Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2019, n° 18257
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2019, n° 18257 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 9 décembre 2014, M. b. F. a, en réponse à l'annonce d'une agence immobilière, émis une offre d'achat portant sur un appartement, un emplacement de parking et une cave. Ces lots de copropriété, situés dans un immeuble à Monaco, étaient présentés comme appartenant à Mme n. L. épouse G. L'offre ayant été acceptée, M. F. a versé à la main du notaire chargé de dresser l'acte de vente un acompte sur le prix.
Par lettre du 6 février 2015, le notaire a informé M. F. que la vente ne pouvait être exécutée aux conditions de l'offre, « à défaut d'accord entre les parties sur la chose et sur le prix », Mme G. ne « semblant pas être titrée sur l'emplacement de parking ».
Saisi d'une action en réalisation forcée de la vente et en paiement de dommages-intérêts, le Tribunal de première instance a, par jugement du 6 avril 2017, constaté qu'aucun contrat de vente ne s'était valablement formé entre les parties sur les trois biens, et a débouté M. F. de ses demandes. Par arrêt du 20 novembre 2018, la Cour d'appel a confirmé ce jugement.
M. F. a formé un pourvoi en révision (pourvoi n° 2019-12), déclaré le 8 janvier 2019, appuyé d'un moyen unique en cinq branches. Mme G. a déposé une contre-requête. Le ministère public a conclu le 14 mars 2019. La Cour de révision a rendu sa décision le 19 juin 2019, après audience du 17 juin 2019 sur le rapport de M. le Conseiller François Cachelot.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était double.
En premier lieu, les juges du fond pouvaient-ils, à partir des éléments de preuve produits, écarter la qualité de propriétaire de Mme G. sur l'emplacement de parking, et en déduire l'absence de possession utile au profit de M. F. (moyen, branches 1 à 3) ? Le moyen invoquait les articles 2.077, 2.078, 2.080, 2.083, 2.086 et 2.094 du Code civil, relatifs à la présomption de possession et à la prescription acquisitive trentenaire d'un immeuble sans titre.
En second lieu, le consentement de Mme G. pouvait-il être vicié par une erreur sur l'objet de la vente, de sorte que le contrat ne se serait pas formé ? Le demandeur soutenait que l'erreur n'était pas établie, et qu'à défaut, l'offre signée caractérisait l'accord des volontés sur la chose vendue (moyen, branches 4 et 5, visant les articles 964, 965, 1.425, 1.426 et 1.432 du Code civil).
La Cour de révision ne reprend pas distinctement chaque branche. Elle examine l'ensemble du moyen au regard de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi. Son raisonnement tient en une seule motivation, que l'on peut reproduire ainsi :
« appréciant le sens et la portée des attestations et éléments de preuve soumis à son examen, la Cour d'appel, qui a souverainement estimé que les actes de possession relevés par M. F. n'établissaient pas la preuve que Mme G. s'était comportée en propriétaire de l'emplacement de parking et qui en a déduit que celle-ci ayant, par erreur sur l'objet de la vente, donné son consentement à l'offre d'achat émise par M. F. le contrat ne s'était pas formé, a, par ces seuls motifs, sans violer les textes visés par le moyen, légalement justifié sa décision