Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ses demandes en annulation de sa mise à la retraite et en condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes alors que, de première part, « la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 en jugeant que le fait d'atteindre soixante-cinq ans pour un salarié constituait un motif valable de licenciement quand ces dispositions n'offrent à l'employeur qu'une simple possibilité et non un droit, que la décision ainsi prise, revêt un caractère discriminatoire » ; alors, de deuxième part, « que la cour d'appel a adopté des motifs contradictoires en jugeant que le licenciement ne présentait aucun caractère léger, blâmable ou vexatoire alors qu'il n'avait été précédé d'aucun entretien au cours duquel M. P. a pu être informé de la survenance prochaine de cette mesure » ; alors, de troisième part, « que les juges ont privé leur décision de base légale en retenant que le versement d'une prime annuelle n'était pas automatique, quand il appartenait à l'employeur de justifier ce défaut de versement par une insuffisance de résultats de la part du salarié ou de rentabilité de la société » ; alors, de quatrième part, « que c'est par une dénaturation des pièces versées aux débats que les juges ont estimé que la demande en paiement d'heures supplémentaires formulée par M. P. n'était pas étayée ». Mais après avoir rappelé que l'employeur disposait de la faculté de mettre fin au contrat de travail à tout moment sous réserve d'observer les dispositions régissant la résolution des contrats, l'arrêt relève qu'il est constant qu'au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, M. P. avait atteint l'âge de soixante-cinq ans, lequel lui ouvrait le droit à une pension de retraite ; il en déduit que l'employeur a pu mettre valablement un terme à son contrat de travail, sans encourir le grief de discrimination, M. P. ayant été rempli de l'ensemble de ses droits ; qu'il retient l'absence de caractère abusif du licenciement après avoir constaté que cette mesure a été prise à la suite d'investigations établissant que M. P. a été convoqué à plusieurs reprises par son employeur, échanges au cours desquels il a été parfaitement informé de la survenance prochaine de sa mise à la retraite, excluant par là même toute attitude légère, brutale ou vexatoire de la part de son employeur et, par voie de conséquence, tout caractère abusif de cette mesure. D'autre part que, s'agissant du versement d'une prime, l'arrêt retient qu'il ne résulte ni des termes clairs et non équivoques du contrat de travail, ni des documents versés aux débats, que le principe d'un versement annuel était acquis et que, s'agissant du paiement d'heures supplémentaires, M. P.ne produisait pas les éléments susceptibles d'étayer sa demande ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire, hors toute dénaturation, que l'employeur ne pouvait être condamné au versement d'une prime et au paiement d'heures supplémentaires. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. Pourvoi N° 2018-26 Hors Session COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2018 En la cause de :
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