Cour de Révision de Monaco, 27 février 2020, n° 19512
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 février 2020, n° 19512 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un retraité percevait depuis l'âge de soixante ans une pension de retraite servie par la Caisse autonome des retraites (la CAR). Par décision du 17 juillet 2017, la CAR a suspendu le paiement de cette pension à compter du 1er mai 2017, au motif que l'intéressé exerçait une activité de gestion, de direction ou de gérance pour le compte d'une société dont le siège est établi à l'étranger.
Par décision du 16 septembre 2019, la Commission administrative contentieuse de la CAR (la Commission) a annulé cette suspension. Elle a jugé que M. S. avait droit à la perception de sa retraite anticipée pour la période du 1er mai 2017 au 18 juillet 2018. Elle a également dit n'y avoir lieu à restitution des mensualités versées du 1er janvier 2016 au 30 avril 2017.
La CAR a formé un pourvoi en révision, déclaré le 15 octobre 2019. Elle reprochait à la Commission d'avoir admis le droit à pension de l'intéressé pour la période du 1er janvier 2016 au 18 juillet 2018, alors qu'il avait poursuivi des fonctions de président de la société française S. M. D. PROJETS. Le pourvoi était articulé en trois moyens réunis. Le ministère public a conclu le 17 décembre 2019. La Cour a statué à l'audience du 13 février 2020, sur le rapport du conseiller Serge PETIT.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer les conditions dans lesquelles la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés autorise le cumul d'un emploi et d'une pension de retraite. Le premier moyen soutenait que le règlement intérieur de la CAR subordonnait l'anticipation de la liquidation à la cessation de toute activité professionnelle, ce qui méconnaissait la loi. Le deuxième moyen faisait valoir que l'exception au principe de cessation d'activité suppose la réunion de deux conditions cumulatives : une activité « partielle ou épisodique » et un simple revenu d'appoint.
En second lieu, la Cour devait apprécier la qualification des dividendes perçus par le retraité. Selon le troisième moyen, les dividendes peuvent, même si la fiscalité les range parmi les revenus du capital, constituer pour un dirigeant de société un mode de rémunération alternatif au salaire. Ils ne pouvaient donc être écartés, par principe, des « revenus professionnels » au sens de l'article 1er de la loi de 1947.
Solution et dispositif
La Cour rejette le pourvoi. Elle s'appuie sur les motifs de la Commission, qu'elle reprend dans leur substance. La Commission avait « exactement énoncé que l'article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947 n'interdit nullement le cumul emploi-retraite mais le proscrit seulement au cas d'exercice d'une activité professionnelle autre qu'une activité partielle ou épisodique ne présentant qu'un caractère d'appoint ».
Elle relève ensuite que la Commission a constaté plusieurs éléments de fait et de qualification. Elle n'a pas déduit le caractère partiel ou épisodique de l'activité de la simple qualification d'activité d'appoint. Elle a constaté que l'intéressé ne percevait aucun salaire et que ses revenus étaient constitués de pensions de retraite et de dividendes procurés par la détention d'actions ou de parts sociales. Elle a retenu que ces revenus ne sont pas, en droit, considérés comme une rémunération du travail mais comme une rémunération du capital, distincte des revenus professionnels.
Le dispositif est le suivant :
« Rejette le p