Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18707
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18707 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un délégué du personnel, M. G., a été élu au sein de la société anonyme monégasque Compagnie des Autobus de Monaco (CAM). Avant l'expiration de son mandat, il a reçu un courrier de la société l'informant de la cessation de ce mandat pour cause de révocation, prononcée par pétition du premier collège.
M. G. a contesté cette mesure devant le juge de paix. Par jugement rendu en premier ressort le 24 avril 2019, celui-ci s'est déclaré incompétent, au motif que l'article 10 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 ne lui attribue pas compétence pour connaître de la révocation des mandats personnels des délégués.
M. G. s'est pourvu en révision contre ce jugement. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 21 juin 2019, le jugement ayant été signifié le 21 mai 2019. La CAM a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi, au motif que la décision était rendue en premier ressort et n'était donc pas susceptible de recours devant la Cour de révision. Elle a en outre sollicité la condamnation du demandeur à une amende, à une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 454-9 du Code de procédure civile, et à 1 000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif.
La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 458 du Code de procédure civile. Le rapport a été présenté par le Conseiller Serge PETIT, et les conclusions du Procureur général figuraient au dossier.
Question de droit
Le litige soulevait deux questions distinctes.
La première portait sur la recevabilité d'un pourvoi en révision dirigé contre un jugement de juge de paix, rendu en premier ressort, qui se déclare incompétent pour connaître d'une contestation relative à la révocation d'un délégué du personnel.
La seconde concernait l'application de l'article 454-9 du Code de procédure civile : la voie de recours engagée par M. G. justifiait-elle une condamnation à l'amende, à une indemnité ou à des dommages et intérêts pour pourvoi abusif ?
Solution et dispositif
La Cour de révision retient une double solution.
Sur la recevabilité, elle s'appuie sur l'article 21 du Code de procédure civile, dont elle rappelle la teneur : « les décisions rendues en premier ressort par le juge de paix sont susceptibles d'appel devant le tribunal de première instance ». Il en résulte, selon la Cour, que « le pourvoi est irrecevable ».
Sur les demandes fondées sur l'article 454-9, la Cour considère qu'« eu égard aux circonstances de la cause dont il résulte que M. G. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare le pourvoi irrecevable, Déboute la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO de ses demandes fondées sur l'article 454-9 du code de procédure civile, Condamne M. G. aux dépens, dont distraction au profit de Ma