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MCcivil droit des biens biens et patrimoine · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civileCommentaire d'arrêt
Cour de révision, 19 juin 2019, Monsieur c. I. c/ Société FLOMOOR INVESTMENT SA
Cour d'appel de Monaco · 19 juin 2019— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2019, n° 18255
M. c. I., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété situé à Monaco, constate d'importants dégâts. Une expertise, ordonnée en référé à sa demande, attribue ceux-ci à une fuite affectant une canalisation d'alimentation en eau froide du mitigeur de la baignoire d'un appartement appartenant à la société FLOMOOR Investment SA (ci-après la société FLOMOOR).
M. I. assigne la société FLOMOOR en réparation des frais de remise en état de son appartement et de son préjudice de jouissance. La société FLOMOOR appelle en garantie son assureur, la société AXA France IARD.
Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal de première instance déboute M. I. de l'intégralité de ses prétentions. Sur appel, la cour d'appel confirme le jugement par arrêt du 19 juin 2018. Elle écarte en outre les demandes fondées sur l'article 231 du Code civil et sur la théorie du trouble anormal de voisinage.
M. I. forme un pourvoi, déclaré le 16 octobre 2018. Le moyen unique, articulé en trois branches, critique la qualification de la canalisation et l'appréciation de la qualité de gardien. La société FLOMOOR et la société AXA France IARD ont produit des contre-requêtes. Le ministère public a conclu. L'audience s'est tenue le 13 juin 2019 sur le rapport du Conseiller Laurent Le Mesle.
Le dossier comporte des incohérences chronologiques. La requête est datée du « 7 novembre 2019 », alors que l'arrêt est de juin 2018 et que la contre-requête est de novembre 2018. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, mais la décision ne permet pas de la confirmer (non précisé dans la décision). Le numéro de pourvoi indiqué est « 2019-03 », distinct du numéro canonique retenu en en-tête.
Question de droit
La question posée est double.
Première question : la canalisation est-elle une partie commune ou une partie privative ? Le moyen invoque l'article 2 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, qui répute parties communes, dans le silence ou la contradiction des titres, les éléments d'équipement communs, à l'exclusion de ceux qui sont à usage exclusivement privatif. Le demandeur soutient que la canalisation, située dans le lot de la société FLOMOOR et desservant sa seule baignoire, présente nécessairement un caractère privatif.
Seconde question : qui supporte la charge de la preuve et quelle est la conséquence sur la qualité de gardien ? Le moyen soutient, dans sa deuxième branche, que la canalisation située dans une partie privative et destinée à un usage exclusif est réputée privative, de sorte qu'il n'appartenait pas au demandeur d'établir ce caractère, la cour d'appel ayant inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas produire le règlement de copropriété. Dans sa troisième branche, subsidiairement, le moyen soutient que la fuite ayant son
▸Texte intégral de la décision officielle (8 360 caractères)
Sommaire
Canalisation
Copropriété
Partie commune (non)
Dommage
Expertise
Règlement de copropriété (non)
Gardien (non)
Faits et procédure
Ayant retenu que l'expert ne précisait pas les éléments sur lesquels il s'était fondé pour conclure que la canalisation en cause était une canalisation privative et que ni la circonstance qu'il ait été procédé à la recherche de fuite à la demande de la société défenderesse, ni le fait que ladite canalisation soit située au droit de la baignoire de l'appartement de cette dernière ne suffisaient à établir son caractère privatif, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de production du règlement de copropriété, et sans méconnaître les dispositions légales invoquées, que la preuve de la qualité de gardien de la société FLOMOOR n'était pas rapportée.
Pourvoi N° 2019-03
en session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 19 JUIN 2019
En la cause de :
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Textes de loi cités
5 références à des textes normatifs — 4 rattachées au texte en base.
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Monsieur c. I., né le 16 avril 1943 à Villarosa, de nationalité italienne, demeurant à Monaco, X1;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEUR EN REVISION,
d'une part,
Contre :
La Société FLOMOOR INVESTMENT SA, Société Anonyme de droit panaméen, dont le siège social est sis à Panama, 2sd Floor, Swiss Bank Building, East 53 rd Street, Marbella, PB box 0818-09132 Panama City, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, laquelle fait élection de domicile à Monaco, sis X1 X1 à 98000 MONACO (MC) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SELARL D. SALVIA, Maître Ollivier CARLES de CAUDEMBERG, avocat au barreau de Nice ;
DÉFENDERESSE EN REVISION,
d'autre part,
En présence de :
La compagnie AXA France IARD, société anonyme de droit français inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis à Nanterre Cedex 92727 - 313, Terrasses de l'Arche, prise en la personne de son Agent Général en Principauté, Madame d. P. demeurant « X2» - X2Monaco cedex, (police d'assurance FLOORMOR Investement n° 3798385004) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ;
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 16 octobre 2018, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de c. I.;
la requête déposée le 7 novembre 2019 au Greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, substituant Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de c. I. accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 22 novembre 2018 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société AXA France IARD, accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 5 décembre 2018 au Greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la société FLOMOOR INVESTMENT SA, accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère public en date du 10 décembre 2018 ;
le certificat de clôture établi le 27 décembre 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 13 juin 2019 sur le rapport de Monsieur Laurent LE MESLE, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère public ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. c. I. propriétaire d'un appartement dans une copropriété sis à Monaco, y a constaté d'importants dégâts dont une expertise, ordonnée en référé à sa demande, a conclu qu'ils étaient dus à une fuite intervenue sur une canalisation alimentant en eau froide le mitigeur de la baignoire d'un appartement appartenant à la société FLOMOOR INVESTMENT SA (la société FLOMOOR) ; que M. I. a assigné cette dernière en réparation des frais occasionnés par la remise en état de son appartement et de son préjudice de jouissance ; que la société FLOMOOR a appelé en garantie son assureur, la société AXA France IARD ; que par jugement du 6 avril 2017, le tribunal de première instance a débouté M. I.de l'intégralité de ses prétentions ; que, sur appel de celui-ci, la cour d'appel a, par arrêt du 19 juin 2018, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, a aussi débouté le demandeur de ses demandes fondées sur l'article
231 du Code civil et sur la théorie du trouble anormal de voisinage ;
Motifs
Sur le moyen unique pris en ses trois branches
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen pris en sa première branche, « que dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes le sol, les voies d'accès, les cours et jardins, le gros œuvre des bâtiments, y compris l'étanchéité, les éléments d'équipement communs, les passages et corridors, les coffres, gaines et têtes de cheminées à l'exclusion de celles qui sont à usage exclusivement privatif ; qu'est privative la canalisation qui n'est utilisée que par les occupants d'un lot ; que la cour d'appel a constaté que la fuite à l'origine du sinistre avait son siège sur une canalisation d'alimentation du robinet de la baignoire de l'appartement de la société FLOMOOR INVESTMENT ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la canalisation, dont elle a constaté qu'elle était destinée à un usage exclusivement privatif, constituait une partie privative, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 2 de la loi 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis ensemble l'article 1231 du Code civil » ; selon le moyen pris en sa deuxième branche, « qu'une canalisation située dans une partie privative et destinée à son usage exclusif, est réputée privative ; que la cour d'appel a constaté que la fuite avait son siège sur une canalisation située dans l'appartement de la société FLOMOOR INVESTMENT, destinée à l'alimentation de la baignoire ; qu'en retenant qu'il appartenait à Monsieur I. d'établir le caractère privatif de la canalisation et en lui reprochant de ne pas avoir produit le règlement de copropriété, la cour d'appel a violé l'article 1.162 du Code civil » ; et, selon le moyen pris en sa dernière branche, « que, subsidiairement, on est responsable des choses que l'on a sous sa garde ; que la cour d'appel a constaté que la fuite avait son siège sur une canalisation située dans l'appartement de la société FLOMOOR INVESTMENT ; qu'il résultait de cette circonstance que la canalisation était réputée être sous la garde de la société FLOMOOR INVESTMENT ; qu'en considérant cependant que Monsieur I.ne rapportait pas la preuve de la qualité de gardien de la société FLOMOOR INVESTMENT, la cour d'appel a violé l'article 1.231 du Code civil, ensemble l'article 1.162 du même code ».
Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert ne précisait pas les éléments sur lesquels il s'était fondé pour conclure que la canalisation en cause était une canalisation privative et que ni la circonstance qu'il ait été procédé à la recherche de fuite à la demande de la société défenderesse, ni le fait que ladite canalisation soit située au droit de la baignoire de l'appartement de cette dernière ne suffisaient à établir son caractère privatif, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de production du règlement de copropriété, et sans méconnaître les dispositions légales invoquées, que la preuve de la qualité de gardien de la société FLOMOOR n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. c. I. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA et de Maître Frank MICHEL, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf juin deux mille dix-neuf, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Serge PETIT, faisant fonction de Président, Jacques RAYBAUD, Conseiller et Laurent LE MESLE, Conseiller, rapporteur, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président,