas réunies, ce qui entraîne inéluctablement le rejet de la requête, sans même qu'il soit besoin de discuter plus avant l'argument du requérant relatif à la persistance de la dette civile de 6 444 196 euros.
C. Le dispositif
En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette la requête en reprise de procès de M. l. PR.
Condamne M. l. PR. aux frais. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance capitale tant au regard du droit processuel interne monégasque que de la réception des mécanismes de la Convention européenne des droits de l'homme par les juridictions suprêmes nationales. Il vient fixer avec une grande fermeté les contours de la procédure de « reprise de procès » consécutive à une saisine de la Cour de Strasbourg.
En premier lieu, cette décision s'inscrit dans le sillage des réformes entreprises par la Principauté de Monaco à la suite de son adhésion au Conseil de l'Europe et à la Convention européenne des droits de l'homme. L'introduction à l'article 508 alinéa 4 du Code de procédure pénale d'une voie de réouverture des procès criminels et correctionnels répondait à la volonté du législateur monégasque de se conformer pleinement à l'obligation d'exécution des arrêts de la CEDH et d'assurer au condamné la restitutio in integrum lorsque la violation constatée à Strasbourg entache l'équité même de la procédure ayant mené à la condamnation.
Toutefois, à l'instar d'autres législations européennes, le droit monégasque n'a pas fait de la réouverture du procès pénal une conséquence automatique de tout constat de violation de la Convention. Le texte de l'article 508 alinéa 4 pose des verrous stricts en exigeant cumulativement un « arrêt » de la Cour, une condamnation qui « continue de produire ses effets » et la démonstration que « seule la reprise du procès permet d'obtenir la réparation du préjudice subi ». Cette dernière condition instaure un principe de subsidiarité de la reprise de procès : la remise en cause de l'autorité de la chose jugée au pénal, qui est un pilier de la sécurité juridique, ne se justifie que s'il n'existe aucun autre moyen (notamment financier) de réparer adéquatement le préjudice né de la violation conventionnelle.
En deuxième lieu, l'intérêt majeur de l'arrêt commenté réside dans la confrontation de ce mécanisme interne avec la pratique européenne des déclarations unilatérales suivies de décisions de radiation du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Pour désengorger son rôle face à des contentieux sériels ou répétitifs — comme ce fut précisément le cas concernant les gardes à vue antérieures aux réformes de 2011 dépourvues d'avocat et de notification du droit au silence —, la CEDH encourage les États défendeurs à présenter des déclarations unilatérales reconnaissant la violation et proposant une indemnisation conforme à ses barèmes de satisfaction équitable.
Or, une telle issue procédurale soulève deux obstacles majeurs au regard du texte de l'article 508 alinéa 4 du Code de procédure pénale monégasque : D'une part, un obstacle formel tenant à la nature de l'acte : l'article 508 alinéa 4 vise expressément un « arrêt » de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans la terminologie de la Convention, les « arrêts » (rendus par les Chambres ou la Grande Chambre sur le fond et la satisfaction équitable en vertu des articles 42 à 44) se distinguent des « décisions » (qui statuent sur la recevabilité ou la radiation du rôle en vertu de l'article 37). Si M. PR., dans ses écritures telles que rapportées par la Cour, qualifiait improprement l'acte du 28 septembre 2017 d'« arrêt de la Cour européenne », la Cour de révision prend soin, dans sa motivation, de rétablir la qualification exacte en visant systématiquement la « Décision du 28 septembre 2017 » et « cette décision de radiation ». Bien que la Cour de révision ne fonde pas exclusivement son rejet sur cette distinction littérale entre « arrêt » et « décision », le soin apporté à cette qualification démontre sa vigilance quant à la lettre du texte légal.
D'autre part, et c'est là que se situe l'apport doctrinal décisif de l'arrêt du 26 juin 2018, l'obstacle est d'ordre substantiel et tient à l'autorité de la chose décidée par la CEDH quant à l'effacement des conséquences de la violation.