Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18513
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18513 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Société anonyme monégasque Centre Cardio-Thoracique de Monaco (CCM) a conclu avec M. c. I., docteur en médecine de nationalité française, deux conventions d'exercice libéral : une première à durée déterminée le 11 mai 2010, puis une seconde à durée indéterminée le 1er juillet 2010. Le CCM a rompu sans préavis ni indemnité le contrat liant les parties. L'action engagée par le praticien à la suite de cette rupture était en cours lorsque le CCM a saisi le tribunal de première instance d'une demande d'annulation des conventions pour dol. Il soutenait ne pas avoir été informé de ce que, lors de la signature, M. I. n'était pas radié de l'ordre des médecins français.
Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal a débouté le CCM de sa demande et l'a condamné à payer 10 000 € de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice. Par arrêt du 29 janvier 2019, la Cour d'appel a confirmé ce jugement. Elle a, en outre, condamné le CCM à 20 000 € de dommages-intérêts pour appel abusif.
Le CCM a formé un pourvoi en révision (pourvoi n° 2019-26) articulé en onze branches contre le premier moyen et en deux moyens distincts relatifs aux condamnations pour abus. M. I. a sollicité, de son côté, 50 000 € de dommages-intérêts pour pourvoi abusif.
Question de droit
Le litige posait deux questions.
La première portait sur la caractérisation de la réticence dolosive au sens de l'article 971 du Code civil. Il s'agissait de savoir si le fait, pour un médecin, de ne pas révéler à son cocontractant qu'il n'avait pas été radié de son ordre d'origine constituait une dissimulation intentionnelle, déterminante du consentement, susceptible d'entraîner l'annulation de la convention.
La seconde, plus classique, concernait le contrôle exercé par la Cour de révision sur les condamnations pour abus du droit d'agir en justice et pour appel abusif. Elle consistait à déterminer si les motifs retenus par la Cour d'appel suffisaient à caractériser des circonstances de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de ces droits, au regard de l'article 1229 du Code civil visé par la Cour.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le premier moyen. Elle retient que la Cour d'appel a « souverainement » constaté que l'attention du praticien n'avait jamais été attirée sur son irrégularité administrative, qu'il avait obtenu l'autorisation ministérielle d'exercer, avait été inscrit au tableau de l'ordre monégasque et n'avait jamais été invité à justifier de sa radiation. La réticence intentionnelle n'étant pas établie, la réticence dolosive n'était pas constituée. La Cour écarte par ailleurs les six dernières branches comme critiquant des motifs surabondants.
En revanche, elle accueille les deuxième et troisième moyens. Pour la Cour, la Cour d'appel n'a pas caractérisé de circonstances de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice ni le droit d'exercer un recours. Les motifs retenus, tirés du caractère « purement dilatoire » de l'action et de l'« acharnement procédural » du CCM, sont jugés impropres à cette qualification.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Casse et annule mais seulement en ce qu'il a condamné la SAM CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO à payer à M. c. I. les sommes de 10 000€ à titre de dommages-intérêts pour abus de son droit d'ester en justice et de 20 000€ à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 ; »
La Cour rejette la demande de dommages-intérêts de M. I. pour pourvoi abusif « au vu des circonstances de l'espèce ». Elle dit n'y avoir lieu à renvoi et condamne la SAM CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO aux dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier Marquet.
La cassation est donc partielle. Le rejet du pourvoi sur le dol subsiste, et seules les condamnations pour abus sont anéanties.
Portée et enseignement pratique
Sur la réticence dolosive. La décision est intéressante par ce qu'elle ne tranche pas. La Cour de révision ne juge pas que le défaut de radiation est, en soi, une information déterminante ou dissimulée. Elle s'appuie sur l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé que l'intention de dissimuler n'était pas établie. Le moyen tiré de ce que la violation d'une obligation réglement