Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18708
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18708 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. J., élu délégué du personnel, a reçu, avant l'expiration de son mandat, un courrier de la société anonyme monégasque Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) l'informant de la cessation de ce mandat pour cause de révocation, prononcée sur pétition du premier collège. Les motifs de la révocation et le contenu de la pétition ne sont pas précisés dans la décision.
M. J. a contesté cette mesure devant le juge de paix. Par jugement en premier ressort du 24 avril 2019, signifié le 21 mai 2019, celui-ci s'est déclaré incompétent. Il a relevé que l'article 10 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 ne prévoit pas la compétence du juge de paix pour connaître de la révocation des mandats personnels des délégués.
M. J. a formé un pourvoi en révision contre ce jugement par déclaration au greffe général du 21 juin 2019, suivie d'une requête déposée le 18 juillet 2019. La CAM a déposé une contre-requête, à laquelle M. J. a répliqué, la CAM ayant dupliqué. Le ministère public a conclu le 21 août 2019. Le certificat de clôture a été établi le 12 septembre 2019.
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 458 du Code de procédure civile, la Cour de révision a été saisie. La CAM soulevait deux moyens : l'irrecevabilité du pourvoi, au motif que la décision attaquée avait été rendue en premier ressort, et la condamnation de M. J. à l'amende, à une indemnité de 1 000 euros et à 1 000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif, sur le fondement de l'article 454-9 du Code de procédure civile.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la recevabilité du pourvoi en révision formé contre un jugement du juge de paix qui, statuant sur la contestation de la révocation d'un délégué du personnel, s'est déclaré incompétent. La question est de savoir si une décision rendue en premier ressort par le juge de paix peut faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de révision.
La seconde concerne la demande de dommages et intérêts pour pourvoi abusif, formée par la CAM sur le fondement de l'article 454-9 du Code de procédure civile. Il s'agit de déterminer si le fait de se pourvoir en révision, dans les circonstances de la cause, constitue un abus justifiant une condamnation.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Cour s'appuie sur l'article 21 du Code de procédure civile, selon lequel les décisions rendues en premier ressort par le juge de paix sont susceptibles d'appel devant le tribunal de première instance. Elle en déduit que le pourvoi est irrecevable. Le raisonnement est bref : la voie de recours ouverte contre une décision de premier ressort du juge de paix est l'appel, non le pourvoi en révision. La Cour ne se prononce pas sur le bien-fondé de l'incompétence retenue par le juge de paix, ni sur l'interprétation de l'article 10 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947.
Sur la demande fondée sur l'article 454-9, la Cour retient, « eu égard aux circonstances de la cause », que M. J. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision. Elle rejette la demande. Les circonstances retenues ne sont pas détaillées dans la motivation.
Le dispositif est reproduit ci-dessous :
« Déclare le pourvoi irrecevable, Déboute la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO de ses demandes fondées sur l'article 454-9 du code de procédure civile, Condamne M. J. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Portée et enseignement pratique
1. Un rappel de la règle de voie de recours. La décision r