Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18703
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18703 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. B., a été élu délégué du personnel au sein de la société anonyme monégasque Compagnie des Autobus de Monaco (CAM). Avant l'expiration de son mandat, il a reçu un courrier de la société l'informant de la cessation de celui-ci pour cause de révocation par pétition du premier collège.
Il a contesté cette mesure devant le juge de paix. Par jugement du 24 avril 2019, rendu en premier ressort et signifié le 21 mai 2019, le juge de paix s'est déclaré incompétent. Il a retenu que l'article 10 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 ne prévoyait pas la compétence du juge de paix pour connaître de la révocation des mandats personnels des délégués.
M. B. a formé un pourvoi en révision contre ce jugement, par déclaration du 21 juin 2019, suivie d'une requête déposée le 18 juillet 2019. La CAM a déposé une contre-requête le 31 juillet 2019, puis une duplique le 9 août 2019 après la réplique du demandeur. Le ministère public a conclu le 21 août 2019. Le certificat de clôture a été établi le 12 septembre 2019.
L'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 458 du Code de procédure civile, à l'audience du 19 décembre 2019, sur le rapport du conseiller Serge PETIT.
La CAM soulevait l'irrecevabilité du pourvoi, au motif que la décision attaquée avait été rendue en premier ressort et n'était pas susceptible de recours devant la Cour de révision. Elle sollicitait par ailleurs la condamnation du demandeur à l'amende, au paiement d'une indemnité de 1 000 euros, ainsi qu'à 1 000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif, sur le fondement de l'article 454-9 du Code de procédure civile.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
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Recevabilité : un pourvoi en révision peut-il être dirigé contre un jugement du juge de paix rendu en premier ressort, alors que l'article 21 du Code de procédure civile ouvre contre une telle décision la voie de l'appel devant le tribunal de première instance ?
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Dommages et intérêts pour pourvoi abusif : le caractère irrecevable du pourvoi suffit-il à caractériser un abus du droit de se pourvoir, au sens de l'article 454-9 du Code de procédure civile ?
Solution et dispositif
La Cour répond à la première question par la négative, et écarte la seconde demande.
Sur la recevabilité, elle se fonde exclusivement sur l'article 21 du Code de procédure civile, selon lequel « les décisions rendues en premier ressort par le juge de paix sont susceptibles d'appel devant le tribunal de première instance ». Elle en déduit que « le pourvoi est irrecevable ».
Sur la demande fondée sur l'article 454-9, la Cour retient, « eu égard aux circonstances de la cause », que M. B. « n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ». Elle refuse en conséquence d'accueillir la demande.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare le pourvoi irrecevable, Déboute la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO de ses demandes fondées sur l'article 454-9 du code de procédure civile, Condamne M. B. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Le demandeur supporte donc les dépens,