Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17347
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17347 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société T.A. Asia Ltd, immatriculée aux Îles Vierges britanniques, dont l'ayant droit économique était M. AR., ouvre le 16 juillet 2007 un compte auprès de la succursale monégasque de la société Barclays Bank PLC (ci-après « la banque »). Elle conclut ensuite plusieurs contrats cadres avec cet établissement, le dernier daté du 27 décembre 2010, portant ouverture d'une ligne de change multidevises destinée à la réalisation d'opérations de change à terme.
Pour garantir ces opérations, la société affecte en gage à la banque l'ensemble de ses avoirs en instruments financiers et en monnaies déposés. Elle s'engage, d'une part, à maintenir le gage consenti et, d'autre part, à faire en sorte que la valeur totale pondérée de celui-ci soit à tout moment égale à au moins 10 % du montant de la limite maximale autorisée, augmenté des pertes définitives ou latentes sur les opérations de change à terme.
À la suite de pertes enregistrées, la banque somme la société de rétablir le montant du gage dans le délai contractuel de huit jours et de souscrire un complément de garantie dans le délai contractuel de vingt-quatre heures. Le 16 août 2011, la banque, estimant que sa cliente n'avait pas satisfait à ses obligations dans les délais prévus, met fin à la ligne de change.
La société recherche la responsabilité de la banque. Déboutée par jugement du 12 janvier 2017, elle voit cette décision confirmée par l'arrêt de la cour d'appel du 13 février 2018. Elle forme un pourvoi, déclaré le 5 avril 2018 et soutenu par trois moyens. La banque, défenderesse au pourvoi, sollicite en outre des dommages-intérêts.
Question de droit
La Cour de révision est saisie de trois questions distinctes, dont la première relève du droit de la responsabilité bancaire et les deux autres de la preuve et de la procédure.
En premier lieu, il s'agit de déterminer à quelles conditions un client peut être qualifié d'« opérateur averti » et, partant, être exclu du bénéfice d'une obligation d'information renforcée ou de mise en garde de la part de son prestataire. Le moyen soutient que la connaissance des risques doit être établie par une évaluation concrète de la banque, préalable à la formation des contrats, et que la qualité d'investisseur averti ne peut s'acquérir en cours d'exécution de la relation qu'à l'issue d'une pratique suffisante, démontrée avant l'engagement des opérations spéculatives.
En deuxième lieu, la question porte sur l'exécution du devoir d'information relatif à la pondération des avoirs. La société fait valoir que, les relations étant régies à la date des opérations litigieuses par le contrat cadre du 27 décembre 2010, la notice de pondération, annexée selon elle au seul contrat du 6 mai 2010, ne pouvait être regardée comme ayant satisfait à l'obligation d'information.
En troisième lieu, la Cour doit apprécier si la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société et méconnu l'objet du litige en retenant qu'elle ne prétendait pas avoir fourni la garantie supplémentaire dans le délai de vingt-quatre heures.
Solution et dispositif
La Cour rejette le pourvoi sur les trois moyens.
Sur le premier moyen, elle relève, par motifs propres et adoptés, que la société avait indiqué par écrit sa connaissance des marchés financiers, que ses statuts permettaient de la qualifier d'« investisseur professionnel », et qu'elle avait réalisé des opérations de change à terme dès l'ouverture du compte en 2007, soit avant le premier contrat cadre du 6 mai 2010. Elle ajoute que la société s'était livrée de manière habituelle à des op