Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18705
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18705 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, M. W., a été élu délégué du personnel au sein de la société anonyme monégasque Compagnie des Autobus de Monaco (CAM). Avant l'expiration de son mandat, il a reçu un courrier de la société l'informant de la cessation de celui-ci pour cause de révocation par pétition du premier collège.
M. W. a contesté cette mesure devant le juge de paix. Par jugement du 24 avril 2019, rendu en premier ressort et signifié le 21 mai 2019, ce juge s'est déclaré incompétent. Il a retenu que l'article 10 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 ne prévoit pas la compétence du juge de paix pour connaître de la révocation des mandats personnels des délégués.
M. W. a formé un pourvoi en révision le 21 juin 2019, puis a déposé une requête le 18 juillet 2019. La CAM a produit une contre-requête le 31 juillet 2019. Les échanges de répliques et dupliques se sont achevés le 9 août 2019. Le ministère public a conclu le 21 août 2019. L'affaire a été examinée hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 458 du Code de procédure civile, à l'audience du 19 décembre 2019, sur le rapport du Conseiller Serge Petit.
La CAM soulevait deux moyens : l'irrecevabilité du pourvoi et l'application de l'article 454-9 du Code de procédure civile. Elle sollicitait la condamnation de M. W. à une amende, à une indemnité de 1 000 euros et à 1 000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif.
Question de droit
La Cour de révision devait répondre à deux questions.
- Recevabilité : un pourvoi en révision peut-il être exercé contre un jugement rendu en premier ressort par le juge de paix sur une contestation relative à la révocation d'un délégué du personnel ?
- Sanction du pourvoi : le pourvoi, jugé irrecevable, constitue-t-il un pourvoi abusif justifiant l'allocation de dommages et intérêts au défendeur au titre de l'article 454-9 du Code de procédure civile ?
Solution et dispositif
La Cour répond à la première question par la négative. Elle fonde sa solution sur l'article 21 du Code de procédure civile, dont elle rappelle le contenu : « En application de l'article 21 du Code de procédure civile les décisions rendues en premier ressort par le juge de paix sont susceptibles d'appel devant le tribunal de première instance ; il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable. »
Sur la seconde question, la Cour écarte la demande de la CAM en se fondant sur les circonstances de l'espèce : « Eu égard aux circonstances de la cause dont il résulte que M. W. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande. »
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare le pourvoi irrecevable, Déboute la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO de ses demandes fondées sur l'article 454-9 du code de procédure civile, Condamne M. W. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Le pourvoi est donc déclaré irrecevable, la demande fondée sur l'article 454-9 est rejetée, et les dépens sont mis à la charge du demandeur.
La Cour ne se prononce pas sur le fond du litige, c'est-à-dire sur la compétence du juge de paix pour connaître de la révocation d'un mandat de délégué du personnel. Elle ne statue pas non plus sur la validité de la mesure de révocation.
Portée et enseignement pratique
1. Une confirmation de la règle de la voie de recours. La décision rapp