Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17930
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17930 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux A., de nationalité monégasque, ont divorcé par jugement définitif du tribunal de première instance de Monaco en date du 15 décembre 2011. Par acte du 2 juin 2016, l'ex-épouse a assigné son ex-mari en liquidation du régime matrimonial. Elle demandait notamment le partage par moitié d'une somme de 588.771,74 euros, correspondant à l'actif de deux comptes joints ouverts auprès du Crédit Lyonnais, jusqu'à ce que, courant janvier 2010, le mari opère le virement de ce montant sur un compte personnel.
Par jugement du 5 octobre 2017, le tribunal de première instance a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce. Il a ensuite constaté la réalité du transfert, son montant, et l'alimentation originaire des comptes joints par les deux époux. Faisant application de la présomption d'indivision, légale et conventionnelle, il a accueilli la demande et fixé la créance de l'épouse à 294.385,87 euros. La cour d'appel de Monaco a confirmé ce jugement par arrêt du 26 juin 2018.
Le mari a formé un pourvoi en révision, déclaré le 8 août 2018. Il invoquait trois moyens. Le premier, relatif à l'autorité de la chose jugée, était fondé sur la violation de l'article 1198 du Code civil. Le deuxième et le troisième, réunis, reprochaient à la cour d'appel une violation de l'article 199-4° du Code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu'un défaut de motivation et de base légale. Le pourvoi était soutenu par la défenderesse en révision à travers une contre-requête, et le ministère public a conclu. La Cour de révision a statué à l'audience du 7 mars 2019, sur le rapport de M. le Conseiller Jean-Pierre Gridel.
Question de droit
La Cour était saisie de deux questions distinctes.
La première portait sur les conditions de l'autorité de la chose jugée : le jugement de divorce, qui avait statué sur le prononcé du divorce, faisait-il obstacle