Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2019, n° 18253
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2019, n° 18253 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'une chaîne contractuelle impliquant un fonds étranger et un dépositaire monégasque. Selon l'arrêt attaqué, la société des Îles Caïmans EQUITY TRADING FUND LTD (la société ETF) a conclu, le 22 décembre 2005, avec la Banque nationale de Paris (BNP), un contrat optionnel indexé sur un portefeuille d'actions. Le 15 novembre 2006, elle a conclu avec la société de droit monégasque EFG BANK Monaco SAM (la société EFG) un contrat de dépôt de ses actifs.
Le 3 novembre 2008, la société SABA GROUP INC (la société SABA), société de droit panaméen, a acquis, par l'intermédiaire de la banque suisse Mirabaud, 34,5 parts de la société ETF au prix nominal de 50 000 USD. Le 15 décembre 2008, la société ETF a informé la société SABA qu'elle ne retenait « aucune valorisation pour ETF au 31 décembre 2008 », en raison d'opérations frauduleuses réalisées par un tiers.
La société SABA a assigné la société EFG devant le tribunal de première instance en paiement de dommages-intérêts et en cessation de son activité de dépositaire du fonds. Par arrêt confirmatif du 22 mai 2018, la cour d'appel a débouté la société SABA de l'ensemble de ses demandes.
La société SABA a formé un pourvoi en révision. La requête a été déposée le 15 novembre 2018, la contre-requête de la société EFG le 13 décembre 2019. Les visas font apparaître des dates qui ne sont pas cohérentes entre elles : la déclaration de pourvoi est datée du 16 octobre 2019, soit postérieurement à l'arrêt de la Cour, et le certificat de clôture du 21 décembre 2018 précède la contre-requête. Ces anomalies n'affectent pas le raisonnement de la Cour, mais elles appellent une vérification sur le dossier original.
Le pourvoi comportait deux moyens. Le premier, subdivisé en quatre branches, a seul été examiné. Le second n'a pas été tranché (non précisé dans la décision, si ce n'est qu'il est écarté par l'effet de la cassation).
Question de droit
Le pourvoi soulevait deux interrogations distinctes.
Première question : le juge d'appel, en retenant que le demandeur ne conteste pas l'inapplicabilité au litige de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 et de l'ordonnance souveraine d'application n° 1.285, et qu'il ne se prévaut pas d'un manquement contractuel du dépositaire, modifie-t-il l'objet du litige au sens de l'article 199 du Code de procédure civile ?
Seconde question : les dispositions de la loi n°