Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18706
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18706 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, élu délégué du personnel au sein de la société anonyme monégasque Compagnie des Autobus de Monaco (CAM), a reçu, avant l'expiration de son mandat, un courrier de l'employeur l'informant de la cessation de celui-ci pour cause de révocation par pétition du premier collège. Il a contesté cette mesure devant le juge de paix.
Par jugement du 24 avril 2019, rendu en premier ressort, le juge de paix s'est déclaré incompétent. Selon ce jugement, l'article 10 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 ne prévoit pas la compétence du juge de paix pour connaître de la révocation des mandats personnels des délégués. Ce jugement a été signifié le 21 mai 2019.
L'intéressé a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 21 juin 2019, puis a déposé une requête en révision le 18 juillet 2019. La CAM a répliqué par une contre-requête du 31 juillet 2019 et a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi. Elle a également sollicité, sur le fondement de l'article 454-9 du Code de procédure civile, la condamnation du demandeur à une amende, à une indemnité de 1 000 euros et à 1 000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif.
Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 21 août 2019. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 458 du Code de procédure civile, à l'audience du 19 décembre 2019, sur le rapport du Conseiller Serge PETIT. Le pourvoi n° 2019-50 a été rejeté par arrêt du 10 janvier 2020.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes.
La première portait sur la recevabilité du pourvoi en révision dirigé contre une décision d'incompétence du juge de paix. Il s'agissait de savoir si une décision rendue en premier ressort par le juge de paix peut faire l'objet d'un pourvoi en révision devant la Cour de révision, alors que la CAM soutenait qu'elle n'était susceptible que d'appel.
La seconde concernait le bien-fondé de la demande reconventionnelle de la CAM fondée sur l'article 454-9 du Code de procédure civile. Elle supposait d'apprécier si le recours du salarié constituait un pourvoi abusif justifiant une condamnation à l'amende et à des dommages et intérêts.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour retient l'irrecevabilité du pourvoi. Son raisonnement tient en une proposition : en application de l'article 21 du Code de procédure civile, les décisions rendues en premier ressort par le juge de paix sont susceptibles d'appel devant le tribunal de première instance, « il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ». Le motif repose donc sur la voie de recours ouverte contre la décision attaquée. Le critère retenu est le ressort de la décision, non son contenu.
Sur l'article 454-9. La Cour rejette la demande de la CAM. Elle relève « eu égard aux circonstances de la cause dont il résulte que M. L. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». L'appréciation est purement factuelle et ne retient pas d'abus malgré l'irrecevabilité prononcée.
Dispositif. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare le pourvoi irrecevable, Déboute la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO de ses demandes fondées sur l'article 454-9 du code de procédure civile, Condamne M. L. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Le juge de paix ayant statué en premier ressort, la Cour ne se prononce pas sur le fond du litige relatif à la révocation du mandat de délégué du personnel.
Portée et enseignement pratique
Un enseignement de procédure. L'arrêt rappelle que le pourvoi en révision ne constitue pas une voie de recours ouverte contre toute décision de juge de paix. Lorsque le jugement a été rendu en premier ressort, la voie appropriée est l'appel devant le tribunal de première instance. Le justiciable doit donc vérifier le ressort de la décision avant de choisir la voie de recours, faute de quoi le pourvoi sera déclaré irrecevable sans examen au fond. L'irrecevabilité est ici prononcée sur le seul fondement de l'article 21 du Code de procédure civile, ce qui donne à la solution une portée de principe sur la répartition des voies de recours.
Une appréciation de l'abus. Le rejet de la demande fondée sur l'article 454-9 montre que la seule irrecevabilité d'un pourvoi ne suffit pas à caractériser un abus du droit de se pourvoir. La Cour exige une appréciation concrète des circonstances. Pour les praticiens, cette solution limite le risque de condamnation pour pour